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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société privée c/ Société KATLIMO, Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, à, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société KATLIMO c/ [J] [R], S.A. ALLIANZ IARD, [N] [U], Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
MINUTE N°
Du 13 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02029 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OGMM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 13 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
treize Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société KATLIMO Société privée à Responsabilité limitée de droit belge prise ne la personne de son gérant Monsieur [X] [G]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [J] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [U]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED habillitée à opérer sur le territoire national par sa succursale française représentée par SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE -
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS -SMABTP-
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 5, 10, 11 et 12 mai 2022, la société à responsabilité limitée de droit belge KATLIMO a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [J] [R], la SA ALLIANZ IARD, Mme [N] [U], la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la SMABTP.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société KATLIMO demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1193, 1194 et 1195 du code civil ; 1217, 1223, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil ; 1792 et suivants du code civil, de :
juger recevable et bien fondée la société KATLIMO en ses fins et demandes ;juger que le contrat n’a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi par Monsieur [J] [R] ;juger que l’engagement de Monsieur [J] [R] a été imparfaitement exécuté envers la société KATLIMO ;juger que Madame [N] [U] a manqué à ses obligations contractuelles, professionnelles et légales ;en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant Monsieur [J] [R] à la société KATLIMO ;rendre commune et opposable la décision à intervenir aux sociétés ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et SMABTP ;condamner solidairement Monsieur [J] [R], la société ALLIANZ IARD, Madame [N] [U] et les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et SMABTP au paiement des sommes suivantes :119.072,17 € au titre d’une légitime et proportionnelle réduction du prix initialement fixé pour les travaux ainsi que la réparation intégrale des conséquences de l’inexécution ;10.922,81 € au titre du remboursement de l’intégralité des frais d’expertisecondamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [N] [U] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [N] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [J] [R], la société ALLIANZ IARD, Madame [N] [U] et les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et SMABTP de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la compagnie ALLIANZ IARD demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1194 et suivants, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
débouter la société KATLIMO de sa demande de paiement de la somme de 119.072,17 € au titre d’une réduction du prix dès lors que la compagnie ALLIANZ ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assuré Monsieur [R] ;débouter la société KATLIMO de ses demandes fondées sur la garantie décennale dès lors que les garanties de la compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à s’appliquer pour les désordres visibles à réception ou ayant fait l’objet de réserves ;débouter la société KATLIMO de sa demande de paiement des frais d’expertise judiciaire dès lors que l’expertise judiciaire a été sollicité par ses soins pour établir la liste des comptes entre les parties ;
A titre subsidiaire, si d’extraordinaire il était fait droit aux demandes de la société KATLIMO :
juger que la société KATLIMO a contribué à son propre préjudice en faisant l’économie d’une maîtrise d’œuvre et en rompant les relations contractuelles ;débouter la société KATLIMO de ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ dès lors qu’elle a contribué à son propre préjudice ;condamner Madame [N] [U] à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation si d’extraordinaire la compagnie ALLIANZ était condamnée à indemniser la demanderesse au titre de la garantie décennale ;En tout état de cause :
écarter l’exécution provisoire de droit ;condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SMABTP recherchée es qualité d’assureur de Mme [U], demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 9, 15, 16 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
prononcer la mise hors de cause de Madame [M] et de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de Madame [M] ;débouter la SARL KATLIMO et tout autre demandeur reconventionnel ou en garantie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Madame [M] ;rejeter toutes demandes de condamnation qui pourraient être formulées à son encontre.A titre subsidiaire :
débouter la SARL KLATIMO de ses demandes indemnitaires manifestement surévaluées, et les ramener à de plus justes proportions correspondant aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres conformément au rapport d’expertise judiciaire ;juger qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à l’encontre de la SMABTP et de son sociétaire :A titre infiniment subsidiaire :
juger opposable à la SARL KLATIMO le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise ;en conséquence, déduire de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP le montant de la franchise opposable ;En tout état de cause :
écarter l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance ;condamner tout succombant à verser à la SMABTP une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] [R] n’a pas notifié de conclusions.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [N] [U] et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant de la résolution du contrat, l’article 1229 du code civil précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société KATLIMO expose avoir conclu un marché de travaux avec M. [J] [R] le 11 octobre 2017. Plusieurs devis supplémentaires et avenants ont été signés entre les parties. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 19 octobre 2018.
La demanderesse reproche à M. [R] des carences dans l’exécution des travaux, l’absence d’évacuation des déchets, le non respect des délais contractuellement prévus et une facturation excessive. Elle sollicite en conséquence la résiliation judiciaire du contrat concernant les prestations qui n’ont pas été réalisées.
