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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le : 05/05/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YTE
N° MINUTE :
17
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M], [T], [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Théo LARDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Théo LARDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00381 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YTE
Vu l’assignation du 6 septembre 2024, délivrée à la demande de M. [M] [O] et M. [K] [Z], à M. [X] [R], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de lui ordonner de communiquer les diagnostics techniques obligatoires (DTE), prévus par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement, et de le condamner à leur payer 3000 € en remboursement du dépôt de garantie versé pour la location d’un appartement situé, [Adresse 1], du 1er janvier 2021 au 6 janvier 2024, majoré de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 6 février 2024, 5000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] soutient que des dégradations locatives constatées justifient le non-remboursement du dépôt de garantie. A titre de preuve, il produit un constat d’huissier, daté du 7 juin 2024, dont il dit que l’humidité constatée provient des dégradations volontaires des preneurs et de l’obstruction des aérations ; il sollicite 7040 € de dommages-intérêts.
MOTIFS
1/ Sur le non-respect de l’encadrement des loyers et la condamnation à dommages-intérêts du bailleur ;
La cour administrative d’appel de [Localité 5] a annulé l’arrêté préfectoral encadrant les loyers pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 à [Localité 5]. Le bail ayant été signé le 1er janvier 2021, l’encadrement des loyers ne s’applique pas aux rapports entre les parties, en l’absence d’arrêté préfectoral prévoyant un loyer de référence majoré.
Les preneurs n’ont subi aucun préjudice du fait de l’application par le bailleur du loyer convenu entre les parties.
L’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la communication par le bailleur d’un dossier de diagnostic technique, annexé au contrat de location, lors de sa signature ou de son renouvellement, qui comprend le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb, une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante et un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz.
La loi nouvelle ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Or, ce texte provient de l’article 236 V de la loi numéro 2021- 1104 du 22 août 2021, postérieur à la conclusion du bail, qui ne lui est pas applicable, et qui l’aurait été seulement s’il y avait eu un renouvellement du bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les preneurs n’ont subi aucun préjudice du fait de l’absence de communication d’un dossier de diagnostic technique, qui n’était pas rendu obligatoire par la loi.
Pour ces raisons, MM. [O] et [Z] n’ont pas subi de préjudice ; ils sont déboutés de leurs demandes de 5000 € de dommages-intérêts et d’ordonner la communication des diagnostics techniques obligatoires.
2/ Sur le remboursement du dépôt de garantie ;
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location …
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées …
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
M. [X] [R] évoque un constat d’huissier du 7 juin 2024 pour dire que l’humidité de l’appartement provient de dégradations volontaires et de l’obturation des aérations ; mais ce constat, postérieur de 5 mois au départ des preneurs, non-contradictoire, ne prouve pas, spécialement au regard de sa date, que MM. [O] et [Z] soient responsables des dégradations qu’il mentionne.
M. [R] est débouté de sa demande en paiement de 7040 € de dommages-intérêts.
En l’absence d’état des lieux de sortie et de dégradations locatives, constatées à la date du départ des lieux (il n’y a pas d’état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée), le bailleur est tenu de rembourser l’intégralité de ce dépôt de garantie, au preneur, dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés par les preneurs. Le dépôt de garantie de 3000 € aurait dû être restitué au plus tard le 6 mars 2024.
A la date de la présente audience, le 13 mars 2025, il n’est toujours pas remboursé ;
Il s’est écoulé douze mois depuis le 6 mars 2024 et une nouvelle période mensuelle commencée en retard a débuté le 7 mars 2025 ; en application de la majoration de 10 % du loyer figurant au contrat (1500 €), il y a 13 périodes mensuelles commencées en retard.
M. [R] est condamné à rembourser le dépôt de garantie de 3000 € à MM. [O] et [Z], et à leur payer 1950 € (13 x 150 €) au titre de la majoration de 10 %.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie… »
Chaque partie perdant le procès, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute MM. [O] et [Z] de leurs demandes de dommages intérêts et d’ordonner la communication des diagnostics techniques obligatoires ;
Déboute M. [R] de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne M. [R] à payer à MM. [O] et [Z], 3000 € en remboursement du dépôt de garantie et 1950 € au titre de la majoration de 10 % prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Dit qu’il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 mai 2025
le greffier le Président
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