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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01827 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU23
DEMANDERESSE
Madame [P] [T],
demeurant 420 B Route de Saint Genix – 73330 BELMONT TRAMONET
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SPORTIF CONSULTING,
dont le siège social est sis Le Bourg – 46320 LIVERNON
représentée par Me Séverine DERONZIER, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne RICHARD
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame Margaux PALLOT, lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2022, la SARL SPORTIF CONSULTING et madame [P] [T] ont conclu une convention de prestation de services par laquelle la première s’est engagée à assister celle-ci dans la recherche d’un enseignement adapté à son niveau scolaire et sportif dans une université des ETATS-UNIS pour la somme de 2 800 euros.
Ce contrat a stipulé, entre autres dispositions, que la durée de réalisation de cet engagement ne devait pas excéder quinze mois.
Un litige est né entre les parties au sujet de l’exécution de ce contrat que la saisine du conciliateur de justice par madame [P] [T] n’a pas permis de résoudre, celui-ci ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation le 18 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée au tribunal le 7 novembre 2024, madame [P] [T] a sollicité la convocation de la SARL SPORTIF CONSULTING devant ce tribunal pour qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes de 1 900 euros en remboursement d’une partie de la somme acquittée par elle, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été invitées à comparaître par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 5 décembre 2024 pour l’audience de ce tribunal du 11 mars 2025.
A la suite des conclusions de la défenderesse soulevant l’incompétence territoriale du tribunal, celui-ci par jugement avant-dire droit en date du 8 avril 2025, s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a rappelé qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et en cas d’appel jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision, et enfin, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de ce tribunal du mardi 13 mai 2025 à 14 heures SALLE GRANIER pour qu’il soit statué sur les demandes de madame [P] [T].
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2025, la SARL SPORTIF CONSULTING a sollicité du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, qu’il :
juge que les parties sont liées par un contrat de prestation de services selon un prix forfaitaire,juge que madame [P] [T] ne rapporte pas la preuve d’une inexécution du contrat imputable à la SARL SPORTIF CONSULTING ou d’un cas de force majeure,
en conséquence,
déboute madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes,condamne madame [P] [T] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures du 31 août 2025, enregistrées au greffe le 1er septembre, madame [P] [T] a demandé au tribunal de :
dire et juger que la SARL SPORTIF CONSULTING a manqué à son obligation de conseil et n’a pas exécuté la prestation prévue au contrat,condamner la SARL SPORTIF CONSULTING à lui rembourser la somme de 1 900 euros, correspondant à la seconde phase de prestation non exécutée,condamner la SARL SPORTIF CONSULTING à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner le retrait de son image du site internet et des réseaux sociaux de SPORTIF CONSULTING,débouter la SARL SPORTIF CONSULTING de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL SPORTIF CONSULTING aux dépens.L’affaire a été plaidée par les parties à l’audience du 9 septembre 2025 dans les mêmes termes que leurs conclusions et mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la demande de remboursement de la somme de 1 900 euros
Des articles 1101 et suivants du code civil, il résulte notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’engagent réciproquement les uns envers les autres.
L’article 1193 du même code dispose en outre que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour des causes que la loi autorise.
La convention de prestation de services conclue entre les parties a prévu son exécution en deux phases, la première étape consistant en l’étude du projet, la préparation aux tests et la recherche des universités, pour un coût de 900 euros, la seconde concernant l’inscription dans l’université, pour la somme de 1 900 euros.
Madame [P] [T] fait valoir que la SARL SPORTIF CONSULTING a manqué à son obligation de conseil pour ne pas l’avoir alertée sur l’insuffisance éventuelle de son niveau scolaire et n’avoir pas été accompagnée pour évaluer si les propositions qui lui ont été faites étaient compatibles avec son profil, tandis que cette dernière soutient que le refus d’admission par l’université RUTGERS UNIVERSITY, seconde université contactée, s’est fondé sur des résultats scolaires trop faibles, ce qui ne dépendait pas d’elle.
A titre liminaire, le tribunal, au constat de la production par la défenderesse de nombreuses pièces en langue anglaise non traduites rappelle que selon une jurisprudence bien établie, le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française ( Cass.Com du 27 novembre 2022, 11-17.185 ).
Ses pièces 7, 9, 10, 11 et 13 à 16 seront en conséquence écartées des débats.
Les parties s’accordent quant à l’absence d’exécution de la seconde étape de la prestation, mais la justifient de façon différente.
La SARL SPORTIF CONSULTING convient dans ses écritures que l’université RUTGERS UNIVERSITY, la seconde université contactée par elle, est « une université côtée en Amérique avec des standards plus élevés que certaines universités », après que la première, l’université TEMPLE eût exprimé des doutes « concernant le respect de la règle relative aux exigences de progression vers un diplôme », selon les écritures de la défenderesse.
Or, la phase 1 du contrat conclu entre les parties met à la charge de la SARL SPORTIF CONSULTING au titre de ses premières obligations l’évaluation du niveau sportif et scolaire du client, de ses objectifs sportifs et scolaires, la détermination du type d’université le mieux adapté à son profil, ainsi que les conseils pour déterminer la meilleure université.
Force est de constater que les démarches entreprises par la SARL SPORTIF CONSULTING n’ont manifestement pas suffisamment pris en compte les éléments relatifs au niveau sportif et scolaire de madame [P] [T], et ce en dépit d’un premier échec avec l’université TEMPLE.