Elle conteste ainsi le paiement des prestations suivantes :
20 000 € pour les frais d’installation du chantier ;
22 800 €, 60 000 € et 5 000 € pour les murs de soutènement non achevés ;
22 500 €, 10 000 €, 5 000 € et 15 000 € pour le terrain de Padel ;
63 986,30 € pour la rampe d’accès.
Tenant compte du coût global des travaux et de la somme déjà payée, la société KATLIMO sollicite ainsi que lui soit restituée la somme de 119 072,17 €.
Compte tenu des prestations non réalisées ou inachevées ci-après détaillées, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties.
Les frais d’installation de chantier :
S’agissant des frais d’installation du chantier, l’expert mentionne notamment des frais d’installation d’une baraque de chantier, d’un WC chimique etc à hauteur de 2 000 € et l’installation d’une grue pour 20 000 €. La société KATLIMO estime que la prestation réalisée correspond à 2 000 € uniquement. Il est en outre avéré que la grue n’a pas été installée. Dès lors sur ce poste, il sera déduit une somme de 20 000 €.
Les murs :
S’agissant des murs de soutènement non achevés, la demanderesse expose que le prix d’édification des murs était fixé pour la réalisation des murs A, B, C, D, E, F et G, que seuls les murs A, B et C ont été réalisés, et que les travaux ne sont pas terminés concernant le mur C. Elle conclut ainsi qu’il faut déduire les sommes de 22 800 € relative aux parements partiels, 60 000 € pour les murs D, E, F et G non réalisés, et 5 000 € pour le mur C non terminé.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les murs de soutènement réalisés par M. [R] sont bruts de décoffrage et équipés de clavettes métalliques rouillées, destinées à recevoir un parement en pierre qui n’a pas été posé, à l’exception d’un échantillon sur un des murs. S’agissant de l’inachèvement ou de la non réalisation de certains murs, l’expert relève que le marché initial ne mentionne pas un nombre de murs mais des volumes de murs à réaliser. Or la société KATLIMO se fonde sur un nombre de murs. Par ailleurs l’expert soulève que lors de la commande du marché initial modifié par avenants, les murs de soutènement n’ont pas été clairement définis. Seules des coupes de principe sont fournies avec des dimensions approximatives, devant être confirmées par des études et un maître d’oeuvre qui in fine n’a pas été nommé.
Seul une partie de parement en pierre a été posé sur le mur A, prestation estimée par l’expert à 750 €. Il convient ainsi de retenir au titre des prestations non réalisées, comme le propose l’expert, le parement en pierre des murs de soutènement hors padel pour un montant de 22 050 € (22 800 € – 750 €), outre 5 700 € pour les murs du padel, soit 27 750 €.
Le terrain de padel :
S’agissant du terrain de padel, la société KATLIMO sollicite que soient déduites les sommes de 22 500 € pour l’absence du sous-traitant, 10 000 € pour les parements qui n’ont pas été réalisés, 5 000 € pour la dalle mal réalisée, 15 000 € pour le mur 3 non fixé.
L’expert relève que le dallage du padel est brut de coulage et n’a pas été recouvert d’un mortier de ragréage permettant de rendre le sol lisse et la surface plane, ainsi la prestation prévue avec intervention d’un sous-traitant n’a pas été réalisée, soit un coût de 22 500 €. S’agissant des parements sur les murs du padel, la somme de 5 700 € a déjà été retenue au paragraphe précédent relatif aux murs.
La société KATLIMO n’explicite pas la raison pour laquelle elle sollicite la déduction de la somme de 5 000 € au titre de la dalle mal réalisée, outre les 22 500 € relatifs à l’absence du sous-traitant qui avait pour but de terminer le dallage, permettant un sol lisse et une surface plane. Dès lors cette somme ne sera pas retenue. Il en est de même de la somme de 15 000 € concernant le mur 3 non fixé, la demanderesse ne démontre pas ce montant.
Il sera ainsi déduit la somme de 22 500 € au titre du terrain de padel.
La rampe d’accès :
La société KATLIMO sollicite la déduction de la somme de 63 986,30 € à ce titre.
Cette prestation n’est toutefois pas reprise par l’expert et la demanderesse ne détaille pas les éléments s’agissant de cette prestation.
Dès lors ce montant ne sera pas retenu.
