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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSY
Le 03 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Février 2025 de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN concernant M. [P] [Z], né le 28 Mars 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques en date du 30 septembre 2017 pris par le préfet du Bas-Rhin ;
Vu l’arrêté modificatif pris suite à une décision d’irresponsabilité pénale et portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 04 octobre 2017 pris par le préfet du Bas-Rhin ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 septembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN en date du 4 octobre 2017 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 27 janvier 2025 et l’avis du collège en date du 11 février 2025;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [P] [Z] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Valentin GANZITTI, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [P] [Z] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d'[Localité 7] le 30 septembre 2017, en vertu d’un arrêté d’admission du Préfet du Département édicté sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le patient avait été placé en garde à vue pour des faits de violences avec ITT supérieure à huit jours et port d’arme blanche prohibé, dans un contexte de délire de persécution.
Par arrêté en date du 4 octobre 2017, le Préfet du Département a modifié le fondement légal de l’hospitalisation sous contrainte de M. [Z], au visa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, à la suite de la décision de classement sans suite du parquet de [Localité 8] en raison de l’abolition totale du discernement de M. [Z] pour cause de trouble psychique ou neuro-psychique, s’agissant de faits d’atteinte aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement au moins égale à cinq ans.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge judiciaire a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Depuis, la mesure a été reconduite sans discontinuer sur décision du Préfet et M. [Z] a fait l’objet d’examens médicaux mensuels.
Par avis en date du 11 février 2025, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [Z] indique être favorable à la poursuite de son hospitalisation mais déplore de ne pouvoir bénéficier de permissions de sortie en raison de l’opposition systématique de la Préfecture. Le magistrat a soulevé d’office la question de l’absence d’arrêté préfectoral à six mois. Le Conseil de M. [Z] s’en rapporte sur la procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 3211-12 II et L. 3213-4 du code de la santé publique que lorsque le patient est hospitalisé sur décision du Préfet à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire de classement sans suite pour cause de trouble mental intervenue dans le cadre d’une infraction contre les personnes passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le maintien de la mesure n’est pas conditionné à la notification d’un arrêté préfectoral tous les six mois.
En l’espèce, dans la mesure où M. [Z] est hospitalisé sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, à la suite d’une décision de classement sans suite portant sur des faits d’atteinte aux personnes passibles d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le Préfet n’était pas tenu d’édicter un arrêté de maintien de l’hospitalisation tous les six mois. De ce fait, la présente procédure doit être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l’admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis du collège que M. [Z] est un patient souffrant de psychose chronique d’évolution déficitaire. Si à ce jour le contact est bon, le discours reste pauvre, de même qu’il persiste un émoussement des affects, une aboulie et un apragmatisme chez ce patient. En outre, M. [Z] est dans l’incapacité d’initier ou de maintenir des activités dans le quotidien. Un projet de socialisation est actuellement en cours d’élaboration.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Z], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, étant ici rappelé que ce dernier avait été hospitalisé après avoir agressé un éducateur avec un couteau, ce qui atteste de ce que ses troubles sont susceptibles de menacer la sûreté des personnes s’ils ne sont pas correctement pris en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [Z], né le 28 Mars 1984 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 03 Mars 2025 à :
— M. [P] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Valentin GANZITTI, Conseil de [P] [Z]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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