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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 mai 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. ISOL 22-35 EURL, Mutuelle CRAMA, S.A.S. INTER NETTOYAGE SERVICE BRETAGNE I.N.S.B. NOM COMM ERCIAL INS HYGIENE BRETAGNE, S.A.R.L. ANARCHITECTE, S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. DAIGRE BATIMENT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. TREGOR ETANCHEITE SARL, E.U.R.L. JOUYAUX-, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire : [V] [M] / S.A. MAAF ASSURANCES, E.U.R.L. ISOL 22-35 EURL, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. ANARCHITECTE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L. DAIGRE BATIMENT, Mutuelle CRAMA, S.A.R.L. TREGOR ETANCHEITE SARL, S.A.S. INTER NETTOYAGE SERVICE BRETAGNE I.N.S.B. NOM COMM ERCIAL INS HYGIENE BRETAGNE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. JOUYAUX-MAZE [Localité 25]
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZZI
Ordonnance de référé du : 22 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
née le 01 Juillet 1985 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Représentant : Maître Ombeline SOULIER DUGÉNIE de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant, substitué par Maître Davud QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. ISOL 22-35 EURL, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 379 337 553, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société ISOL 22-35, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ANARCHITECTE, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 751 782 103, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
E.U.R.L. DAIGRE BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 421 927 906, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Ni comparante, ni représentée
Mutuelle CRAMA, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. TREGOR ETANCHEITE SARL, inscrite au RCS de 480 658 053, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. INTER NETTOYAGE SERVICE BRETAGNE I.N.S.B. NOM COMM ERCIAL INS HYGIENE BRETAGNE, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 402 287 551, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
E.U.R.L. JOUYAUX-MAZE [Localité 25], inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 498 526 672 dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, susbtitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 mars 2025 et des 1er et 2 avril 2025, Mme [V] [M] a assigné :
— la société Anarchitecte,
— la société Mutuelle des Architectes Français,
— la société Daigre Bâtiment,
— la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne),
— La société Trégor Etanchéité,
— la société Inter Nettoyage Service Bretagne (I.N.S.B.),
— la société Axa France Iard,
— la société Jouyaux-Mazé [Localité 25],
— la société MAAF Assurances,
— la société Isol 22-35,
— la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Mme [V] [M], représentée, s’en tient à ses écritures.
La société Anarchitecte, représentée, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— décerner acte à la société Anarchitecte de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de procédure qu’elle entend à ce stade contester,
— ordonner que l’expertise judiciaire se déroule au contradictoire et soit donc déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties,
— mettre à la charge de Mme [M], demanderesse à l’expertise judiciaire, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens.
La société Trégor Etanchéité, représentée, s’en tient à ses conclusions par lesquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter la partie demanderesse et toutes les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— décerner acte à la société Trégor Etanchéité de ce qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [M],
— ordonner cette expertise judiciaire sur la demande de la société Trégor Etanchéité au contradictoire de Mme [M], la société Anarchitecte, la société Mutuelle des Architectes Français ès-qualité d’assureur de la société Anarchitecte, la société Daigre Bâtiment, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Pays de Loire ès-qualité de la société Daigre Bâtiment, la société Inter Nettoyage Service Bretagne, la société Axa France Iard ès-qualité d’assureur de la société Trégor Etanchéité et de la société Inter Nettoyage Service Bretagne, la société Jouyaux-Mazé, la société MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la société Jouyaux-Mazé, la société Isol 22-35 et la société SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Isol 22-35,
— réserver les dépens.
La société Jouyaux-Mazé [Localité 25] et la société MAAF Assurances, représentées, s’en tiennent à leurs écritures, communiquées le 24 avril 2025, aux termes desquelles elles formulent les prétentions suivantes :
— constater que, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et au contraire, sous les plus expresses réserves, la MAAF et son assurée Jouyaux-Mazé n’ont pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à leur égard,
— ordonner les opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de :
* la société Anarchitecte et son assureur MAF,
* la société Daigre Bâitment et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire,
* la société Trégor Etanchéité et son assureur Axa France Iard,
* la société Inter Nettoyage Service Bretagne et son assureur Axa France Iard,
* la SMABTP et son assurée Isol 22 35,
— réserver les dépens.
