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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SA D' HLM MAISONS & CITES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01079 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA4J
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
Société SA D’HLM MAISONS & CITES
C/
[B] [Q], [E] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. [B] DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SA D’HLM MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [V]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [Q]
né le 02 Août 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [E] [M]
née le 26 Mars 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21/12/2020, la Société MAISONS ET CITES a donné à bail à Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 498,90 € et 21,10 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société MAISONS ET CITES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25/04/2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte d’huissier du 25/09/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12/01/2026, la Société MAISONS ET CITES – valablement représentée – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 2861,23 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 140 € pour résistance abusive et injustifiée, de 140 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 25/09/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société MAISONS ET CITES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 25/04/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25/09/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 stipule que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu le 21/12/2020 contient une clause résolutoire (article 7.2) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25/04/2025, pour la somme en principal de 1275,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26/04/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société MAISONS ET CITES produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2861,23 € à la date du 05/01/2026.
Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme de 2861,23 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1275,75 € à compter du commandement de payer (25/04/2025) et sur le surplus à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement.
Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] ont exposé leur situation personnelle et financière et ont demandé des délais de paiement, moyennant un paiement mensuel de 100 €, en sus du loyer et des charges.
En outre, sur les décomptes fournis par la Société MAISONS ET CITES, il apparaît que Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] ont repris le paiement des loyers et charges avant l’audience.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article 13).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
V. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE :
En droit, l’article 1231-6 du Code Civil, dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire".
En l’espèce, la Société Maisons et Cités ne démontre ni la mauvaise foi des locataires, ni le préjudice qui en aurait résulté.
En conséquence, la Société Maisons et Cités ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M], la Société MAISONS ET CITES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21/12/2020 entre la Société MAISONS ET CITES, Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 26/04/2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] à verser à la Société MAISONS ET CITES la somme de 2861,23 € (décompte arrêté au 05/01/2026, incluant paiement du 18/12/2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 25/04/2025 sur la somme de 1275,75 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 28 mensualités de 100 € chacune et une 29ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société MAISONS ET CITES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] soient condamnés solidairement à verser à la Société MAISONS ET CITES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE à la Société MAISONS ET CITES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DEBOUTE la Société MAISONS ET CITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Q] et Madame [E] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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