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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 18 nov. 2025, n° 23/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 18.11.2025
1 Expéditions délivrées à l’avocat par [11] le : 18.11.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01911 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJR
N° MINUTE :
25/00003
Requête du :
22 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [14],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DOMINIQUE DESCAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 12] [8],
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [C] [R] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La Société [13] (ci-après la Société ou la pharmacie) a fait l’objet d’un contrôle d’activité par la [3] [Localité 12] (la Caisse) portant sur la période de remboursement du 4 novembre 2021 au 7 janvier 2022.
Le 4 janvier 2023, la Caisse a notifié un indu à la Société [13] portant sur des anomalies pour un montant total de 62 762,43 € au titre de la facturation de tests antigéniques (TAG) suite à des opérations de démarchage ou qui n’ont pas été livrés.
Le 28 février 2023, la Société [13] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu.
Le 22 mai 2023, la Société [13] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de la Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 12 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours et confirmé le montant de l’indu.
Le 23 octobre 2023, la Société [13] a saisi le même Pôle social afin de contester le refus explicite de la commission de recours amiable.
Pour ces deux instances, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 23 septembre 2025 et l’affaire plaidée et mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société [13] demande au tribunal de :
annuler la procédure de contrôle,juger que les griefs retenus par la Caisse ne sont pas caractérisés tant s’agissant des indus relatifs à la délivrance des tests antigéniques que ceux relatifs au démarchage, et à titre subsidiaire, de juger qu’une telle pratique commerciale, si elle était établie, ne pourrait fonder une procédure d’indu dès lors que les produits ont été livrés conformément aux dispositions de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale.annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023,débouter la Caisse de ses demandes,la condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Société fait valoir que la procédure de contrôle est irrégulière en ce que l’avis de contrôle du 21 avril 2022 ne lui a été notifié par la Caisse qu’après le début des opérations de contrôle et en tout cas, moins de 30 jours avant le déplacement de l’inspectrice dans les locaux de la pharmacie. Elle ajoute que l’avis de contrôle ne mentionne pas la charte du cotisant et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir également que la Caisse ne pouvait procéder aux auditions des professionnels de santé dans le cadre de ce contrôle sans en avoir préalablement informé la gérante de la pharmacie, au sens des dispositions précitées, en sorte que l’indu fondé sur un contrôle irrégulier doit être annulé de ce chef.
Sur le fond, la Société conteste tout démarchage en expliquant que les pièces produites par la Caisse démontrent que les professionnels de santé interrogés dans le cadre du contrôle ne connaissaient pas la gérante de la pharmacie ce qui contredit directement l’existence de telles pratiques alors qu’il est par ailleurs établi que la gérante de la pharmacie s’est toujours assurée de l’observation de l’obligation d’information et de conseil due aux patients et relative aux dispositifs de diagnostic in vitro et qu’elle a toujours livré des professionnels de santé au vu de leurs prescriptions. La Société précise que le rapport d’enquête relève que la gérante procédait elle-même à la vérification des tests stockés afin de s’assurer de leur fiabilité et a veillé également à ce que ces tests soient livrés à un professionnel de santé en conformité avec les dispositions de l’article L6211-13 du Code de la santé publique. La Société ajoute que chacun des lots de tests antigéniques relevés par la Caisse dans le cadre de son contrôle ont été effectivement livrés aux professionnels de santé conformément aux prescriptions produites aux débats en sorte que les conditions de l’indu ne sont pas réunies. Elle fait valoir en outre que le grief lié à la pratique du démarchage, outre qu’il n’est pas caractérisé au cas présent, s’inscrit dans le cadre du contrôle du respect des règles déontologiques et concernent donc en premier lieu les relations entre le pharmacien et son ordre professionnel, et non la Caisse, et ne peut ainsi fonder un indu au sens des dispositions invoquées par celle-ci.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse sollicite du tribunal qu’il :
valide l’indu pour le montant de 62 762,43 €, condamne la Société [13] au paiement de cette somme avec exécution provisoire, déboute la Société [13] de l’ensemble de ses demandes, la condamne au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la procédure de contrôle, la Caisse fait valoir que les moyens soulevés par la Société au titre de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale et relatifs à l’information préalable au contrôle et à la mention de la charte du cotisant ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors que la Caisse a effectué un contrôle administratif sur les activités du professionnel de santé qui, contrairement au contrôle médical de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale ne nécessite pas l’information préalable du professionnel contrôlé étant observé que la charte évoquée a été émise par l’URSSAF et concerne donc les contrôles réalisés par cet organisme au titre des cotisations et contributions sociales ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Caisse ajoute qu’aucune information préalable n’est nécessaire s’agissant de contrôles qui sont réalisés afin de lever un doute sur une suspicion de fraude en sorte que le contrôle est régulier de ce chef. Elle précise encore sur ce point, s’agissant de l’audition des professionnels de santé, que le contrôle administratif ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de l’article L 315-1 précité qui encadrent le contrôle médical réalisé par le médecin conseil et non par un agent enquêteur assermenté comme au cas présent.
