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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/54679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/54679
RG 24/58117
— N° Portalis 352J-W-B7I-C45HU
N° : 2
Assignation du :
26 Juin 2024
22 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/54679
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION ET TRANSACTON DE FRANCE – GTF
[Adresse 7]
[Localité 9]
La S.A. CABINET GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDERESSE
La société SEINE GESTION S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
RG 24/58117
DEMANDEURS à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION ET TRANSACTON DE FRANCE – GTF
[Adresse 7]
[Localité 9]
La S.A. CABINET GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS – #D1505
DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [N],mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société SEINE GESTION SAS dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 26 juin 2024 (RG 24/54679), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF), et la société Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF) ont fait assigner en référé la SAS Seine Gestion sollicitant, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la société défenderesse, ancien syndic de l’immeuble, à leur remettre l’intégralité des documents et archives du syndicat des copropriétaires, ainsi que la trésorerie disponible, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, le syndicat des copropriétaires et le syndic réclamant également chacun une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et le syndicat des copropriétaires, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 novembre 2024 (RG 24/58117), les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée et aux mêmes fins la Selarl BDR & Associés en la personne de Maître [K] [N], pris en sa qualité de liquidateur de la société Seine et Gestion.
Les deux procédures ont été jointes.
A l’audience du 9 décembre 2024, le conseil des demandeurs a indiqué qu’il avait obtenu la communication des seuls comptes bancaires.
La Selarl BDR & Associés, ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’indiquer que le tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement du 25 septembre 2024, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Seine et Gestion désignant Maître [K] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 novembre 2023.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 2023 a désigné la société GTF en qualité de nouveau syndic en remplacement de la société Seine Gestion.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2024, la société GTF a mis en demeure l’ancien syndic de lui remettre la situation de trésorerie, les références et comptes bancaires du syndicat ainsi que l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Il n’est pas contesté qu’aucun document n’a été remis au nouveau syndic, à l’exception, selon les indications fournies à l’audience, des comptes bancaires du syndicat.
Il convient donc de condamner la société Seine Gestion représentée par son liquidateur, la Selarl BDR & Associés, à remettre au nouveau syndic de l’immeuble l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, tels que visés dans l’assignation, ainsi que la totalité des fonds disponibles, à l’exception des comptes bancaires.
Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire le 25 septembre 2024.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Au visa de l’article 1240 du code civile, le syndicat des copropriétaires et le syndic sollicitent chacun une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant le refus de l’ancien syndic de restituer les archives et fonds de la copropriété entraînant une désorganisation de la gestion du syndicat et de la tenue de sa comptabilité.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer des dommages-intérêts, étant relevé que les demandes ne sont pas formées à titre provisionnel et fondées sur les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables en tant que formées devant le juge des référés.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Seine Gestion, représentée par la Selarl BDR & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, à remettre à la société Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF), en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], la trésorerie et l’ensemble des documents et archives de la copropriété tels qu’énumérés à l’article 33 du décret du 17 mars 1967 et notamment :
— la situation de trésorerie
— l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que des comptes du syndicat, après apurement et clôture,
— le règlement de copropriété, ses éventuels modificatifs, l’état de divisions, documents relatifs à l’immeuble et au syndicat,
— les registres de procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, le carnet d’entretien de l’immeuble, le cas échéant les diagnostics techniques,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclarons irrecevables les demandes de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et de la société Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF),
Condamnons la société Seine Gestion, représentée par la Selarl BDR & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet Gestion et Transactions de France (GTF), la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Seine Gestion, représentée par la Selarl BDR & Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 11] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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