Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
8ème Chambre
N° RG 24/01910 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZA
NAC : 34C
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de mise en état, rendue le vingt neuf Avril deux mille vingt six par Anne-Simone CHRISTAU, Juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière dans l’instance N° RG 24/01910 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ZA ;
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, le [A] EGIDE, S.A.R.L. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 809 931 884, dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 4]),
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, le [A] EGIDE, S.A.R.L. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 809 931 884, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 3]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sis [Adresse 9] à [Localité 2], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, le [A] EGIDE, S.A.R.L. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 809 931 884, dont le siège social est situé [Adresse 10], [Localité 3]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 12] à [Localité 2], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, le [A] EGIDE, S.A.R.L. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 809 931 884, dont le siège social est situé [Adresse 10], [Localité 3]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sis [Adresse 14] à [Localité 2], pris en la personne et représenté par son syndic en exercice, le [A] EGIDE, S.A.R.L. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 809 931 884, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 3]
représentés par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocate au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
L’Association [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, madame [R] [X] domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Le [A] [E], S.A.S. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 955 201 173, dont le siège social est sis [Adresse 17] ([Adresse 18]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, pris en sa qualité de secrétaire trésorier de l’Association [Adresse 15]
représenté par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [X], présidente de l’ASL, assignée en son nom personnel, domiciliée [Adresse 19]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [Q] [C], présidente du conseil syndical de l’ASL, assignée en son nom personnel, domiciliée [Adresse 20]
représenté par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 1er février 2024, les syndicats des copropriétaires Groupe A, C, E, F, G DOMAINE DE L’AUNETTE ont fait assigner de l’Association [Adresse 21], la SAS [A] [E], Mme [R] [X], et Mme. [Q] [C], aux fins de :
— ANNULER l’assemblée générale de l’association syndicale [Adresse 22] tenue le 3 février 2023
— REVOQUER et subsidiairement ANNULER les mandats de membres du conseil syndical dérivant des résolutions 6.1, 6.2, 6.7, 6.11, 6.12, 6.15, 6,18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre LE DOMAINE DE L’AUNETTE tenue le 3 février 2023
— REVOQUER et subsidiairement ANNULER le mandat de président du conseil syndical de madame [Q] [C]
— REVOQUER et subsidiairement ANNULER le mandat de président de l’association syndicale libre [Adresse 23] de madame [R] [X]
Subsidiairement,
— ANNULER les résolutions n ° 2, 3, 4, 5 et n°6.1, 6.2, 6.7, 6.11, 6.12, 6.15, 6,18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre LE DOMAINE DE L’AUNETTE tenue le 3 février 2023
— CONDAMNER solidairement l’ASL [Adresse 24] le [A] [E] en sa qualité de secrétaire-trésorier et madame [R] [X] en sa qualité de président de l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE à communiquer, dans les huit jours de la date de signification de la décision à intervenir :
— La balance comptable actualisée de l’ASL DOMAINE DE L’AUNETTE portant état des créances et des dettes ;
— La situation de trésorerie et la liste détaillée des créances de l’ASL sur les syndicataires ;
— Le grand-livre général incluant les comptes individuels des syndicataires depuis le 19 juillet 2022 jusqu’à la date de la présente assignation avec le détail des dépenses et celui des recettes.
— ASSORTIR la condamnation à la communication des pièces ci-dessus évoquées d’une astreinte solidaire de 500,00€ par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE madame [R] [X] en son nom personnel et madame [Q] [C] en son nom personnel au paiement de la somme de 5.000€ (CINQ MILLE EURO) par infraction constatée aux dispositions statutaires relatives aux mandats de représentation pour les réunions du conseil syndical et des commissions qui en dépendent
— DIRE que la preuve de l’infraction constatée aux dispositions statutaires relatives aux mandats de représentation pour les réunions du conseil syndical et des commissions qui en dépendent pourra être rapportée par tout moyen légalement admissible tels que, mais non uniquement, témoignages, attestations, procès-verbal de constat,
— CONDAMNER solidairement l’ASL LE [Adresse 25] le [A] [E], madame [R] [X] et madame [Q] [C] au paiement de la somme de 10.000€ en vertu de l’article 700 C.P.C.,
— CONDAMNER solidairement l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE le [A] [E], madame [R] [X] et madame [Q] [C] aux entiers dépens
— Dire que les syndicataires demandeurs seront exonérés de la dépense relative aux frais de procédure de l’ASL
— MAINTENIR l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
*
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 8 octobre 2024, L’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE a introduit un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry pour défaut d’intéret et de qualité à agir.
