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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00455 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7TS
Le
copie + copie exécutoire Maître Maryline TEIXEIRA
copie [C] [B]
copie à [V] [L]
copie à Mme [O] [B]
copie dossier
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [Q] [R]
née le 21 Août 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maryline TEIXEIRA de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
Mme [C] [B]
née le 08 Novembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparante
Mme [V] [L]
née le 02 Juin 1984 à [Localité 2]
[Adresse 4]
comparante
Mme [O] [B]
demeurant [Adresse 5]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 29 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Karine BLEUSE, Greffier;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 27 février 2026, prorogé au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Céline GAU
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [Q] [W] [I] [R], la bailleresse, a donné à bail, le 4 avril 2023, à Madame [C] [B] et à Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 650,00 euros. Madame [O] [B] s’est engagée, en qualité de caution solidaire, au paiement des sommes dues au titre dudit contrat de location. Les loyers ont été réglés par les locataires jusqu’au mois de février 2025, date à laquelle les loyers n’ont plus été réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires et dénoncé à la caution le 26 mai 2025. Les locataires ont mis fin au bail, le 30 juin 2025, et ont quitté le logement.
Par voie de requête en injonction de payer, déposée, le 9 septembre 2025, au greffe de la juridiction, le bailleur a sollicité la condamnation solidaire des locataires et de la caution à lui payer les sommes de 1 916,00 euros en principal, et la somme de 283,79 au titre des frais accessoires. Par voie d’ordonnance portant injonction de payer prononcée, le 16 septembre 2025, par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Madame [C] [B], Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] et Madame [O] [B] ont été condamnées solidairement à payer à Madame [Q] [W] [I] [R] la somme de 1 916,00 euros en principal, la somme de 283,79 au titre des frais accessoires. Madame [C] [B] a formé opposition, le 23 octobre 2025, par déclaration au greffe de la juridiction, à l’ordonnance portant injonction de payer, du 16 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience publique, le 29 janvier 2026, par le greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2025. La lettre recommandée, adressée à Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L], porte la mention “pli avisé et non réclamé”. Toutefois, le tribunal constate la présence de Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L], à l’audience publique, le 29 janvier 2026, de sorte que le jugement sera contradictoire à son égard dès lors qu’elle a comparu en personne. La procédure appelée à l’audience publique du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 29 janvier 2026, a été retenue pour y être entendue.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, Madame [Q] [W] [I] [R] comparaît représentée par son conseil. Elle modifie ses demandes initiales et sollicite la condamnation solidaire des locataires et de la caution à lui régler la somme de 1929,36 euros à titre principal, la somme de 283,79 euros au titre des frais et accessoires, la somme de 130,00 euros au titre de l’entretien annuel de la chaudière, la somme de 993,00 euros au titre de l’entretien et de la taille des haies présentes dans le jardin du logement loué, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue, aux termes de ses observations orales, que les locataires ont occupé le logement jusqu’au 30 juin 2025, date à laquelle elles ont quitté le logement et restitué les clés. Elle prétend que les locataires demeurent redevables de loyers impayés et que de plus l’entretien annuel de la chaudière et l’entretien du jardin notamment la taille des haies n’a pas été effectué. Elle entend réclamer réparation, de ces préjudices et solliciter la condamnation solidaire de la caution au paiement des sommes dues.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026,Madame [C] [B] comparaît en personne, elle conteste le montant des loyers réclamés elle prétend ne devoir qu’une somme de 1 099,00 euros au titre de sa dette locative, au motif que la bailleresse a perçu le montant des allocations personnalisées pour le logement qui doivent venir en déduction des sommes demandées. Elle conteste les sommes dues au titre de l’entretien de la chaudière et du jardin dont la haie ne peut être taillée pendant la période de nidification des oiseaux. Elle sollicite la compensation des sommes dues avec le montant de son dépôt de garantie qui s’élève à 650,00 euros et demande l’octroi de délais de paiement.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] comparaît en personne elle conteste le montant des sommes réclamées par la bailleresse, elle prétend ne devoir qu’une somme de 1 099,00 euros au titre de sa dette locative, au motif que la bailleresse a perçu le montant des allocations personnalisées pour le logement qui doivent venir en déduction des sommes demandées. Elle conteste les sommes dues au titre de l’entretien de la chaudière et du jardin dont la haie ne peut être taillée pendant la période de nidification des oiseaux. Elle sollicite la compensation des sommes dues avec le montant de son dépôt de garantie qui s’élève à 650,00 euros et demande l’octroi de délais de paiement.
A l’audience publique, le 29 janvier 2026, Madame [O] [B] comparaît en personne. Elle indique s’associer aux demandes des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile: “Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.” En l’espèce, le jugement est contradictoire, dès lors que les parties ont comparu en personne.
I. Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [C] [B]
Madame [C] [B] a formé opposition, par déclaration au greffe de la juridiction, le 23 octobre 2025, à l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025. Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Le recours ayant été formé dans le délai légal d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le tribunal déclare Madame [C] [B] recevable en son opposition et précise que le jugement se substituera à ladite ordonnance. L’action est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’engagement de caution solidaire de Madame [O] [B], en date du 30 mars 2023
L’article 2292 du Code civil dispose que "le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté".
L’article 2297 du code civil dispose que: “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”
Il est de jurisprudence constante que le cautionnement est un contrat qui doit répondre à certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Certaines conditions relèvent du droit commun des contrats alors que d’autres sont propres au cautionnement. Si le cautionnement ne se présume pas et s’il doit être exprès, il suffit pour sa constitution que celui qui se rend caution manifeste sa volonté d’une manière non équivoque et éclairée. Un acte de cautionnement n’est valable que s’il comporte l’indication de l’obligation garantie et de son débiteur.
