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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [3]
N° RG 20/00990 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4EJ joint avec le N° RG 20/01346 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VAWW.
DEMANDERESSE
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[3]
Me Bruno LASSERI, ([Localité 7])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5]
Me Bruno LASSERI, ([Localité 7])
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [R] [D] était salarié de la société [5] (la société) en qualité de magasinier depuis le 26 juin 2016.
Le 20 décembre 2018, la [3] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par son salarié accompagnée d’un certificat médical initial du 12 novembre 2018 indiquant « une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule droite en rapport avec des mouvements répétés et en force de l’épaule tableau 57 ».
Le 17 octobre 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis du [2] ([4]) de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 18 décembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de son salarié.
Par requête en date du 2 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le recours a été enregistrée sous deux numéros de RG 20/01346 et 20/00990.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de prononcer la jonction des deux recours enregistrés sous les numéros RG 20/01346 et 20/00990, et de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [D].
La société fait valoir que le [4] s’est prononcé sur la maladie de Monsieur [D] sans avoir été destinataire de l’avis du médecin du travail.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 27 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’inopposabilité formulée par la société.
La caisse acquiesce à la demande de jonction des deux dossiers.
Elle indique que l’avis du médecin du travail ne faisait pas partie du dossier soumis au [4] et qu’elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle a été dans l’impossibilité de recueillir celui-ci.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours dont le tribunal est saisi portent sur la contestation de la décision du 17 octobre 2019 de la caisse de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau 57.
Il relève donc d’une bonne administration de juger ensemble ces deux recours et il sera prononcé leur jonction sous le numéro le plus ancien, le numéro RG 20/00990.
Sur l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2° de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce énonce que le dossier transmis au [4] comprend un “avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.”
Il résulte de ce texte, combiné avec l’article D.461-30 dudit code, que la caisse saisit le [4] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. À défaut, et sauf impossibilité d’obtenir cet avis, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.553, F-P+B+I).
Il ressort de l’avis du [4] en date du 15 octobre 2019 que ce dernier a pris connaissance des éléments suivants : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La case à côté de l’onglet ' avis du médecin du travail ' n’est pas cochée.
La caisse admet ne pas avoir recueilli l’avis du médecin du travail et également ne pas être en mesure de démontrer qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
Par conséquent, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] ne peut dès lors pas être opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Prononce la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 20/01346 et 20/00990 sous le numéro RG 20/00990,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la [3] en date du 17 octobre 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [D] déclarée le 13 novembre 2018,
Condamne la [3] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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