Sur le fond, elle fait valoir que les pratiques de démarchage sont caractérisées en l’espèce et ont causé à la Caisse un préjudice dont elle est fondée à solliciter la compensation au titre de l’indu. Elle explique que la réalité de ces pratiques peut se déduire de l’argumentation de la Société qui explique que sa gérante ne connaissait pas les professionnels de santé qu’elle a livrés et qui ont été auditionnés étant précisé que ceux-ci ont confirmé à l’agent enquêteur avoir été mis en relation avec cette pharmacie dans un contexte de démarchage impliquant l’intervention d’un prestataire de la Société [15]. Elle ajoute que les indus correspondant aux produits non livrés sont également établis par les déclarations des praticiens qui étaient destinataires de ces produits.
MOTIFS
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances RG : 23/01911 et 23/03757 concernant le recours de la Société contre la décision implicite de rejet puis la décision de rejet du 12 septembre 2023 de la Commission de recours amiable.
Sur la procédure de contrôle
La Société fait valoir que le contrôle réalisé par la Caisse est irrégulier en ce qu’il n’a pas respecté les dispositions de l''article R 243-59 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle…» alors que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’elles renvoient aux dispositions de l’article L 243-7 du même code qui sont relatifs au contrôle du paiement des cotisations ou contributions sociales auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général alors que le cas présent concerne un contrôle relatif à la distribution de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, la Caisse souligne que la Société opère une seconde confusion en évoquant des dispositions applicables au contrôle médical qui est encadré par les dispositions de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale qui disposent que « le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles » et qui ne sont donc pas applicables au cas présent qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 133-4 du même Code qui mentionnent en sa version applicable que :
« I.-A.- En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.- Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.- L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.
III.- Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [10] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
IV.- Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »
Le contrôle prévu par ces dispositions s’effectue dans le cadre de l’article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :
« I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.- La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.- Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
La [6] oppose également qu’il résulte de l’article L. 133-4 précité qu’elle peut exercer un contrôle afin de respecter le respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation et qu’il s’agit non pas d’un contrôle médical mais d’un contrôle administratif de facturation qui n’implique pas la mise en oeuvre de procédures spécifiquement encadrées par le code de la sécurité sociale.
Au cas présent, il est constant que le contrôle porte sur l’observation des règles de tarification, de distribution ou de facturation. Il ressort également de ces dispositions que le contrôle administratif est réalisé non par le service médical de la Caisse mais par des inspecteurs assermentés en application des dispositions précitées en sorte que les manquements allégués par la Société concernant tant l’information préalable de la Société que la mention de la charte du cotisant sont relatifs aux dispositions de l’article R243-59 précité du Code de la sécurité sociale qui n’est pas applicable en l’espèce, et ainsi ne peuvent être reprochés à la Caisse. Il y a lieu également de rejeter le moyen soulevé par la Caisse relatif au non-respect des dispositions de l’article L 315-1 du Code de la sécurité sociale qui ne sont pas applicables au cas présent qui concerne un contrôle administratif et non médical.
