Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 mars 2025, n° 24/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00877 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03917 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NU2
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [S] [E] ([Localité 23])
Mme [Y] [F] ([Localité 22])
[L] [E] né le 13 Octobre 2014
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [H] [I] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [17]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2023, [Y] [O] et [S] [E] ont sollicité, pour leur enfant [L] [E] né le 13 octobre 2014, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH), de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement , de la prestation compensatoire du handicap (PCH) et d’un parcours de scolarisation.
Par décisions du 28 septembre 2023, la [14] ([13]) de la [Adresse 19] ([20]) des Bouches du Rhône, a rejeté l’ensemble des demandes et confirmé sa position le 27 juin 2024 suite au recours administratif préalable formés par les parents d'[L] le 4 décembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2024, [Y] [O] et [S] [E] ont saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions de la [14] ([13]) des Bouches du Rhône
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[S] [E] comparait accompagné de son fils et assisté de son conseil qui développe ses conclusions aux termes desquelles il est demandé au tribunal de faire droit aux demande d’AAEH, d’AESH ainsi que du matériel informatique adapté. Une indemnité de 1.500 € est par ailleurs sollicité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [E] expose que son fils est atteint de troubles DYS, d’un trouble de la coordination et de la performance scolaire, d’un trouble anxieux outre d’importantes difficultés de concentration, qui ont nécessité la mise en place de plusieurs suivis. Il est également rpécisé qu’un PAP devrait être mis en place.
La [20], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, indique que l’équipe pluridisciplinaire avait fait droit aux demandes mais que suite à l’audition des parents à la [13], un taux d’incapacité inférieur à 50% a finalement été retenu. Elle déclare s’en rapporter à la décision du Tribunal.
La [11] et l'[18], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [V] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[L] [E] est âgé 10 ans et scolarisée en classe de CM2.
Il résulte du certificat médical renseigné lors du dépôt de la demande que l’enfant présente des troubles d’apprentissage de l’écriture, de la langue écrite, ainsi qu’un trouble du développement des coordinations et de la chronologie qualifiée de sévère, des troubles visoconstructif, visuel et anxieux , qualifiés de permanents.
Le retentissement fonctionnel et /ou relationnel de ces troubles a été côté pour la plupart des activités en A ou B ce qui correspondant à la réalisation sans difficulté et sans aide ou avec difficulté mais sans aide. Par contre, les déplacements l’extérieur, la motricité fine, l’utilisation des autres appareils et techniques de communication (téléalarme, ordinateur) la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement, ainsi que la découpe des aliments et l’hygiène de l’élimination fécale sont réalisés avec difficultés et/ou aides régulières.
Ces troubles ont nécessité un suivi régulier en psychomotricité, en orthophonie ainsi qu’avec un psychologue lequel a été arrêté lors du départ du professionnel. Les représentants légaux d'[L] ont par ailleurs précisé qu’ils étaient en recherche d’un ergothérapeute disponible. Actuellement, [L] n’a donc plus de suivi.
Sont produits des bilans orthophonique (30 avril 2021), graphomoteur ( 19 novembre 2022), psychomoteur ( 2 mars 2023), neuropsychologique (mars-avril 2021)
qui ont permis de confirmer la présente d’une forte anxiété, d’un déficit attentionnel avec une agitation motrice et des difficultés graphiques.
Le Dr [V] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Toutefois, les retentissements indiqués par le médecin dans le certificat médical initial impliquent que les troubles d'[L], lors de la demande, au-delà des apprentissages scolaires impactaient également de façon significative sa vie quotidienne et sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [L] [E] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % pendant 2 ans.
Sur la demande d’aide humaine individualisée et de mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quelque soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droitLs et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Le [16] établi alors qu'[L] était en classe de CE2 conclut à une scolarité avec aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. L’équipe enseignante a toutefois noté un besoin de soutien, de recentrage régulier sur les apprentissages, un manque de concentration et un défaut de compréhension des consignes.
Les activités suivantes sont déclarées comme effectuées avec difficultés et /ou aides régulières : fixer son attention, mémoriser, respecter les règles de vie, avoir des relations avec les autres conformes aux règles sociales, écrire, organiser et contrôler son travail. L’enseignante estime qu’une aide pourrait lui être bénéfique tant au niveau recentrage que de l’organisation et des apprentissages.
C’est également la préconisation de l’orthophoniste qui estime qu’une AESH pourrait aider [L] à se concentrer et comprendre les consignes et de la psychomotricienne en conclusion de son bilan.
L’enseignante précise qu'[L] manque de méthodologie et a souvent besoin d’aide pour organiser son travail, ranger ses affaires,
Le Docteur [V] a estimé qu’une AESH mutualisée est indispensable pour permettre à [L] de poursuivre une scolarité harmonieuse.
Au regard de l’ensemble de ces développements, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [L] [E] ne nécessite pas une attention soutenue et constate mais un accompagnement qui peut être mutualisée pendant 2 ans.
S’agissant de la demande de d’attribution d’un outil informatique adapté, elle ne qu’être rejetée en l’absence de bilan en ergothérapie.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
La nature du présent jugement justifie de l’assortir de l’exécution provisoire.
Chaque partie succombant sur une partie des demandes, supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [L] [E] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79 % ;
ACCORDE l’Allocation Éducation Enfant Handicapé au bénéfice d'[L] [E] pendant une période de 2 ans du 1er juin 2023 au 31 mai 2025 ;
DIT que l’enfant [L] [E] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé soit à compter de la notification du présent jugement et jusqu’au 31 août 2027 ;
REJETTE la demande d’attribution d’un matériel pédagogique adapté ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Libération
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Réseau ·
- Acte ·
- Fond ·
- Enlèvement ·
- Indivision ·
- Assainissement
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Pesticide ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Régime agricole ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiers payeur ·
- Créance ·
- Echographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Garde ·
- Partage amiable ·
- Domicile ·
- Scolarité ·
- Date
- Cadastre ·
- Prix ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Bien immobilier ·
- Publication ·
- Cession ·
- Modification
- Veuve ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Signification
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Canal
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.