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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance de doit suisse, Société [ Localité 8 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2025
N° RG 23/00343 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YEFS
N° Minute :
AFFAIRE
Société [Localité 8],
[K] [I]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société [Localité 8]
société d’assurance de doit suisse
POSTFACH
[Adresse 4]
[Localité 8] (SUISSE)
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6] (SUISSE)
représentés et élisant domicile au cabinet de Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2021, alors qu’il circulait sur l’autoroute A 89 au volant d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurances de droit suisse [Localité 8], M. [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Axa France IARD.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 15 décembre 2022, M. [I] et la société [Localité 8] ont fait assigner cette dernière devant ce tribunal en indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [K] [I] et la société [Localité 8] demandent au tribunal de :
— condamner la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans la réalisation de l’accident du [Date décès 2] 2021 dont a été victime M. [I] à payer :
* à la société [Localité 8], subrogée dans les droits et actions de M. [I], la somme de 15 434,03 euros,
* à M. [I] la somme de 764,82 euros,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [I] et la société [Localité 8] relèvent que la société Axa France IARD ne conteste pas leur droit à indemnisation mais uniquement le quantum de leurs prétentions. A cet égard, ils expliquent que la société [Localité 8] bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de son assuré au titre des frais de rapatriement et de réparation du véhicule qu’elle a réglés et qui sont justifiés par des factures et avis d’experts. Ils ajoutent que M. [I] est quant à lui en droit de demander le remboursement de la franchise, qui est restée à sa charge, et des frais de dépannage, qu’il a personnellement exposés. En réponse aux moyens développés par la défenderesse, ils indiquent que l’avis de leur expert, M. [O], est confirmé par celui d’un second expert, M. [Z], que le second rapport de M. [O] ne fait nullement double emploi avec son premier rapport dès lors qu’il porte sur des réparations complémentaires et que la société [Localité 8] n’a pas pu récupérer la TVA dès lors qu’elle a payé les factures en qualité de subrogée.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— juger qu’elle pourrait verser à la société [Localité 8] la somme de 11 104,47 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de M. [K] [I] accidenté le [Date décès 2] 2021,
— juger qu’elle pourrait verser à M. [K] [I] la somme de 752,43 euros comme il le demande,
— débouter la société [Localité 8] et M. [K] [I] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [Localité 8] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La société Axa France IARD conteste le chiffrage contenu dans le premier rapport de M. [O], relevant que, comme l’a noté son propre expert, celui-ci inclut la réparation de dommages situés sur le côté gauche du véhicule alors que seul un choc avant est mentionné sur le constat amiable. Elle ajoute que, la société [Localité 8] étant une compagnie d’assurance, elle a déjà récupéré le montant de la TVA et qu’elle ne peut par conséquent lui en demander à nouveau le remboursement. Elle soutient enfin que les travaux objet du second rapport de M. [O] font double emploi avec ceux objet de son premier rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le [Date décès 2] 2021, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule assuré auprès de la société [Localité 8], M. [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD.
Cette dernière sera en conséquence condamnée à réparer l’intégralité des préjudices résultant de cet accident, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
2 – Sur les demandes indemnitaires
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Par ailleurs, selon l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières d’assurance versées aux débats, dont l’application n’est pas discutée, ainsi que de la facture de réparation datée du 29 septembre 2021 émanant de la société Garage de la Marbrerie et des justificatifs de remboursement provenant de la société [Localité 8] que M. [I] a dû supporter une franchise d’un montant de 500 francs suisse, ce qui équivaut à ce jour à 530,15 euros.
La facture datée du [Date décès 2] 2021 émanant de la société Garage Quilhac établit également que les frais qu’il a dû exposer afin de faire remorquer son véhicule se sont élevés à 246,14 euros.
Il en résulte que M. [I] a droit à une indemnité à hauteur de 776,29 euros (530,15 euros + 246,14 euros).
Le tribunal étant cependant tenu par sa prétention, il lui sera alloué la somme de 764,82 euros.
Par ailleurs, il ressort des factures émanant des sociétés Garage de la Marbrerie et Swiss Car Barras datées des 29 septembre, 8 octobre et 15 décembre 2021 et des justificatifs de remboursement provenant de la société [Localité 8] que cette dernière a réglé à M. [I] la somme totale de 14 958,20 francs suisse, TVA incluse, ce qui équivaut à ce jour à 15 860,18 euros, pour la réparation et le rapatriement de son véhicule.
La société Axa France IARD ne peut utilement contester la prise en charge des réparations portant sur le côté gauche du véhicule au vu du seul constat amiable d’accident. En effet, outre que ledit constat mentionne uniquement les « Dégâts apparents », le lien de causalité entre les réparations en cause et l’accident est affirmé par deux experts mandatés par la société [Localité 8], dont les constatations ne sont contredites par aucun élément.
Elle ne peut davantage utilement alléguer un doublon entre les deux factures émanant de la société Garage de la Marbrerie dès lors que celles-ci, qui portent sur des réparations distinctes, sont complémentaires et non redondantes.
Il en résulte que la société [Localité 8], qui est subrogée dans les droits de M. [I] à hauteur des indemnités qu’elle lui a versées en vertu du contrat les liant, a droit à une indemnité à hauteur de 15 860,18 euros.
Le tribunal étant cependant tenu par sa prétention, il lui sera alloué la somme de 15 434,03 euros.
3 – Sur les frais du procès
3.1 – Sur les dépens
La société Axa France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à M. [I] et à la société [Localité 8] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M. [K] [I] à la suite de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2021 est intégral,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [K] [I] la somme de 764,82 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à la société d’assurances de droit suisse [Localité 8], subrogée dans les droits de M. [K] [I], la somme de 15 434,03 euros au titre du préjudice matériel qu’elle a préalablement indemnisé,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [K] [I] et à la société d’assurances de droit suisse [Localité 8] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Axa France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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