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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/08019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur, [U],, [O],, [Q], [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08019 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
La S.A. CIC BANQUE NORD OUEST, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
DÉFENDEUR
Monsieur, [U],, [O],, [Q], [W], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08019 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYLX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2017, la société CIC BANQUE NORD OUEST a consenti à M., [U], [W] un crédit en réserve n°300271703700020574002 d’un montant maximal en capital de 17000 euros, ayant donné lieu à plusieurs déblocages de fonds.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CIC BANQUE NORD OUEST a fait assigner M., [U], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, afin de le condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 2017,42 euros au titre de l’utilisation n°8, au taux de 4,75 % à compter du 29 août 2024,
— 11102,51 euros au titre de l’utilisation n°9, au taux de 4,85 % à compter du 29 août 2024,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société CIC BANQUE NORD OUEST a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 5 avril 2024 et que ses créances n’étaient ainsi pas forcloses.
Les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été mises dans le débat.
Assigné à étude, M., [U], [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2024 de sorte que la demande en date du 27 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Au terme de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 872,22 euros pour l’utilisation n°8 et 1348,41 euros pour l’utilisation n°9 en précisant le délai de régularisation d’un mois a été envoyée le 29 août 2024, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort des historiques de compte, la société CIC BANQUE NORD OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du même code) .
En l’espèce, aucun justificatif concernant les charges et ressources de l’emprunteur ne figure en procédure. Au surplus, il sera relevé que la société CIC BANQUE NORD OUEST a proposé à M., [U], [W] de souscrire une ouverture de crédit qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicules, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds. Ce crédit a donné lieu à plusieurs utilisations rendant chacune exigibles des mensualités variables. Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement. Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts. Il a par ailleurs été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté. Le contrat encourt de ce chef supplémentaire la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Au terme de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard des historiques du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CIC BANQUE NORD OUEST à hauteur de la somme de :
— 481,97 euros au titre de l’utilisation n°8 (9100 euros empruntés – 8618,03 euros remboursés),
— 8786,55 euros au titre de l’utilisation n°9 (12718 euros empruntés – 3931,55 euros remboursés).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [A], [H]).
En l’espèce, l’utilisation n8 a été accordée à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75 % et l’utilisation n°9 à un taux d’intérêt annule fixe de 4,85%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ces taux conventionnels. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues ne porteront pas intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC BANQUE NORD OUEST les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit en réserve n°300271703700020574002 accordé par la société CIC BANQUE NORD OUEST à M., [U], [W] le 8 avril 2017 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CIC BANQUE NORD OUEST au titre du crédit en réserve n°300271703700020574002 souscrit par M., [U], [W] le 8 avril 2017,
CONDAMNE M., [U], [W] à verser à la société CIC BANQUE NORD OUEST au titre du crédit en réserve n°300271703700020574002, les sommes de :
— 481,97 euros au titre de l’utilisation n°8,
— 8786,55 euros au titre de l’utilisation n°9.
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE M., [U], [W] à verser à la société CIC BANQUE NORD OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [U], [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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