En l’état de ses dernières conclusions n°2 devant le juge de la mise en état, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 9 février 2026, elle sollicite du juge de la mise en état de:
— CONSTATER le défaut d’intérêt à agir des demandeurs
— CONSTATER le défaut de qualité à agir des demandeurs
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes suivantes :
▪ La demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 février 2023
▪ La demande d’annulation des résolutions n ° 2, 3, 4 5 et n°6.1, 6.2, 6.7, 6.11, 6.12, 6.15,
6,18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 de l’assemblée générale du 3 février 2023
▪ La demande de révocation et d’annulation du mandat de Président du Conseil syndical
▪ La demande de révocation et d’annulation du mandat de Présidente de l’ASL
▪ La demande de communication de pièces comptables sous astreinte
▪ La demande de condamnation de l’ASL à payer la somme de 5000 € par infraction constatée aux dispositions statutaires relatives aux mandats de représentation pour les réunions du conseil syndical et les commissions
▪ La demande de condamnation de l’ASL au paiement de l’article 700 CPC et aux dépens
— CONDAMNER in solidum les Syndicats des copropriétaires des groupes A, C, E, F, G à verser à l’ASL DOMAINE DE L’AUNETTE une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
Au soutien, elle explique que les syndicats des copropriétaires ont voté pour les résolutions 1.3, 6.3, 6.8, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.19 et 8 si bien qu’ils ne peuvent demander la nullité de l’assemblée dans son ensemble conformément à la jurisprudence entre copropriétaires mais également conformément aux principes de la procédure civile relatif à l’intéret à agir.
De même pour les résolutions attaquées auxquelles ils ont voté positivement, ils n’ont pas d’intéret à agir.Ce raisonnement doit s’appliquer aux assemblées générales des ASL.
Elle indique également qu’ils n’ont pas qualité à agir, en ce que seuls les membres de l’ASL soit les copropriétaires titulaires de droits réels et non les syndicats des copropriétaires, peuvent attaquer les assemblées. Par voie de conséquence, les autres demandes doivent être rejetées.
En l’état de ses dernières conclusions n°3 devant le juge de la mise en état, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 5 février 2026, Mme [Q] [C] sollicite du juge de la mise en état de:
— JUGER que les syndicats des copropriétaires GROUPES A, C, E, F et G DOMAINE DE L’AUNETTE, demandeurs à l’action principale, n’ont pas intérêt à agir,
— JUGER que les syndicats des copropriétaires GROUPES A, C, E, F et G DOMAINE DE L’AUNETTE, demandeurs à l’action principale, n’ont pas qualité à agir,
— JUGER que les syndicats des copropriétaires GROUPES A, C, E, F et [Adresse 26] sont irrecevables en leur action en annulation de l’assemblée générale du 3 février 2023 ou de ses résolutions.
En conséquence,
— JUGER irrecevables les demandes formulées par les syndicats des copropriétaires GROUPES A, C, E, F et [Adresse 26] à l’encontre de Madame [C], à savoir :
— La demande de révocation et d’annulation du mandat de Présidente du Conseil syndical de Madame [C],
— La demande de condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 5.000 € par infraction constatée aux dispositions statutaires relatives aux mandats de représentation pour les réunions du conseil syndical et des commissions qui en dépendent
— La demande de condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 10.000€ en vertu de l’article 700 C.P.C. et aux dépens.
A défaut,
— JUGER que l’article 36 des statuts doit être déclaré comme clause réputée non écrite car contraires à l’ordonnance du 1er juillet 2004.
En conséquence,
— JUGER que l’article 36 des statuts est inopposable à Madame [C].
En conséquence,
— JUGER irrecevables les demandes formulées par les syndicats des copropriétaires GROUPESA, C, E, F et G DOMAINE DE [Adresse 27] à l’encontre de Madame [C], à savoir :
— La demande de révocation et d’annulation du mandat de Présidente du Conseil syndical de Madame [C],
— La demande de condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 5.000 € par infraction constatée aux dispositions statutaires relatives aux mandats de représentation pour les réunions du conseil syndical et des commissions qui en dépendent
— La demande de condamnation de Madame [C] au paiement de la somme de 10.000€ en vertu de l’article 700 C.P.C. et aux dépens.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les syndicats des copropriétaires GROUPES A, C, E, F et G DOMAINE DE L'[Adresse 28] à verser à madame [C] la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine LAMBERT, membre de la SELARL LYVEAS AVOCATS
Au soutien, elle explique que les syndicats des copropriétaires ne peuvent attaquer en nullité des résolutions pour lesquelles ils ont voté positivement, n’ayant ainsi pas d’intéret et ce au visa de l’article 31 du code de procédure civile relatif au défaut d’intéret à agir.
