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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 23/09318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 23/09318 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXJJ
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[Y] [P]
C/
[U] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de [E] [T], magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 17 Mars 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe PELTIER, avocat au barreau du MANS, substitué par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe PELTIER, avocat au barreau du MANS, substitué par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un dommage causé à son encontre, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, M. [Y] [P] a fait assigner Mme [U] [X] par devant le tribunal judiciaire de RENNES afin de voir reconnaître la responsabilité de celle-ci et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A cette date, M. [Y] [P] et M. [J] [P], intervenant volontairement à l’instance, ont comparu représentés par le même conseil.
Soutenant oralement les termes de leurs dernières écritures, déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa de l’article 1240 du Code civil, ils sollicitent :
— de recevoir M. [J] [P] en son intervention volontaire ;
— de condamner Mme [U] [X] à régler à M. [J] [P] la somme de 6.700 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— de condamner Mme [U] [X] à régler à M. [Y] [P] les sommes de :
— 716 euros en réparation du préjudice économique consécutif à la nécessité de louer un véhicule de remplacement ;
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de condamner Mme [U] [X] à régler à Messieurs [J] [P] et [Y] [P] in solidum la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que M. [Y] [P] avait l’usage d’un véhicule de marque Volkswagen, type Polo, appartenant à son frère M. [J] [P] ; que, le 13 mai 2023, Mme [U] [X] a conduit le véhicule sans son accord et a provoqué un accident de la route. Ils ajoutent que le véhicule était assuré aux tiers et que l’ensemble des dommages n’ont pu être indemnisés. Ils assurent que Mme [X] n’a pas contesté sa responsabilité, et qu’ils en rapportent la preuve. Ils relèvent qu’elle a versé deux fois 328 euros en réparation des préjudices de M. [Y] [P] avant de cesser sans raison les versements. Ils estiment justifier de leurs préjudices, le véhicule ayant été déclaré irréparable et ayant dû être vendu pour pièce pour une somme inférieure à sa valeur.
A l’audience, Mme [U] [X] a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse.
A titre principal, elle sollicite :
— de débouter Messieurs [J] [P] et [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
— de condamner solidairement M. [J] [P] et M. [Y] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude procédurale de M. [P] ;
Subsidiairement, si elle devait être condamnée, elle sollicite :
— de condamner M. [Y] [P] à la garantir de toute demande qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts, frais irrépétibles ou dépens au profit de M. [J] [P] ;
— d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [J] [P] et M. [Y] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, Mme [U] [X] expose que les demandes de M. [Y] [P] s’inscrivent dans le contexte d’une rupture amoureuse au cours de laquelle elle a fait l’objet de chantage de la part de celui-ci et qu’il a tenté par tout moyen d’obtenir des aveux selon lesquels elle aurait utilisé le véhicule sans son accord. Elle conteste formellement avoir usé de ce véhicule et considère, au vu de la police d’assurance, M. [Y] [P] étant le seul conducteur déclaré, qu’il s’agit pour celui-ci de pallier à une fausse déclaration. Elle souligne qu’il n’a d’ailleurs pas déclaré le sinistre et, par suite que le défaut de prise en charge de ce dernier, relève non d’une hypothétique faute de sa part mais du non-respect par M. [Y] [P] des déclarations faites à son assurance. Elle considère que la faute qu’elle aurait commise n’est nullement démontrée, l’extrait du constat amiable étant insuffisant. Elle fait valoir que M. [J] [P] ne démontre pas davantage son préjudice, aucun constat des dégradations et aucune évaluation contradictoire de la valeur vénale du véhicule n’ayant été réalisée.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle considère que M. [Y] [P] a commis des manquements à son égard, lui faisant perdre une chance sérieuse et certaine d’échapper à des réclamations indemnitaires.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle soutient que l’action irrecevable et mal-fondée de M. [Y] [P] a dégénéré en abus et lui a causé un préjudice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025. A cette date, elle a été prorogée au 17 mars 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire
Par application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de M. [J] [P], se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, M. [J] [P] justifiant être le propriétaire du véhicule objet du litige, sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale en responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient au demandeur de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
L’article 1383 du Code civil dispose que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est versé aux débats une copie d’un courrier rédigé et signé, le 14 mai 2023, par Mme [U] [X] dans lequel elle reconnaît avoir pris, le 13 mai 2023, sans son consentement, le véhicule de M. [Y] [P] et avoir provoqué, à cette occasion, à 22h30, un accident au [Adresse 6] à [Localité 1]. A l’instance, Mme [U] [X] ne conteste pas avoir rédigé et signé cet écrit mais conteste les termes qu’il contient, exposant y avoir été contrainte par chantage amoureux. Force est de constater qu’elle ne produit aucun élément accréditant cette dernière hypothèse. Il convient donc de considérer que ce courrier constitue un aveu extrajudiciaire du fait que Mme [U] [X] conduisait le véhicule lors de l’accident et qu’elle est à l’origine de celui-ci, cette dernière écrivant qu’elle « a provoqué » ledit accident.
Toutefois, M. [Y] [P] ne produit aucun autre élément de nature à détailler les circonstances de l’accident, la copie de la déclaration de sinistre qu’il a rédigé étant incomplète, ne mentionnant ni les véhicules impliqués, ni les circonstances de l’accident. Ainsi, deux véhicules sont dessinés et semblent impactés par l’accident mais le rôle de l’un et de l’autre n’est pas clair et aucun préjudice vis-à-vis d’un véhicule tiers n’est évoqué. Cette copie ne permet, par suite, pas de caractériser précisément la faute pouvant être attribuée à Mme [U] [X], étant relevé que le courrier qu’elle a rédigé ne contient pas davantage de détail ni sur les circonstances de l’accident ni sur l’état du véhicule dans les suites de ce dernier. Le seul fait qu’elle reconnaisse avoir provoqué l’accident est insuffisant à lui-seul pour établir sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué. Au surplus, la main courante établie, plus de trois mois après les faits, par M. [Y] [P] auprès du commissariat, mentionne un constat amiable qui aurait été établi le soir même par Mme [X] et qui aurait été transmis à son assurance, élément non produit dans le cadre de la présente instance. Il n’est donc pas possible de s’assurer que le descriptif des faits y serait le même que dans la déclaration versée aux débats.
Enfin, si M. [J] [P] justifie avoir vendu le véhicule Volkswagen, de type Polo, immatriculé [Immatriculation 7], lui appartenant le 28 juin 2023 à la société NEGOLO pièces-auto pour un montant de 1.300 euros, il n’apporte aucun autre élément de nature à conforter ses allégations selon lesquelles cette vente a un lien de causalité directe avec l’état du véhicule à l’issue de l’accident.
Dès lors, faute d’établir avec certitude la faute de Mme [U] [X], leurs préjudices et le lien de causalité entre eux, M. [J] [P] et M. [Y] [P] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Par application combinée des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à des dommages et intérêts. Il convient que soit caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [U] [X] ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [Y] [P].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [J] [P] et M. [Y] [P] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, la demande de M. [Y] M. [J] [P] et M. [Y] [P] à ce titre sera rejetée de ce seul fait.
En équité, la demande de Mme [U] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera également rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, aucune circonstance de l’espèce, ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [J] [P],
DEBOUTE M. [J] [P] et M. [Y] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [J] [P] et M. [Y] [P] aux dépens,
REJETTE la demande de M. [J] [P] et M. [Y] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [U] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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