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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 mai 2025, n° 23/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2025
RG N° RG 23/03190 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2WV / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [T] épouse [B]
C /
[O] [N], [J] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marion CHAUVIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2784
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N], [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9]
domicilié : chez [10] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 328
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marion CHAUVIN, vestiaire : 2784
Me Ségolène DUCHEZ, vestiaire : 328
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 11avril 2023 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Y] [T], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (TARN) ;
et
Monsieur [O] [N] [J] [B], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (TARN) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (TARN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [T] et Monsieur [O] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à Madame [Y] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 € ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à verser à Madame [Y] [T] la somme de 1500 € au titre de la réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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