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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 24 mars 2026, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02482 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN5Z
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/02482 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN5Z
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 347.765.380. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
DEFENDERESSE :
SCCV VILLAS POINT [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 843.377.854. prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 247
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte d’engagement signé le 21 janvier 2022, la SCCV [Adresse 4], maître d’ouvrage dans le cadre de la construction d’un éco-lotissement dénommé « [Adresse 5] [Adresse 6] » situé [Adresse 7] à [Localité 2] constitué de treize maisons, a confié à la SARL [C] le lot n° 10 plâtrerie, isolation, faux-plafonds, pour un montant de 112 410,73 € HT (134 892,87 € TTC).
La SARL Attique s’est vu confier la maîtrise d’œuvre du chantier.
Le 31 mai 2023, la SARL [C] a émis une facture de situation n° 6 d’un montant de 8 444,11 € HT (10 132,93 € TTC).
Un procès-verbal de réception des travaux du lot n° 10 a été signé sans réserves le 29 juin 2023 par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entrepreneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2023 reçue le 17 octobre 2023, le Conseil de la SARL [C] a mis en demeure la SCCV [Adresse 4] de lui payer la somme de 10 305,26 € TTC et de lui communiquer une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Par assignation délivrée le 6 décembre 2023, la SARL [C] a attrait la SCCV [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement de cette somme.
Le 31 mai 2024, la SARL [C] a établi son décompte général définitif (DGD) pour un montant de 13 095,26 € HT (15 714,31 € TTC).
La SARL [C] a enfin émis le 29 juin 2024 une facture correspondant à la libération de la retenue de garantie de 5 %, soit la somme de 5 580,31 € HT (6 696,37 € TTC).
Par courriel du 6 février 2025, le maître d’œuvre a notifié à la SARL [C] son refus de valider le DGD, un certificat de paiement pour la situation n° 6 à hauteur de 7 905,58 € HT (9 486,70 € TTC) ainsi que la mise en compte de plusieurs pénalités.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 27 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, la SARL [C] demande au tribunal de :
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle suite à la radiation du 4 février 2025 ;
— juger la demande recevable et bien fondée ;
— en conséquence, juger abusive et nulle la clause selon laquelle le maître d’ouvrage peut appliquer des pénalités de retard à une entreprise « sans avoir à justifier de ce que ce retard est imputable à l’entrepreneur » ;
— condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 21 764,44 € TTC augmentée des intérêts à compter du 29 septembre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— la condamner à lui communiquer une garantie de paiement portant sur le montant de 21 764,44 € TTC, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— réserver sa compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la SCCV [Adresse 4] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— à titre subsidiaire, plafonner le montant des pénalités toutes causes confondues à la somme de 5 620,53 € HT, et ordonner la compensation des créances.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SCCV [Adresse 4] demande au tribunal de :
— sur demande principale : débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
— sur demande reconventionnelle :
* condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 25 440 € TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 12 juin 2025 ;
* ordonner en tant que de besoin la compensation légale ;
* condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de la SARL [C] tendant à ordonner la réinscription de l’affaire au rôle suite à la radiation du 4 février 2025 est devenue sans objet, tel ayant déjà été précédemment effectué suite à la notification de son acte de reprise d’instance
1.1 Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ont signé de façon contradictoire un procès-verbal de livraison sans réserve le 29 juin 2023.
Les ouvrages ont ensuite été livrés par la SCCV [Adresse 4] à l’acquéreur aux mois de mai et juin 2023, et le maître de l’ouvrage ne conteste pas que les réserves alors mentionnées ne portent pas sur le lot n° 10.
Si le maître d’œuvre a refusé le DGD communiqué par l’entrepreneur, en réalité tel fait suite à la mise en compte de pénalités de chantier imputées à la SARL [C], sans remettre en cause la réalité ni la qualité des travaux effectués, le maître de l’ouvrage soutenant en définitive dans le cadre de la présente instance qu’après compensation avec les sommes qu’elle réclame elle-même à titre reconventionnel, le solde dû serait en défaveur de l’entrepreneur.
Par ailleurs, la SARL [C] accepte de soustraire de son DGD le montant rectifié par le maître d’œuvre suite à la vérification de sa situation de paiement n° 6, soit 646,24 € TTC (10 132,93 € – 9 486,70 €), soit un solde du DGD s’élevant à 15 068,07 € TTC (15 714,31 € – 646,24 €).
