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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 19/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [E] [W]
N° RG 19/03325 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNOE
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 19 Avril 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 199
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[E] [W]
la SELARL [4], vestiaire : 199
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 13 novembre 2019, M. [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [3] le 23 septembre 2019 et signifiée le 29 octobre 2019, concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 7403,18 euros pour la période : Années 2017 et 2018.
Il expose à l’appui de son opposition qu’il a une activité salariée, qu’il a été radié de la [3] et qu’il ne doit aucune cotisation au titre des années réclamées.
L’URSSAF [6] venant aux droits de la [3] expose que M. [E] [W] a été affilié à la [3] du 1er octobre 2007 au 30 juin 2019 pour une activité de conseiller financier.
Elle indique verser aux débats un justificatif [9] qui démontre l’activité libérale de M. [W] et rappelle que les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ; que l’exercice d’une activité salariée ne dispense à M. [W] de cotiser auprès de la [3].
Elle précise que si les cotisations exercice 2017 ou été appelée à titre provisionnel sur la base d’une taxation d’office faute pour l’adhérent d’avoir déclaré ses revenus, elles ont été recalculées sur la base des revenu 2017 s’élevant à zéro euro ; que les cotisations 2018 ont été calculées sur le revenu déclaré par M. [W].
Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 6 212,29 euros.
Elle demande la condamnation de M. [E] [W] à lui payer cette somme outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte et au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M.[W] ne formule pas d’autre observation.
DISCUSSION
M. [E] [W] a été affilié à la [3] pour une activité de conseil financier du 1er octobre 2007 au 30 juin 2019.
M. [W] ne justifie pas qu’il avait cessé son activité libérale avant l’année 2018 et une activité salariée ne le dispense pas de cotiser auprès de la [3] s’il exerce une activité libérale parallèlement à son activité salariée.
La [3] justifie avoir adressé à M. [E] [W] une mise en demeure en date du 8 juin 2019 concernant les cotisations et majorations de retard dues pour les exercices 2017 et 2018 pour un montant total de 7403,18 euros.
M. [E] [W] a réceptionné cette mise en demeure le 6 juillet 2019.
Une contrainte du même montant a été émise le 23 septembre 2019 et lui a été signifiée le 29 octobre 2019.
La [3] a calculé les cotisations dues au titre des exercices 2017 et 2018 sur des assiettes de revenus s’élevant à : 0 euros en 2017 et 24 833 euros en 2018 qui ne sont pas contestées par M. [E] [W].
Le calcul de la cotisation retraite de base prévu par les statuts de la [3] prévoit l’application d’une tranche 1 à laquelle s’ajoute une tranche 2 lorsque le revenu est supérieur à un certain montant.
La caisse a régularisé la cotisation retraite de base sur le montant des revenus 2017 et 2018.
Elle s’élève pour l’année 2017 à la somme de 84 euros compte tenu du versement d’un acompte de 371 euros et pour l’année 2018 à la somme de 2508 euros.
La cotisation retraite complémentaire 2017 s’élève à 1277 euros pour des revenus égal à zéro euro et pour l’année 2018 à 1315 euros pour des revenus s’élevant à 24 833 euros.
Les cotisations invalidité/décès s’élèvent à 76 euros pour chacun des exercices 2017 et 2018.
Au vu du décompte détaillé produit par l’URSSAF [6], il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de la somme de 6212,29 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui constituent des frais futurs éventuels non chiffrés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort.
VALIDE la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 29 octobre 2019 pour la somme de 6 212,29 euros (5 336 euros de cotisations et 876,29 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018.
CONDAMNE M. [E] [W] à payer cette somme à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [3] outre frais de signification de la contrainte s’élevant à 72,88 euros.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de M. [E] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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