En l’espèce, Madame [Q] [W] [I] [R] verse à la procédure un document, daté du 30 mars 2023, dans lequel il est indiqué que Madame [O] [B] s’engage en qualité de caution solidaire “ en cas de dégradations ” au bas de cet acte est ajouté une simple signature sans l’indication du nom du signataire. La loi dispose que le montant de l’engagement de la caution doit être précisé en principal et accessoires et doit être exprimé en toutes lettres et en chiffres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, en l’absence de cette mention relative au montant précis de l’engagement, qui constitue l’engagement principal de la caution, et qui aurait dû, en application de la loi sus-mentionnée, être apposée de la main même de Madame [O] [B], l’acte d’engagement de caution doit être considéré comme étant nul et de nuls effets. En conséquence, l’engagement à la caution de Madame [O] [B] est déclaré nul et de nuls effets et Madame [O] [B] sera mise hors de cause.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [C] [B], de Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] au paiement de la somme de 1929,36 euros correspondant au montant des loyers impayés
L’article 7-a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:“Le locataire est obligé
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).”
En l’espèce, Madame [Q] [W] [I] [R] verse à la procédure un décompte précisant que les locataires demeurent redevables d’une somme de 1929,36 euros. Aucune pièce justificative du paiement des loyers n’est versée à la procédure.
Les locataires, présentes à l’audience publique, ne contestent pas le principe de la dette locative mais en contestent le montant. Elles indiquent que la bailleresse n’a pas soustrait des sommes réclamées des allocations personnalisées au logement qui lui ont été versées par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne et le montant de dépôt de garantie, 650,00 euros réglé lors de l’entrée dans le logement. Le tribunal considère que les allocations personnalisées au logement éventuellement indûment perçues par la bailleresse seront à rembourser auprès des services de la CAF de l’Aisne et non pas des locataires. En revanche, le montant du dépôt de garantie, soit 650,00 euros, doit être soustrait des sommes réclamées par la bailleresse, de sorte que le montant des loyers dus, au titre de la dette locative, s’élève à la somme de 1 279,36 euros (1 929,36 – 650,00). Le tribunal accueille favorablement en son principe la demande formée par la bailleresse, mais fixe à 1 279,36 euros le montant de la somme due par les locataires au titre des loyers impayés. En conséquence, Madame [C] [B] et Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] seront solidairement condamnées à payer à Madame [Q] [W] [I] [R] la somme de 1 279,36 euros au titre des loyers demeurant impayés.
— Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).”
En l’espèce, compte tenu de la situation des débitrices, qui s’avèrent justifier de l’existence de difficultés financières, et en considération des besoins de la créancière, les débitrices seront autorisées à se libérer du paiement de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant de 53,00 euros, selon des modalités reprises au dispositif du présente jugement, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
— Sur la demande de condamnation solidaire de Madame [C] [B], et de Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] au paiement de la somme de 993,00 euros correspondant aux frais engagés pour la taille de la haie située dans le jardin et de la somme de 130,00 euros au titre de l’entretien annuel de la chaudière
L’article 7-c et 7-d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que:“Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure;
En l’espèce, Madame [Q] [W] [I] [R] verse à la procédure des factures correspondant aux frais d’entretien de la chaudière et aux frais de la taille de la haie du logement sans pour autant démontrer un quelconque manquement des locataires dans leur obligation d’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que des réparations locatives. En l’absence de toute preuve d’un éventuel manquement, par les locataires, aux obligations légales reprises ci-dessus, Madame [Q] [W] [I] [R] sera déboutée de toutes ses demandes formées de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“La partie perdante est condamnée aux dépens (…).” En l’espèce, Madame [C] [B] et Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L], parties succombantes, supporteront solidairement la charge des dépens comprenant notamment la somme de 283,79 euros au titre des frais et accessoires.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). ”
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [Q] [W] [I] [R] a été contrainte de devoir exposer des frais non compris dans les dépens, dont il serait inéquitable de devoir les laisser à sa seule charge.
En conséquence, le tribunal ordonne la condamnation solidaire de Madame [C] [B] et de Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] à payer à Madame [Q] [W] [I] [R] la somme de 813,00 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, le 27 février 2026, en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée, le 23 octobre 2025, par Madame [C] [B], par déclaration au greffe de la juridiction, à l’ordonnance portant injonction de payer du 16 septembre 2025 et signifiée le 2 octobre 2025et dit que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance;
DIT que l’engagement à la caution de Madame [O] [B], en date du 30 mars 2023, est déclaré nul et de nuls effets;
DIT que Madame [O] [B] est mise hors de cause, sans dépens;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [B] et Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] à payer à Madame [Q] [W] [I] [R] la somme de 1 279,36 euros correspondant au montant de la dette locative;
AUTORISE Madame [C] [B] et Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] à se libérer de leur dette en 24 versements mensuels de 53,00 euros chacun, le dernier versement correspondant au solde de la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, le premier versement devant intervenir le mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes formées par Madame [Q] [W] [I] [R];
CONDAMNE solidairement Madame [C] [B] et Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] au paiement des dépens comprenant notamment la somme de 283,79 euros au titre des frais et accessoires;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [B] et Madame [V] [A] [Z] [T] [P] [L] au paiement de la somme de 813,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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