Tel qu’indiqué par la SARL [C] et non contesté par la SCCV [Adresse 4], il y a lieu d’ajouter à ce montant la retenue de garantie de 5 % du montant du marché, soit 6 696,37 € TTC, conformément à la facture émise à ce titre par l’entrepreneur – tenant compte d’un avenant n° 1 portant moins-value du chantier à hauteur de 804,60 € HT –, compte tenu de l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux et en l’absence d’opposition du maître de l’ouvrage régulièrement notifiée, conformément à l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
En définitive, la SARL [C] justifie rester créancière à l’égard de la SCCV [Adresse 4] à hauteur totale de 21 764,44 € TTC (15 068,07 € + 6 696,37 €).
En conséquence, il convient de condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL [C] la somme de 21 764,44 € TTC, somme qu’elle sera condamnée à lui verser.
S’agissant des intérêts moratoires, si la partie demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes réclamées des intérêts de retard, ils ne sauraient courir avant mise en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil. Dès lors, les intérêts réclamés seront calculés sur la somme de 10 305,26 € à compter de la réception de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception soit le 17 octobre 2023, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Enfin, la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée sur la somme en principal de 21 764,44 € à compter du présent jugement.
1.2 Sur la demande de communication d’une garantie de paiement
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État [12 000 € HT].
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation [organisme d’habitations à loyer modéré], ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par cet organisme ou cette société.
Il est constant que ce texte étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 1er déc. 2004, n° 03-13.949).
En l’espèce, la SCCV [Adresse 4], maître de l’ouvrage, est une professionnelle, le marché a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, et il ne résulte pas des éléments du dossier que le montant des travaux a été intégralement payé, ni que la SCCV [Adresse 4] a souscrit un crédit spécifique pour financer les travaux.
La SCCV [Adresse 4] sera en conséquence condamnée à fournir un cautionnement solidaire pour garantir le paiement des sommes dues au titre du marché du 21 janvier 2022.
Le juge peut, même d’office, assortir sa décision d’une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application des dispositions de l’article L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, compte tenu de l’inertie de la SCCV [Adresse 4] pendant de nombreux mois, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et dans la limite maximale de 100 jours.
Il n’y a pas lieu de se réserver la compétence pour liquider l’astreinte.
1.3 Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En tout état de cause, selon l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la SCCV [Adresse 4] ait commis une faute dans la résistance au paiement des sommes réclamées par la SARL [C], compte tenu des légitimes contestations qu’elle a élevées, auxquelles il est d’ailleurs fait droit pour partie aux termes de la présente décision, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 15.2 du cahier des clauses générales (CCG), le maître d’œuvre dresse, en accord avec l’entrepreneur ou chacun des entrepreneurs concernés, en cas de réalisation des travaux en lots séparés, un projet de calendrier détaillé d’exécution qui est communiqué, pour avis, au maître de l’ouvrage.
Le calendrier détaillé d’exécution est notifié à l’entrepreneur, par ordre de service exécutoire, et prend rang, à la date de sa notification, parmi les documents et pièces constitutives du marché, conformément à l’article 2.21.3 ci-dessus. A défaut de contestation dans le délai de 5 jours, ledit calendrier défini en accord avec l’entrepreneur sera réputé accepté par ce dernier.
Le calendrier détaillé d’exécution indique la date de démarrage des travaux de chaque lot ou corps d’état, les dates d’arrêt et de reprise des travaux. Il identifie, notamment, les phases successives d’intervention de l’entrepreneur sur le chantier et comporte, dans l’intérêt du projet, tous renseignements ou indications utiles à sa parfaite compréhension.
Il définit, s’il y a lieu, les délais partiels d’exécution qui doivent être impérativement respectés par l’entrepreneur.
Sauf stipulation différente du marché, le calendrier détaillé d’exécution n’a pas pour objet, ni pour vocation, de prévoir les dates auxquelles l’entrepreneur doit effectuer ses prestations d’études, ses approvisionnements et ses travaux préparatoires en atelier, pour lesquels, l’entrepreneur reste libre de les organiser dans le respect des contraintes, notamment de délai, prévues au marché.
L’article 15.3 du CCG énonce que l’entrepreneur doit commencer les travaux dès la date prévue pour le début de son intervention. Le délai contractuel global court, pour toutes les entreprises, en cas de réalisation des travaux en lots séparés, dès la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux objet du premier lot.
