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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Minute N° 553
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6GB
[G] [B]
né le 23/02/1986 à [Localité 10] (34)
C/
[N] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [G] [B]
né le 23/02/1986 à [Localité 10] (34)
né le 23 Février 1986 à [Localité 10] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEUR:
M. [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND,Vice-Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de Roberta BORRIONE, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Juin 2025
Date des Débats : 16 juin 2025
Date du Délibéré : 28 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 02 juillet 2019, MONSIEUR [G] [B] a donné en location meublée à usage unique d’habitation, pour une durée d’une année, reconductible tacitement, à Monsieur [N] [Z] un logement situé [Adresse 3] [Localité 11] (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel total actuel de 536 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 25 mars 2024, Monsieur [B] a donné à Monsieur [Z] congé pour reprise aux fins de vente, prenant effet à compter du 1er juillet 2024.
Monsieur [Z] s’est toutefois maintenu dans les lieux loués depuis lors.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, MONSIEUR [G] [B] a assigné Monsieur [N] [Z] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 juin 2025 afin de voir :
PRONONCER la résiliation du bail à compter du 1er juillet 2024, ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Monsieur [N] [Z] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 4 491 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 13 février 2025, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 juin 2025, Monsieur [G] [B], comparant, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6 635 euros arrêtée au 15 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus. Il a souligné avoir fait preuve de beaucoup de patience en tentant de trouver de multiples solutions de relogement de son locataire, en vain.
Monsieur [B] ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de son locataire mais sollicite néanmoins son départ des lieux en exécution du congé pour reprise qui lui a régulièrement été délivré. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur [Z].
Monsieur [Z], comparant, a reconnu la dette dont il est redevable, soulignant « avoir tout perdu » depuis qu’il a été victime d’un AVC. Il précise percevoir des revenus de 1 100 euros par mois et avoir cherché une solution de relogement jusqu’alors mais en vain.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande en validation du congé pour vendre et en expulsion
L’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment :
« Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre […]
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. »
En l’espèce, le bailleur a régulièrement fait signifier au locataire, dans le délai légal et conventionnel d’au moins trois mois avant prise d’effet, par acte de commissaire de justice, sa décision de ne pas renouveler le bail expirant le 1er juillet 2024 aux fins de reprise du bien loué en vue de sa revente.
Toutes les conditions légales de fond et de forme étant respectées, il convient de valider le congé délivré le 25 mars 2024 par Monsieur [G] [B] à Monsieur [N] [Z] et de prononcer la résiliation du contrat de location meublée initialement signé le 02 juillet 2019.
En conséquence, il convient de prononcer l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
MONSIEUR [G] [B] produit un décompte arrêté au 15 juin 2025 faisant état d’une dette locative de 6 635 euros (terme du mois de juin 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer par provision à MONSIEUR [F] la somme de 6 635 euros, terme du mois juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
[…] »
En l’espèce, Monsieur [B] ne s’est pas opposé à ce que Monsieur [Z] bénéficie de délais de paiement que Monsieur [Z] a sollicités faisant état d’une situation personnelle et financière très difficile.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [Z] des délais de paiement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer la somme de 300 euros à MONSIEUR [G] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [Z] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
VALIDONS le congé de reprise aux fins de vente du bien immobilier loué délivré par commissaire de justice le 25 mars 2024 par Monsieur [G] [B] à Monsieur [N] [Z] prenant effet à compter du 02 juillet 2024,
PRONONCONS la résiliation du contrat de location meublée signé le 02 juillet 2019 portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 11] (30) à compter du 02 juillet 2024,
CONSTATONS que Monsieur [N] [Z] est déchu de son titre d’occupation depuis le 02 juillet 2024 et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 11] (30) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] à payer par provision à MONSIEUR [G] [B] à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] à payer par provision à MONSIEUR [F] la somme de 6 635 euros (terme du mois juin 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Autorisons Monsieur [N] [Z] à se libérer de ladite somme en 24 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 24 mensualités de 276,50 euros, la 24eme et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] à payer à MONSIEUR [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
La Greffière, La Juge,
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