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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 25/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 25/04663 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDBI
N° MINUTE :
26/00008
Requête du :
16 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946 substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #461
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VENDEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Cindy BUFFART munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 6 octobre 2022, la Société [2] (ci-après la Société) a transmis à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée (Ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [A] [U] en qualité de manutentionnaire, survenu le 3 octobre 2022, et mentionnant les circonstances suivantes : « En tirant la palette de cartons Mr [U] se serait blessé au dos ».
Le certificat médical initial du 4 octobre 2022 produit par la Caisse mentionne « douleur bras gauche + épaule gauche (névralgie cervico brachiale ?) » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2022.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 20 mars 2023 et la date de guérison a été fixée à cette date par le médecin conseil de la Caisse.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 16 mars 2022, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 3 octobre 2022.
Par décision suivant séance du 20 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête adressée le 27 septembre 2023, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 octobre 2025, la formation de jugement a ordonné une mesure de radiation.
A la suite de la demande de réinscription de la Société demanderesse, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 3 octobre 2022, lui déclare ces arrêts inopposables. La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail (150 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs.
Elle ajoute qu’au regard de la description des lésions, les arrêts postérieurs au 2 décembre 2022 doivent être écartés.
La Société fait état de l’analyse de son médecin conseil qui met en doute l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident en évoquant la discordance entre la pathologie déclarée, à savoir la lombalgie basse, et le mécanisme lésionnel à savoir un traumatisme direct. Elle ajoute que les arrêts ne sont en lien avec l’accident que jusqu’au 2 décembre 2022 au titre de la contusion lombaire mais doivent être écartés après cette date en ce qu’ils caractérisent l’existence d’un état interférent.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail en faisant observer que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse du 3 octobre 2022 n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins au-delà de la première période fixée dans le certificat médical initial.
La société soutient que la pathologie déclarée lors de l’accident du 3 octobre 2022, à savoir douleur de l’épaule gauche et/ou névralgie cervico brachiale, se transformera en douleur du bras gauche qui disparaîtra assez rapidement au profit de la lombalgie simple et la douleur de l’épaule gauche disparaîtra le 18 novembre 2022 et sans que la névralgie soit mentionnée à nouveau ce qui révèle une discontinuité des symptômes.
Elle fait état de l’analyse de son médecin conseil qui met en doute l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident en évoquant la discordance entre la pathologie déclarée et la lésion déclarée après le 2 décembre 2012, seule une lombalgie basse, et ajoute que les arrêts ne sont en lien avec l’accident que jusqu’à cette date et doivent être écartés par la suite.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial et produit également le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ce moyen doit être écarté.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité a bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales en ce qu’elle a produit le relevé d’indemnités journalières de Monsieur [A] [U] et certains arrêts de prolongation.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, Monsieur [A] [U] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
Les arrêts prescrits à compter de l’arrêt initial et jusqu’à la consolidation ne bénéficient de la présomption d’imputabilité que s’ils sont prescrits au titre d’une pathologie pouvant résulter de l’accident, et non d’une pathologie dont le siège et la nature sont dépourvus de tout lien avec les lésions initiales.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident du travail du 3 octobre 2022 mentionnant les circonstances suivantes : « En tirant la palette de cartons Mr [U] se serait blessé au dos », le certificat médical initial du 4 octobre 2022 décrivant « douleur bras gauche + épaule gauche (névralgie cervico brachiale ?) » et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 14 octobre 2022.
Le tribunal observe que les certificats de prolongation ne sont pas véritablement critiqués par l’employeur et son médecin conseil pour la période entre le 4 octobre 2022 et le 1er décembre 2022 dès lors qu’ils mentionnent des douleurs à l’épaule gauche ou au bras gauche ce qui est conforme aux termes du certificat médical initial mais la Société fait observer que les certificats de prolongation produits pour la période postérieure au 2 décembre 2022 mentionnent uniquement une lombalgie basse ou une lombalgie, notamment pour le certificat de prolongation du 13 janvier2023 prévoyant un arrêt jusqu’au 10 février 2023, alors que le certificat médical initial ne constate pas une telle lombalgie mais constate une douleur à l’épaule gauche et au bras gauche et pose par ailleurs la question d’une névralgie cervico brachiale.
Le tribunal observe que cette argumentation et également la production par la Caisse du dernier certificat médical de prolongation des arrêts et soins en date du 28 février 2023 ne mentionnant pas de constatation est de nature à créer un doute médical et un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’intégalité des arrêts et soins à l’accident du travail étant rappelé que certains certificats de prolongation produits ne permettent pas de déterminer le motif de prolongation ou mentionnent une autre lésion -lombalgie- non mentionnée précisément dans le certificat médical initial ce qui pose la question d’un état interférent évoluant pour son propre compte antérieur à l’accident.
Dès lors, au vu d’un litige d’ordre médical, le tribunal, insuffisamment informé sur la cause exacte de ces arrêts de travail fait droit à la demande d’expertise, conforme aux exigences du procès équitable afin de statuer utilement sur l’éventuelle absence d’imputabilité de la totalité ou partie des différents arrêts de travail à l’accident.
La Société [1] fera l’avance des frais d’expertise.
Dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire, il est sursis à statuer sur tout autre chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes,
Avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 3 octobre 2022,
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et sans convocations des parties,
et désigne pour y procéder :
Le Docteur [L] [M]
Service des urgences, hôpital Hôtel Dieu, [Adresse 3]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission, dans le respect du contradictoire:
— d’informer la Société [1] et la CPAM du Tarn de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production de toutes les pièces necessaires à l’accomplissement de sa mission,
— retracer l’évolution des lésions subies par la victime et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l’ accident du travail du 3 octobre 2022 et celles qu’elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation,
— dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l’accident du travail survenu le 3 octobre 2022,
— préciser les soins et arrêts de travail qui sont en relation directe et exclusive avec l’ accident du travail du 3 octobre 2022,
— déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 3 octobre 2022 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail, les décrire et préciser leur possible évolution,
— dire si Monsieur [A] [U] présentait un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 3 octobre 2022, et dans l’affirmative, décrire la nature exacte de cet état, et le cas échéant son origine,
— dire si cette éventuelle pathologie a été aggravée ou révélée par l’accident survenu le 3 octobre 2022, et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l’accident du travail sur son évolution,
dans l’hypotèse où la victime souffrait d’une telle pathologie sans que l’accident l’ait aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle ci,
— dire si des lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale,
fournir tous éléments permettant d’apprécier l’imputabilité des arrêts de travail et ses soins successifs l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [U].
Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empechement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois de sa saisine à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
Dit que la Société [1] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris (Service des expertises) avant le 30 juin 2026, la somme de 1200 euros,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Sursoit à statuer sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 9 heures (section5),
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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