Le démarrage des travaux des différents corps d’état doit intervenir aux dates précises imposées par le calendrier détaillé d’exécution, et il incombe, par voie de conséquence, aux entrepreneurs intéressés d’intervenir préalablement et en temps opportun, tant auprès du maître d’œuvre que des titulaires des autres lots pour se renseigner sur la progression du chantier, afin, d’une part, de prévenir tout risque préjudiciable de carence ou de défaillance de tel autre entrepreneur et, d’autre part, d’organiser ses prestations et ses travaux préparatoires en conséquence, pour être en mesure de respecter les dates impératives fixées au calendrier détaillé d’exécution.
La responsabilité du maître de l’ouvrage ne sera, en aucun cas, susceptible d’être recherchée en cas de défaillance ou de carence d’un entrepreneur, même si le commencement de l’exécution des travaux de tel lot considéré doit être différée ou encore n’être que partielle du fait de la défaillance ou de la carence de tel entrepreneur.
Par voie de conséquence, l’entrepreneur fera son affaire personnelle du recouvrement ou du remboursement des frais éventuels qui pourraient résulter de la défaillance ou de la carence de tel autre entrepreneur, notamment, et sans que cette indication soit limitative, le coût engendré, pour l’entrepreneur, par la mobilisation improductive de ses moyens humains et matériels, sans intervention, directe ou indirecte, du maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage pourra mettre en œuvre les pénalités de retard au titre du présent contrat sur seul constat du retard sans avoir à justifier de ce que ce retard est imputable à l’entrepreneur.
Selon l’article 15.5 du CCG, chaque entrepreneur ou intervenant doit respecter le délai général, mais également, et de façon impérative, les dates et délais partiels le concernant.
Tout retard, y compris pour chaque délai partiel, donne lieu de plein droit, par la seule échéance de chaque terme, et sans mise en demeure préalable, à l’application des pénalités dont le montant est défini par l’article 36 ci-dessous.
Le montant des pénalités est retenu sur les sommes dues à l’entrepreneur, par le maître de l’ouvrage, et prélevé sur le versement de l’acompte suivant l’expiration de tel délai fixé au calendrier détaillé d’exécution, sans préjudice de tout autre recours du maître de l’ouvrage, à l’encontre de l’entrepreneur, en cas d’insuffisance, et notamment à l’application des sanctions prévues par le présent cahier des clauses générales.
En l’occurrence, l’article 36.1 du CCG prévoit qu’en cas de retard dans la réalisation des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/1.000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée.
Le montant de la pénalité journalière, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à trois cents euros (300,00 €), sera déterminé par rapport au montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, et augmenté, s’il y a lieu, des révisions de prix. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre, et sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence, pour le maître de l’ouvrage et/ou le maître d’œuvre, d’adresser une mise en demeure préalable à l’entrepreneur.
Les pénalités sont susceptibles d’être appliquées par le Maître de l’ouvrage jusqu’au décompte général définitif.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant qu’il peut être dérogé à la formalité de mise en demeure notamment si les parties sont convenues, même tacitement, qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire (Cass. req., 18 avr. 1877 : DP 1877, 1, p. 395 ; 3e Civ., 7 mars 1969 : Bull. civ. III, n° 208).
Par ailleurs, l’inexécution sanctionnée par la clause pénale doit être imputable au débiteur sanctionné.
2.1.1 Sur la régularité de la clause imputant des pénalités de retard de chantier
Les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, invoquées par la partie demanderesse, sont inapplicables à la cause, lesquelles punissent d’une peine d’amende le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.
Le même article, en sa version applicable jusqu’au 29 avril 2019, prévoit la nullité des clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale, d’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande, d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui, de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant et d’obtenir d’un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu’il approvisionne mais qui n’est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l’approvisionnement de ce revendeur à une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’achat de ses produits ou services d’une durée supérieure à deux ans.
Ces dispositions, reprises à l’article L. 442-3, applicables au litige compte tenu de la date de signature du contrat, frappent de nullité les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale, de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant et d’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur elle.
Ainsi, en tout état de cause, ces dispositions, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, sont sans rapport avec la clause contestée du CCG, de sorte que la SARL [C] sera déboutée de sa demande tendant à la voir jugée abusive et à l’annuler.
2.1.2 Sur l’application de la clause imputant des pénalités de retard de chantier
En l’espèce, la SCCV [Adresse 4] verse aux débats le planning des travaux portant le cachet et la signature des entreprises intervenantes, en ce compris la SARL [C].