En conclusion de ce qui précède, il sera déduit la somme de 70 250 € au titre des prestations non réalisées. Toutes les sommes ci-dessus étant mentionnées hors taxes, la somme retenue sera de 84 300 € TTC.
Le montant du marché avec avenants a été retenu par l’expert à la somme de 276 000 € dont il sera déduit 84 300 €, soit une somme de 191 700 € due à M. [R]. La société KATLIMO ayant versé 202 712,17 € TTC, la résiliation entraînera le versement au profit de la demanderesse de la somme de 11 012,17 €.
En conséquence, M. [R] sera condamné à verser à la société KATLIMO la somme de 11 012,17 €.
Sur la garantie due par ALLIANZ IARD
La société KATLIMO sollicite notamment la condamnation solidaire de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de M. [R].
La compagnie d’assurance expose en réponse que les garanties ne sont pas mobilisables compte tenu des clauses d’exclusion de garantie prévues au contrat.
Il ressort en effet des dispositions générales de la compagnie ALLIANZ IARD que figurent notamment parmi les cas d’exclusion de la garantie les dommages et frais compris dans le compte prorata du chantier, les condamnations pécuniaires prononcées à titre punitif ainsi que les sommes dues au titre d’astreinte ou de pénalité de retard. En l’espèce M. [R] est condamné à verser une somme au titre de la restitution d’un trop perçu suite à la résiliation judiciaire du contrat, faisant suite à une inexécution contractuelle. Dès lors, la garantie due par ALLIANZ IARD n’est pas mobilisable.
Les demandes formulées à l’encontre de ALLIANZ IARD seront par conséquent rejetées.
Sur la responsabilité de Mme [U]
La société KATLIMO sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [U] en sa qualité de maître d’oeuvre. Elle expose que si Mme [U] est effectivement intervenue en tant que maître d’oeuvre pour l’établissement des plans du chantier, elle avait in fine également en charge le suivi de l’exécution des travaux.
L’expert a toutefois relevé que le présent litige provenait selon lui d’un manque de préparation du chantier de la part du maître d’ouvrage et de l’entreprise, indiquant que le maître d’ouvrage a fourni des éléments peu précis pour la réalisation du chantier : absence d’étude géotechnique détaillée, d’étude de dimensionnement des murs à réaliser, et qu’il n’était pas prévu de maître d’oeuvre pour le suivi des travaux.
Aucun document contractuel relatif à une mission de suivi des travaux n’est produit aux débats. Un échange entre M. [R] et Mme [U] fait apparaître que le 17 janvier 2018, cette dernière mentionne qu’elle sera missionnée pour le suivi de l’exécution dans le courant de la semaine. Toutefois aucune suite n’est démontrée, un devis daté du 17 janvier 2018 a bien été établi mais il ne comporte aucune signature. Aucune facture n’est fournie démontrant que la société KATLIMO a bien fait appel à Mme [U].
L’expert, après analyse des pièces produites durant l’expertise, a seulement pu indiquer concernant Mme [U] « En date du 12 mars 2018, elle transmet deux messages, l’un avec un planning et l’autre avec des observations sur les travaux. Cependant, elle ne confirme pas avoir obtenu la mission de maîtrise d’oeuvre, mais il est vrai que le fait de transmettre ces messages donnent à penser que cette mission ait pu lui être confiée ». Toutefois cette seule affirmation ne peut suffire à apporter la preuve d’un engagement contractuel de Mme [U] susceptible d’entraîner sa condamnation en justice si sa responsabilité est démontrée.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas que Mme [U] était en charge du suivi des travaux. Sa responsabilité ne saurait dès lors être recherchée.
En conséquence, les demandes formulées à son encontre et à l’encontre de la SMABTP et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureurs de Mme [U] seront rejetées.
Sur la demande relative aux frais d’expertise
Les frais exposés au titre de l’expertise judiciaire sont des frais compris dans les dépens et seront par conséquent traités au même titre que les dépens.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [R] sera condamné à verser à la société KATLIMO une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
La société KATLIMO sera par ailleurs condamnée à verser la somme de 2 000 € à la compagnie ALLIANZ IARD ainsi que la somme de 2 000 € à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant la société KATLIMO et M. [J] [R] conclu le 11 octobre 2017, avec effet au 5 mai 2022, date de l’assignation délivrée à M. [J] [R] ;
CONDAMNE M. [J] [R] à verser à la société KATLIMO la somme de 11 012,17 € ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Mme [N] [U], de la SMABTP et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
CONDAMNE M. [J] [R] à verser à la société KATLIMO la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KATLIMO à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2000 € et à la SMABTP la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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