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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 28 janv. 2025, n° 23/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00470 -
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJNY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [13], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Hervé TOMASCHEWSKI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 28 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 10 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [L] a fait assigner la SAS [11], devenue [13], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner la SAS [12] à remettre à Monsieur [P] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et par pièce, les documents suivants conformément à la description des biens contenus dans les mandats de gestion locative 5063 et 5064 :
Tous les baux,Tous les états des lieux,Toutes les garanties et éventuelles cautions ;- Condamner la SAS [12] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS [12] en tous les frais et dépens.
La SAS [13] a constitué avocat en cours de délibéré.
Par requête enregistré le 21 novembre 2023, elle a demandé de :
— Ordonner la réouverture des débats ;
— Renvoyer l’affaire à la date d’audience qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de METZ à fixer.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions enregistrées le 20 février 2024, la SAS [13] demande de :
— Juger irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée la demande de Monsieur [P] [L];
— Débouter Monsieur [P] [L] de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [P] [L] à payer à la SAS [13] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées les 27 février, 29 avril et 10 juillet 2024, Monsieur [P] [L] reprend les termes de l’assignation et sollicite en outre le débouté de la SAS [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions enregistrées les 02 avril, 14 juin, 03 septembre et 14 octobre 2024, la SAS [13] maintient ses précédentes écritures et sollicite en outre qu’il soit donné acte à la société [10] de ce qu’elle a communiqué à Monsieur [P] [L], après avoir recueilli l’accord du coassocié de la SCI [16], les pièces dont elle était restée en possession au titre des trois mandats de gestion n° 5062, 5063 et 5064.
Par conclusions enregistrées le 04 décembre 2024, Monsieur [P] [L] demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Condamner la SAS [12] à remettre à Monsieur [P] [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et par pièce, les documents suivants conformément à la description des biens contenus dans les mandats de gestion locative 5063 et 5064 :
Tous les baux :- garage 1 : [K],
— garage 4 : [S],
— garage 5 : [N],
— garage 6 : [E],
— garage 7 : [D],
— garage 8 : [Z],
— garage 10 : [U] ;
Tous les états des lieux :- garage 1 : [K],
— garage 2 : [I],
— garage 4 : [S],
— garage 5 : [N],
— garage 6 : [E],
— garage 7 : [D],
— garage 8 : [Z],
— garage 9 : [V],
— garage 10 : [U] ;
— Constater le désistement de Monsieur [P] [L] relatif à la restitution des dépôts de garantie et du remboursement de la police d’assurance s’agissant des biens de [Localité 17] et [Localité 15] ;
— Condamner la SAS [12] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la SAS [12] en tous les frais et dépens ;
— Débouter la SAS [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Monsieur [P] [L] est devenu le propriétaire des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 6] et [Adresse 2] à [Localité 5] selon l’acte de retrait d’associé du 28 avril 2022.
En conséquence, Monsieur [P] [L] présente un intérêt à agir en Justice pour obtenir la remise des baux et état des lieux portant sur les lots des immeubles concernés.
Sur la demande
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les mandats de gestion locative 5062, 5063 et 5064 ont été souscrits par la SCI [16] auprès de [12] devenue [13]. S’il est incontestable que Monsieur [P] [L] est à présent propriétaire des biens concernés par l’effet d’un retrait de la société civile qu’il composait avec Monsieur [A] [L] et feue Madame [X] [F], le transfert de propriété n’emporte pas transfert des mandats de gestion. En effet, l’acquéreur d’un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à l’occasion du bien transmis.
Ainsi le mandat de gestion a cessé de plein droit à la date de transfert de la propriété à Monsieur [P] [L] à savoir le 28 avril 2022. En conséquence, la demande ne peut se fonder sur le contrat qui a pris fin.
Néanmoins, faute de contrat de mandat en cours à compter du 28 avril 2022, la société [13] ne peut plus prévaloir d’aucun droit à conserver des documents relatifs aux baux souscrits par la SCI [16].
Mais, si la société [13] a produit en cours d’instance un certain nombre de baux et d’états des lieux relatifs à des biens situés dans les immeubles dont elle assurait la gestion, il n’est nullement établi que d’autres baux en cours ont été souscrits par écrit et durant la gestion assurée par la société [13], et se trouvent en possession de celle-ci, étant précisé que ces contrats portent sur des garages et non des locaux d’habitation. En effet, les mentions portées à l’acte notarié du 28 avril 2022 et selon lesquelles : " Les parties déclarent que les dépôts de garantie, les originaux des baux, des états des lieux et des cautions éventuelles sont en la possession de la société [14], gestionnaire " ne suffisent pas à démontrer la bien fondé de la demande de Monsieur [P] [L] dès lors que la société [13] n’était pas partie à l’acte.
Ainsi, la preuve de ce que la société [13] détiendrait toujours des documents à restituer n’est pas rapportée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [L] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [L] s’est vu contraint d’assigner la SAS [13] afin d’obtenir en cours d’instance la communication partielle des documents litigieux et alors que l’acte de retrait du 28 avril 2022 avait mis fin au mandat.
En conséquence, la SAS [13] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [P] [L] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS [13] devra verser.
La SAS [13], partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de communications des baux et états des lieux des garages ;
CONDAMNE la SAS [13] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit janvier deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Mme Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Président, assisté de Anna FELTES Greffier.
Le Greffier Le Président
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