Il en ressort que le lot plâtrerie devait être réalisé du 6 juin au 14 septembre 2022.
Finalement, il résulte du compte-rendu de chantier n° 16 du 1er juin 2022 que la SARL [C] a effectivement commencé ses travaux le 3 mai 2022 pour les maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et le 23 mai 2022 pour les maisons 9, 10, 11, 12 et 13.
La SARL [C] soutient qu’en l’absence de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, malgré les dispositions des articles 15.1 et 15.3 du CCG, le délai n’a jamais commencé à courir et qu’aucun retard ne saurait lui être dès lors reproché.
Cependant, d’une part, l’ordre de service visé par ces dispositions est en réalité « l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux objet du premier lot », dans le cas, comme en l’espèce, de réalisation des travaux en lots séparés, de sorte qu’en tout état de cause un tel ordre de service n’avait pas à être notifié au plaquiste qui n’est pas le primo-intervenant sur le chantier.
D’autre part, il est établi que la SARL [C] a commencé l’exécution des travaux avant même la date prévue au calendrier, et que ce faisant elle a accepté les missions auxquelles elle s’était obligée, ainsi que le délai d’exécution y afférent.
La SARL [C] était par conséquent tenue de réaliser ses travaux dans le délai qui lui était imparti et qu’elle avait accepté, soit au plus tard le 14 septembre 2022.
En définitive, les travaux du lot n° 10 ont fait l’objet d’une réception selon procès-verbal signé de façon contradictoire entre les parties le 29 juin 2023.
Il est ainsi établi que les travaux réalisés par la SARL [C] ont été finalisés en dehors du délai fixé par le calendrier détaillé.
Si la SARL [C] indique dans ses conclusions qu’il ressort des compte-rendus de chantier l’existence d’un retard important cumulé par les autres lots qui l’ont précédée, elle n’explicite pas cette affirmation, et en réalité, tel qu’indiqué ci-avant la SARL [C] a pu débuter la réalisation de ses missions avant la date initialement prévue, de sorte qu’elle échoue à démontrer que ses propres prestations auraient été entravées par le retard pris par d’autres corps d’état.
A l’inverse, il ressort du compte-rendu de chantier n° 19 du 27 juillet 2022, que dès ce moment la SARL [C] a été alertée de la nécessité d’ « accélérer la cadence au niveau du cloisonnement » afin de pouvoir couler les chapes sur maisons, l’état d’avancement du lot étant signalé comme étant « urgent ».
Par la suite, chaque compte-rendu de chantier a repris ces éléments, soulignant l’urgence d’achever le lot, encore dans le dernier compte-rendu produit n° 26 du 18 janvier 2023.
Il est ainsi établi que la SARL [C] est seule responsable du non-respect des délais d’exécution de son lot, malgré les rappels qui lui ont été adressés.
Par ailleurs, si elle oppose le fait qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été adressée et que d’ailleurs en cas de retard avéré le maître d’ouvrage aurait réagi plus tôt, force est de constater, d’une part que les dispositions précitées du CCG exemptent expressément le maître d’ouvrage d’une telle formalité pour mettre en œuvre la clause pénale, et d’autre part que de nombreuses alertes ont été adressées à l’entrepreneur lors des réunions de chantier quant aux lenteurs préjudiciables constatées dans la réalisation des travaux lui incombant.
De plus, si la SARL [C] excipe des dispositions de l’article 36.1 du CCG selon lesquelles les pénalités ne sont susceptibles d’être appliquées par le maître de l’ouvrage que jusqu’au décompte général définitif, en l’occurrence les pénalités en question ont été mises en compte à l’égard de la SARL [C] par le maître d’œuvre dans le cadre de la vérification du DGD émis par l’entrepreneur, dans le respect dès lors des conditions générales contractuelles.
Enfin, si la SARL [C] oppose le fait que la SCCV [Adresse 4] n’aurait subi aucun préjudice du fait du retard qui lui est reproché, force est de constater que tel a engendré le report de l’exécution d’autres lots et de façon générale de la date de réception des ouvrages, laquelle, initialement prévue le 8 décembre 2022, est finalement intervenue aux mois de mai et juin 2023, caractérisant le préjudice subi par le vendeur lui-même responsable du non-respect du délai de livraison auquel il est contractuellement astreint à l’égard de l’acquéreur.