Elle invoque également le défaut de qualité à agir, expliquant que les syndicats des copropriétaires confondent membre à l’assemblée générale d’une ASL et membre de l’ASL, et que seuls les propriétaires des fonds situés dans le périmètre de l’ASL sont membres et habilités à attaquer les assemblées, conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004. Elle rappelle que la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas. Par voie de conséquence, les autres demandes doivent être déclarées irrecevables. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit déclarée non écrite l’article 36 des statuts comme contraire à l’ordonnance du 1er juillet 2004 qui précise que la composition est faite des syndicats des copropriétaires et en conséquence soulève l’irrecevabilité des demandeurs.
En l’état de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 10 décembre 2024, Mme [R] [X] sollicite du juge de la mise en état de:
— Faire droit aux demandes de l’ASL [Adresse 23].
En conséquence, déclarer irrecevables :
— La demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 février 2023
— La demande d’annulation des résolutions n ° 2, 3, 4 5 et n°6.1, 6.2, 6.7, 6.11, 6.12, 6.15, 6,18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23 de l’assemblée générale du 3 février 2023
— La demande de révocation et d’annulation du mandat de Président du Conseil syndical
— La demande de révocation et d’annulation du mandat de Présidente de l’ASL
— La demande de communication de pièces comptables sous astreinte
— La demande de condamnation de Madame [X] à payer la somme de 5.000 € par infraction constatée aux dispositions statutaires relatives aux mandats de représentation pour les réunions du conseil syndical et les commissions
— La demande de condamnation de Madame [X] au paiement de l’article 700 CPC et aux dépens
— CONDAMNER in solidum les Syndicats des copropriétaires des groupes A, C, E, F, G à payer à Madame [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Attraite comme Présidente de l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE, elle s’associe à l’argumentation de l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE.
En l’état de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 13 janvier 2025, le [A] [E] sollicite du juge de la mise en état de:
— JUGER le défaut d’intérêt à agir des syndicats des copropriétaires des groupes A, C, E, F et G,
— JUGER le défaut de qualité à agir des syndicats des copropriétaires des groupes A, C, E, F et G,
En conséquence,
— LES DÉCLARER irrecevables en l’ensemble de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 3 février 2023, ou d’annulation des résolutions et des différentes demandes annexes,
— CONDAMNER in solidum les syndicats des copropriétaires des groupes A, C, E, F et G à verser au [A] [E] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, il reprend la même argumentation que l’ASL DOMAINE DE L’AUNETTE.
En l’état de ses dernières conclusions réponse sur incident devant le juge de la mise en état, régulièrement notifiées par voie électronique Rpva le 11 février 2026, les syndicats des copropriétaires GROUPE, A, C, E, F, G DOMAINE DE L’AUNETTE sollicitent du juge de la mise en état de:
— DEBOUTER l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE, madame [R] [X] et madame [Q] [C] et le Cabinet [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions aux fins d’incident et de toutes leurs demandes fins et conclusions de fin de non recevoir ;
— CONDAMNER l’ASL LE [Adresse 25] au paiement de la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 C.P.C.,
— CONDAMNER madame [R] [X] au paiement de la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 C.P.C.,
— CONDAMNER madame [Q] [C] au paiement de la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 C.P.C.,
— CONDAMNER le [A] [E] au paiement de la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 C.P.C.,
— CONDAMNER solidairement l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE, madame [R] [X] et madame [Q] [C] et le [A] [E] aux entiers dépens du présent incident.
— JUGER que les syndicataires demandeurs seront exonérés de la dépense relative aux frais de procédure de l’ASL.
Pour s’opposer au défaut d’intéret à agir, ils rappellent que la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable à la contestation d’assemblée d’une ASL. Ils soulignent que les demandeurs à l’incident n’invoquent pas de fondement juridique mis à part l’article 31 du code de procédure civile, restant insuffisant. Ils indiquent qu’ils convient de se référer aux seuls statuts de l’ASL.Ils ajoutent que le juge ne peut opposer une fin de non recevoir qui ne résulte pas d’un texte. Or aucun texte n’est prévu pour leur interdire de contester une assemblée à laquelle ils auraient voté positivement. L’argumentation des demandeurs à l’incident confond l’irrecevabilité avec le sens du vote.