La SMABTP, représentée, s’en tient à ses conclusions notifiées le 22 avril 2025, et demande à la présente juridiction de :
— constater que, sans reconnaissance de garantie et au contraire, sous les plus expresses réserves, la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Isol 22-35, n’a pas de moyen opposant au principe de l’expertise judiciaire sollicitée à son égard,
— ordonner les opérations d’expertise judiciaire à intervenir au contradictoire de :
* la société Anarchitecte et son assureur MAF,
* la société Daigre Bâtiment et son assureur Groupama,
* la société Trégor Etanchéité et son assureur Axa France Iard,
* la société Inter Nettoyage Service Bretagne et son assureur Axa France Iard,
* la société Jouyaux-Mazé et son assureur MAAF,
— réserve les dépens.
A l’audience, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire s’en rapporte à justice.
La société Isol 22-35, la société Inter Nettoyage Service Bretagne et la société Axa France Iard, représentées par leur conseil respectif, formulent oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
La société Daigre Bâtiment et la société Mutuelle des Architectes Français, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [V] [M] est propriétaire de deux maisons d’habitation situées [Adresse 22] sur l’île de [Localité 11].
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation et reconstruction de ces immeubles, Mme [M] a confié à la société Anarchitecte, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, une mission de maîtrise d’œuvre complète, suivant contrat en date du 2 février 2018.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises, par corps d’états séparés, de la façon suivante :
— lot gros-œuvre et terrassement : à la société Daigre Bâtiment, assurée auprès de la Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire,
— lot étanchéité :
* pour les murs enterrés : à la société Trégor Etanchéité, assurée par la société Axa France Iard,
* pour le traitement des maçonneries contre les remontées capillaires : à la société Inter Nettoyage Service Bretagne, assurée par la société Axa France Iard,
— le lot couverture : à la société Joyaux-Mazé [Localité 24], assurée auprès de la société Maaf Assurances,
— le lot isolation de la charpente : à la société Isol 22 35, assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue sans réserve le 10 décembre 2021.
Mme [M] expose que quelques jours après la réception, elle a constaté des infiltrations d’eau de pluie à l’extérieur et à l’intérieur d’une des maisons, entraînant des auréoles sur les enduits à la chaux, des coulures de tanins, des taches d’eau sur la tablette chêne et le parquet, ainsi que de légers soulèvements de parquet à l’étage.
Le 12 janvier 2022, le maître d’œuvre a convoqué les sociétés Daigre Bâtiment et Joyaux-Mazé [Localité 24] pour faire réaliser des tests de mise en eau des façades.
Le 12 avril 2022, il a en outre mis en demeure la société Daigre Bâtiment de procéder à des travaux de reprise de l’étanchéité des murs de façade.
Aucune intervention n’a été réalisée et les infiltrations ont perduré.
Par courrier du 10 juin 2024, la société Anarchitecte a demandé aux entreprises de déclarer le sinistre à leur assureur mais elle n’a obtenu aucun retour.
Suivant procès-verbal de constat en date des 23 décembre 2024, Maître [I] [Z], commissaire de justice, constate les infiltrations, à savoir :
— concernant la maison A :
* auréole au niveau du pignon,
* pierres et jointoiements imbibés d’eau : présence de tâches plus foncées au-dessous du conduit de cheminée jusqu’au niveau du sol,
* dégradation de l’enduit à la chaux à l’intérieur de la maison,
* présence de salpêtre,
* présence de coulures visibles sur les plinthes,
* présence de tâches au-dessus des plinthes,
* présence d’une substance blanchâtre au niveau du parquet en provenance du mur,
* présence d’auréoles et de traces de coulures à l’étage de la maison,
— concernant la maison B :
* présence de tâches et auréoles sur l’enduit intérieur du pignon,
* traces de coulures sur l’enduit du mur situé sous la tablette de fenêtre.
Suivant procès-verbal du 6 février 2025, Maître [Z] a constaté l’aggravation des désordres.
Mme [M] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [K] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.63.66.70.11
Mèl : [Courriel 13]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et les procès-verbaux de constat des 23 décembre 2024 et 6 février 2025, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [V] [M] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 25 juillet 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX016]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 4 sepembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS Mme [V] [M], aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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