En outre, il sera rappelé que le mécanisme de la clause pénale permet de prévoir que celui qui manquera d’exécuter le contrat paiera une certaine somme au créancier en raison de l’inexécution et ce indépendamment de son préjudice effectif, sauf la possibilité pour le juge de réduire le montant stipulé s’il s’avère manifestement excessif par rapport au préjudice résultant de l’inexécution et aux autres circonstances – ce qui n’est toutefois en l’espèce pas soutenu par la SARL [C].
En définitive, la SCCV [Adresse 4] sollicite la condamnation de la SARL [C] à lui payer une somme de 12 900 € HT, soit 43 pénalités journalières de 300 €.
Le montant du marché s’élevant à 112 410,73 € HT, le 1/1.000ème de ce montant correspond à 112,41 € de pénalité journalière, inférieure au montant minimal de 300 €, de sorte qu’il y a lieu de retenir ce dernier montant.
Il est établi que le retard de la SARL [C] est supérieur à 43 jours, puisque cette dernière devait achever ses travaux avant le 14 septembre 2022, lesquels n’ont finalement été réceptionnés que le 29 juin 2023.
Par conséquent la SARL [C] sera condamnée à payer à la SCCV [Adresse 4] une somme de 12 900 € HT, soit 15 480 € TTC, au titre des pénalités de retard, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 – date des conclusions contenant cette demande, et non le 12 juin 2025.
2.2 Sur les pénalités de nettoyage du chantier et d’enlèvement des déchets
L’article 23.4 du CCG énonce que chaque entrepreneur doit procéder, pendant et après chacune de ses interventions, au nettoyage, à la manutention et à la mise en dépôt de ses gravois ou détritus, aux emplacements déterminés par le maître d’œuvre, l’évacuation de ceux-ci étant effectuée par l’entrepreneur de gros-œuvre selon les modalités précisées à l’article 40.31, ci-dessous.
Il résulte de l’article 39.1, alinéa 3 du CCAG que ne saurait en aucun cas relever des dépenses d’intérêt commun celles qui résultent d’une obligation personnelle d’un des intervenants et rendues nécessaires pour l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
L’alinéa 6 du même article ajoute que l’existence d’un compte prorata est sans incidence sur les responsabilités personnelles que peuvent encourir chaque intervenant à l’acte de construire et ne saurait modifier ni les obligations des entrepreneurs à l’égard des tiers, ni celles qu’ils ont l’égard des tiers.
Par ailleurs, il résulte de l’article 39.31, h) et i) du CCG que les dépenses relatives à l’évacuation des déchets de chantier telles que sont imposées par la réglementation applicable ou toute décision exécutoire contraignante, ainsi que les dépenses de nettoyage du chantier, suivant la fréquence exigée par le maître d’œuvre, ainsi que le ramassage et l’évacuation de la masse de tous les déchets et gravois de provenance indéterminée qui seront effectués par l’entrepreneur de gros œuvre ou par une entreprise spécialisée, sont présumées d’intérêt commun, et doivent être portées au débit du compte-prorata.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 4] sollicite la condamnation de la SARL [C] à lui payer les sommes de 4 500 € HT (300 € HT x 15 jours ouvrés) à titre de pénalités pour le retard dans l’évacuation des déchets de chantier ayant causé le décalage des travaux de VRD, et de 2 300 € HT au titre de frais de nettoyage et d’évacuation de ses déchets par un tiers.
Il résulte des éléments produits par la SCCV [Adresse 4] que cette dernière a constaté à plusieurs reprises que la SARL [C] avait manqué à son obligation de nettoyer le chantier et de ramasser ses déchets, ce dont elle l’a informée par courriels et dans les compte-rendus de réunion de chantier.
Cependant, il sera observé que le CCG ne prévoit aucune pénalité forfaitaire telle qu’appliquée par le maître d’œuvre en cas de manquement à cette obligation, nonobstant l’affirmation contraire de la SCCV [Adresse 4] qui se dispense d’ailleurs de préciser les dispositions le prévoyant.
En outre, il ressort des devis produits relatifs au nettoyage du chantier que ceux-ci concernent divers postes et lots (vitres et cadres, sanitaires, macadam, encombrants, échafaudages, plateaux, échelles, sols et murs, carrelages, etc.), sans que ne puisse être précisément imputée telle dépense à la SARL [C].
