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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 déc. 2025, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02799 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSKD
N° de Minute : 25/2681
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[L] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 08 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 08 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le huit Décembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 08 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Madame [L] [C], née le 05 Juin 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 27 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 2 dècembre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [L] [C] était présente, assistée de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[L] [C] a déclaré qu’elle avait été victime précédemment de violences conjugales ; que son mari avait été en garde à vue ; qu’il avait reçu un rappel à la loi et qu’ils avaient fait ensemble un stage de prévention contre les violences conjugales ; que cette fois-ci, elle est allée déposer plainte et que c’est elle qui a été placée en garde à vue, alors que les médecins de l’Unité médico-légale ont constaté des ecchymoses. Elle a déclaré qu’elle se sent mal à l’hôpital où elle n’a pas sa place. Elle a indiqué qu’elle était prête à accepter une injection de xeplion pour pouvoir quitter l’hôpital et être accueillie chez sa soeur dans les Hauts de Seine, puisqu’elle envisage d’entamer une procédure de divorce. Elle a précisé qu’elle n’avait reçu aucune visite de sa famille, de son mari, de ses quatre enfants, [I], 27 ans, [P] 26 ans, [W] 16 ans et [K] 10 ans ; qu’elle n’avait pas pu assister à l’anniversaire de son dernier fils ; que sa fille [P] avait été contactée par l’équipe médicale pour éclairer le contexte familial, mais que cette dernière ne s’était pas déplacée.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 dècembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification de la décision de maintien en soins sous contrainte
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il apparaît que la décision d’admission en soins sous contrainte du 27 novembre 2025 a bien été notifiée à [L] [C], avec les droits qui y sont attachés, le 27 novembre 2025. Elle a donc été bien informée des droits afférents à sa situation de patiente hospitalisée sous contrainte.
De même, elle a été avisée le 30 novembre 2025 de la décision d’être maintenue en soins sous contrainte, sur la base des certificats dits de 24 et de 72 heures, le dernier certificat médical étant du 30 novembre 2025, même si l’arrêté de maintien du Préfet des Yvelines a été établi le 1er décembre.
L’avocate d'[L] [C] ne se prévaut d’aucun grief particulier lié à cette irrégularité puisque, d’une part, la patiente était informée de ses droits dès le 27 novembre et que, d’autre part, la notification anticipée du 30 novembre vaut pour l’arrêté préfectoral du 1er décembre.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 novembre 2025, par le Docteur [S] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 28 novembre 2025, par le Docteur [X] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 novembre 2025, par le Docteur [R] [M] ;
Dans un avis motivé établi le 2 dècembre 2025, le Docteur [X] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu'[L] [C] est compliante aux soins mais qu’elle est dans le déni total des troubles. Son traitement psychotrope est en cours d’ajustement. Sa famille est inquiète et verbalise l’existence de violences de sa part au domicile.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte d'[L] [C], mais d’inviter l’équipe médicale et soignante à poursuivre l’investigation familiale afin de préciser le contexte des violences conjugales. En effet, il existe dans le logiciel pénal de la juridiction de [Localité 9] la trace de procédures antérieures relative à des violences intra-familiales.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [C] ;
Invitons l’équipe médicale et soignante à poursuivre l’investigation familiale afin de préciser le contexte des violences conjugales,
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 dècembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le présidentCour d’appel de [Localité 9]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02799 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSKD
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 08 Décembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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