Ils précisent que les résolutions que visent les demandeurs à l’incident pour asseoir leur argumentation, ne sont pas les résolutions contestées dans l’assignation.
Ils indiquent qu’ils ont voté contre les résolutions n°2,3,4 et 5; que le groupe F n’a pas voté contre la résolution n°6.1. Concernant la résolution 6.2 les groupes ont voté pour et la résolution n’a pas été adoptée si bien que cela justifie leur contestation. De même pour les résolutions 6.7, 6.11, 6.15, 6.18, 6.20 et 6.21.
Pour s’opposer au défaut de qualité à agir, ils invoquent l’article 36 des statuts qui prévoit que l’ASL est composée de l’ensemble des syndicats particuliers. Ils soulignent que seuls les syndicats des copropriétaires sont convoqués aux assemblée générales. Ainsi les syndicats des copropriétaires peuvent contester eux-mêmes les assemblées. Ils invoquent enfin l’article 15 de loi du 10 juillet 1965 sur le droit du syndicat des copropriétaires d’agir comme le copropriétaire en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état renvoie à leurs dernières conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil.
L’incident a été fixé sur l’audience du 12 février 2026 où les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, les demandeurs à l’incident invoquent l’absence de qualité à agir des syndicats des copropriétaires à demander la nullité de l’assemblée en ce qu’ils ne sont pas les membres de l’ASL et que seuls propriétaires titulaires de droits réels peuvent le faire.
Les syndicats des copropriétaires renvoient à l’article 36 des statuts qui prévoit que l’ASL est composée de l’ensemble des syndicats particuliers, que ce sont eux qui sont convoqués aux assemblée générales et qu’ainsi ils ont qualité à agir.
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 :
“Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.”
Il ressort des termes de l’ordonnance du 1er juillet 2004, qu’une ASL est formée par les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre de celle-ci.
Ainsi, seuls les copropriétaires individuels peuvent être membres d’une association syndicale libre.Cette considération se justifie par le fait que seuls les propriétaires sont titulaires de droits réels.
De même l’assemblée est composée des propriétaires. Même s’il est possible aux syndicats des copropriétaires de siéger pour les propriétaires, ceux-ci le font en leurs noms, et seuls ceux-ci sont membres de l’ASL.
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires des groupes A, C, E, F, G du [Adresse 29] agissent pour contester l’assemblée générale de l’ASL LE DOMAINE DE L’AUNETTE du 3 février 2023. Or ceux-ci ne démontrent pas être propriétaires des parcelles et donc membres de celle-ci, quand bien-même les statuts précisent que l’ASL LE DOMIANE DE L’AUNETTE est constituée de l’ensemble des syndicats particuliers.
En conséquence, il y aura lieu à les déclarer irrecevables à agir.
En conséquence de l’irrecevabilité prononcée, les autres demandes ne seront pas examinées étant subséquentes.
Sur les dépens de l’incident et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Les syndicats des copropriétaires qui succombent seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’incident.
De même, ils seront condamnés insolidum à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [X], à Mme [C], à l’ASL du [Adresse 29], et au [A] [E].
Enfin, compte tenu du rejet de leurs demandes, il y aura lieu de les débouter de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Anne-Simone CHRISTAU statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort
DECLARE irrecevables les syndicats des copropriétaires GROUPE A, C, E, F, G DOMAINE DE L’AUNETTE à agir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes subséquentes
CONDAMNE in solidum les syndicats des copropriétaires GROUPE A, C, E, F, G DOMAINE DE L’AUNETTE à payer la somme de 1500 euros à Mme [R] [X], à Mme [Q] [C], à l’ASL du [Adresse 29] à [Localité 4], et à la SAS [A] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les syndicats des copropriétaires GROUPE A, C, E, F, G DOMAINE DE L’AUNETTE aux entiers dépens.
DEBOUTE les syndicats des copropriétaires GROUPE A, C, E, F, G DOMAINE DE L’AUNETTE de leur demande de dispense de participation au frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
DIT que les dépens seront recouvrés par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 29 Avril 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Enfant ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Entretien
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Illicite ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Inexecution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Vices ·
- Adresses
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Torts ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Partie ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entrepreneur ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Retard ·
- Lot ·
- Marches ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Déchet
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- État ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Location meublée ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Logement ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Caution ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Condamnation solidaire ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.