Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 février 2025, n° 19/03325
TJ Lyon 10 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Affiliation à la CIPAV et obligation de cotisation

    La cour a constaté que M. [W] n'a pas justifié avoir cessé son activité libérale avant 2018 et qu'une activité salariée ne le dispense pas de cotiser auprès de la CIPAV.

  • Accepté
    Calcul des cotisations et majorations de retard

    La cour a validé le calcul des cotisations et majorations de retard, confirmant le montant de la contrainte à 6 212,29 euros.

  • Rejeté
    Frais de recouvrement

    La cour a estimé que les frais de recouvrement demandés constituent des frais futurs éventuels non chiffrés, et n'a pas fait droit à cette demande.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'accorder cette somme, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 19/03325
Numéro(s) : 19/03325
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 février 2025, n° 19/03325