Elle ne saurait se prévaloir de ce que la demanderesse ne sollicite pas le remboursement de la somme de 900 euros correspondant à la première étape de la convention liant les parties, dont elle tire argument pour affirmer qu’elle a donc rempli les obligations qu’elle renferme, puisque madame [P] [T], non assistée d’un conseil, se réfère au contrat stipulant que le premier versement a « vocation à être définitivement conservé par SARL SPORTIF CONSULTING quelle que soit l’issue du présent contrat » , ce qui ne relève que de son interprétation, et non pas de l’application des dispositions combinées de la convention en question et des règles légales qui le régissent.
La SARL SPORTIF CONSULTING n’est pas davantage bien fondée à soutenir que l’université RUTGERS UNIVERSITY était susceptible de reconsidérer sa décision de refus notifiée à madame [P] [T] le 22 décembre 2023 ou que d’autres universités auraient été en mesure de l’accueillir, dès lors que le délai de quinze mois convenu entre les parties pour la réalisation de l’objet du contrat était alors expiré, si tant est du reste que cela soit bien le cas, ce qui ne résulte que des affirmations de la défenderesse.
Par ailleurs, cette seconde étape du contrat correspondant à la phase intitulée « inscription dans l’université » comprend notamment la signature avec l’université et l’inscription dans l’université, la réservation du logement, l’assistance dans l’obtention du visa auprès de l’ambassade, autant de prestations qui n’ont pas été exécutées par la SARL SPORTIF CONSULTING, ce qui n’est pas contesté.
Celle-ci n’ayant pas exécuté son obligation de conseil à l’égard de madame [P] [T] quant aux niveaux sportif et scolaire nécessaires pour être en mesure d’intégrer une université américaine, ni exécuté les obligations de son contrat dans le délai convenu, sera en conséquence condamnée, en application de l’article 1103 du code civil, à rembourser à madame [P] [T] la somme de 1 900 euros versée par elle au titre de la seconde étape de l’exécution dudit contrat, et par voie de conséquence déboutée de ses prétentions contraires.
2.) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [P] [T] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en paiement de dommages et intérêts que le défendeur estime en tout état de cause injustifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elle est formée en application de l’article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les manquements de la SARL SPORTIF CONSULTING à ses obligations contractuelles retenus dans la discussion qui précède caractérisent, et leur inexécution partielle et le retard pris dans leur exécution.
Elle ne saurait se retrancher derrière des résultats scolaires et sportifs insuffisants de madame [P] [T] pour justifier de l’inexécution de ses obligations, puisqu’il lui appartenait de les prendre en compte afin de déterminer le type d’université le mieux adapté à son profil, ainsi que stipulé expressément à la première étape de l’exécution de la prestation convenue, et de ne pas lui proposer en conséquence des universités ayant des standards élevés.
La demanderesse justifie du montant de la somme de 1 500 euros qu’elle sollicite à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par l’impact qu’a eu pour elle l’échec de son projet en dépit de toutes les démarches entreprises et des frais exposés en vue de le réaliser dont elle justifie, à hauteur de la somme de 730 euros, et qu’elle n’a pu concrétiser du fait du refus de l’université RUTGERS UNIVERSITY le 22 décembre 2023.
Ce préjudice en lien direct avec les manquements de la SARL SPORTIF CONSULTING justifie par conséquent la condamnation de cette dernière au paiement de la somme qu’elle lui réclame.
3.) Sur la demande de retrait de l’image de madame [P] [T] du site internet et des réseaux sociaux de SPORTIF CONSULTING
La demanderesse justifie de ce que sa photographie, son nom et son prénom figurent sur le site de la SARL SPORTIF CONSULTING, ce que celle-ci ne conteste pas ( sa pièce 10 ).
La défenderesse conclut néanmoins au rejet de cette prétention au motif qu’elle a été présentée oralement.
Pour autant, la procédure étant orale devant ce tribunal, elle ne saurait se prévaloir de cette demande tardive sauf à solliciter un renvoi pour assurer le caractère contradictoire des débats ce dont elle s’est abstenue.
Dès lors en effet que le contrat n’a pas été exécuté dans toutes ses dispositions, madame [P] [T] est bien fondée à voir retirer à la SARL SPORTIF CONSULTING le droit qu’elle lui a consenti d’utiliser son nom et son prénom, ainsi que son image pour sa communication interne et externe.
En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, donnant à tout juge la possiblité, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de ce jour.
4.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, la SARL SPORTIF CONSULTING supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée au paiement des sommes réclamées par la demanderesse, la SARL SPORTIF CONSULTING verra rejetée sa demande formée en application de ses dispositions.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SARL SPORTIF CONSULTING à payer à madame [P] [T] la somme de 1900 euros en remboursement de la somme acquittée par elle correspondant à la seconde phase de prestation non exécutée,
CONDAMNE la SARL SPORTIF CONSULTING à payer à madame [P] [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE la SARL SPORTIF CONSULTING de ses prétentions,
DIT que la SARL SPORTIF CONSULTING doit retirer de son site le nom, le prénom et la photographie de madame [P] [T], dans un délai de quinze jours courant à compter de ce jour,
DIT que faute pour la SARL SPORTIF CONSULTING de procéder à ce retrait, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement à la somme de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de ce jour, et ce jusqu’au 31 décembre 2025.
CONDAMNE la SARL SPORTIF CONSULTING aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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