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de nettoyage, il résulte des dispositions claires et précises du CCG ci-avant rappelées que ces dépenses relèvent du compte prorata, de sorte qu’il n’appartient pas au maître de l’ouvrage d’en réclamer le paiement.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 4] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
2.3 Sur les pénalités d’absence aux rendez-vous de chantier
Aux termes de l’article 8.4, alinéa 1er du CCG, l’entrepreneur doit assister à tout rendez-vous de chantier ou s’y faire représenter par une personne qualifiée et habilitée à prendre toute décision en son nom. Sauf convocation spéciale, cette obligation de présence ou de représentation prend effet, pour chaque entrepreneur, à compter d’une période commençant quinze jours avant le début de son intervention effective sur le chantier et s’achève quinze jours à compter de la réception des travaux ou de la levée des réserves.
Selon l’article 36.4 du CCG, des pénalités spécifiques seront, par ailleurs, automatiquement appliquées à l’entrepreneur qui n’assisterait pas ou ne se ferait pas représenter aux différents rendez-vous de chantier, de coordination ou de sécurité et protection de la santé.
La pénalité appliquée pour une absence à l’un de ces rendez-vous est fixée à cent euros (100,00 €). Le montant de ces pénalités spécifiques sera reversé, par le maître de l’ouvrage, entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata pour être portée au crédit dudit compte, sans pouvoir, toutefois, profiter à l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, il ressort des compte-rendus de chantier versés aux débats que, bien que convoquée, la SARL [C] ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter aux réunions des 8 et 15 décembre 2021, 1er et 29 juin 2022, 27 juillet 2022, 12 et 19 octobre 2022 et 18 janvier 2023.
En ne se présentant pas aux réunions auxquelles elle était convoquée, la SARL [C] a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la mise en œuvre de la clause pénale.
En application des dispositions du CCG ci-avant rappelées, si les sommes ont vocation à rejoindre le compte prorata, leur recouvrement incombe néanmoins au maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la SARL [C] sera condamnée à payer à la SCCV [Adresse 4] une somme de 800 € HT, soit 960 € TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 – date des conclusions contenant cette demande, et non le 12 juin 2025.
2.4 Sur les pénalités pour absence d’effectifs
La SCCV [Adresse 4] soutient que le personnel de la SARL [C], qui était attendu sur le chantier, aurait été défaillant à au moins dix reprises comme cela résulterait des compte-rendus de chantier produits.
Cependant, le CCG ne prévoit aucune pénalité spécifique en cas d’absence des effectifs de l’entreprise sur le chantier, différente de celles en sanctionnant la conséquence à savoir les éventuels retards de chantier en découlant, ou de celles relatives à l’absence aux rendez-vous de chantier de l’article 36.4.
De plus, il ne ressort pas des compte-rendus de réunion cités par la SCCV [Adresse 4] que les effectifs de la SARL [C] auraient été attendus sur le chantier ni qu’ils auraient été présents en nombre insuffisant, étant observé que le CCG ne prévoit aucune obligation quant au nombre d’effectifs présents sur site.
Par conséquent, la SCCV [Adresse 4] sera déboutée de sa demande de ce chef.
2.5 Sur la compensation
Selon les articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies. La compensation ne peut intervenir qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le prononcé de la compensation entre leurs créances respectives.
Il convient dès lors d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 4], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
3.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCCV [Adresse 4] sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € au profit de la SARL [C].
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à payer à la SARL [C] la somme de 21 764,44 € (vingt et une mille sept cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes) TTC au titre du solde du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 10 305,26 € (dix mille trois cent cinq euros et vingt-six centimes), et du présent jugement pour le surplus ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sur la somme en principal de 21 764,44 € (vingt et une mille sept cent soixante-quatre euros et quarante-quatre centimes), à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à fournir à la SARL [C] le justificatif d’un cautionnement solidaire conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 100 (cent) jours ;
DÉBOUTE la SARL [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SARL [C] de sa demande tendant à juger abusive et nulle la clause pénale prévue au cahier des clauses générales ;
CONDAMNE la SARL [C] à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 15 480 € (quinze mille quatre cent quatre-vingts euros) TTC au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE la SARL [C] à payer à la SCCV [Adresse 4] la somme de 960 € (neuf cent soixante euros) TTC au titre des pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 4] de sa demande en paiement de pénalités de nettoyage du chantier et d’enlèvement des déchets ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 4] de sa demande en paiement de pénalités pour absence d’effectifs ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SARL [C] et la SCCV [Adresse 4] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 4] à verser à la SARL [C] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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