Sur les griefs
L’article R. 4235-9 du Code de la santé publique dispose que :
« Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes. »
L’article R. 4235-21 du Code de la santé publique dispose encore que :
« Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. »
L’article R. 4235-22 du Code de la santé publique dispose encore que :
« Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. »
L’article L. 5213-1 du Code de la santé publique dispose en sa version applicable que :
« I. — On entend par publicité pour les dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1 toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l’utilisation de ces dispositifs, à l’exception de l’information dispensée dans le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
II. — Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
1° L’étiquetage et la notice d’instruction des dispositifs médicaux ;
2° La correspondance, accompagnée, le cas échéant, de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un dispositif médical particulier ;
3° Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions d’emploi et aux effets indésirables relevés dans le cadre de la matériovigilance ainsi que les catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le dispositif médical ;
4° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un dispositif médical. »
Sur le démarchage
Il ressort des attestations produites par la Caisse et émanant des professionnels de santé suivants : Madame [W], Monsieur [G], Madame [Z], Madame [S], Madame [A], Madame [B], Monsieur [L] qu’ils ont fait l’objet de pratiques de démarchage par l’intermédiaire de la Société [15] pour les inciter à contracter avec la Société [13], qui, dans certaines pièces, est dénommée [16], étant observé que la Caisse produit également l’attestation du centre dentaire d'[Localité 9] qui, contrairement aux autres attestations, ne qualifie pas la pratique de démarchage mais doit toutefois être rapprochée des feuilles de soins correspondantes mentionnant la dénomination [16] et sans qu’aucune explication ne soit formulée par la Société sur les raisons qui l’ont conduites à livrer un professionnel de santé éloigné géographiquement de son officine en sorte qu’il faut considérer que le contexte des relations contractuelles impliquant l’intervention d’un tiers de la Société [15] caractérise le démarchage selon une méthode analogue décrite par les professionnels de santé étant observé encore qu’un message de l’auteur du démarchage est produit par la Caisse en pièce 14 avec l’attestation de Madame [W] et que Madame [Z] explique en pièce 19 qu’elle n’a « rien compris au téléphone et la personne était à mon cabinet 30 minutes plus tard» et que Monsieur [G] précise qu’il a passé sa commande par l’intermédiaire du même prestataire et non en s’adressant directement à la Pharmacie du 82.
Tous ces éléments se corroborent entre eux et permettent de caractériser les pratiques de démarchage imputables à la Société [13] qui ne peut simplement déclarer que la non observation éventuelle des règles déontologiques ne concernent que ses relations avec son ordre professionnel et non la Caisse alors que ces pratiques ont précisément pour effet d’augmenter artificiellement son chiffre d’affaires et de majorer d’autant les montants des remboursements pris en charge par celle-ci et qui ne l’auraient pas été si ces pratiques contraires aux dispositions précitées du Code de la santé publique n’avaient pas eu lieu.
Il y a donc lieu de confirmer l’indu au titre du démarchage.
Sur les autres indus correspondant aux tests non livrés
La Caisse fait valoir un décalage entre la quantité des produits qui lui ont été facturés et la quantité de tests effectivement livrés aux praticiens en produisant les ordonnances et les attestations de ces praticiens.
S’agissant de Madame [W], kinésithérapeute en Moselle (57), la Caisse produit la prescription par celle-ci de 30 boîtes de 25 tests soit 750 tests le 17 novembre 2021 qui ont été facturés à la Caisse, ce qui n’est pas contesté par la Société requérante, mais la praticienne a déclaré n’avoir reçu que 25 boîtes sur les 30 commandées, soit 625 tests, point sur lequel la Société ne formule pas d’observation sinon en rappelant la quantité de la prescription initiale, mais sans produire le bon de livraison correspondant, en sorte que la Caisse est fondée à solliciter la répétition de l’indu qui lui a été facturé au titre des 125 tests non livrés soit la somme de 751,25€.
S’agissant du Centre dentaire d'[Localité 9] situé dans le Val de Marne (94), la Caisse produit les trois prescriptions médicales du 27 décembre 2021 émanant des Docteurs [I], [E] et [V] pour un total de 2250 tests alors que le Centre dentaire déclare avoir reçu 750 tests qui correspondent en réalité à une autre prescription du Docteur [M] qui a été prise en charge par la Caisse en sorte que la Caisse justifie l’indu pour ces 2250 tests pour un montant facturé de 13 522,50€.
S’agissant de Monsieur [L] qui est sage-femme à [Localité 12], la Caisse produit deux prescriptions des 3 et 5 novembre 202, mentionnant le même numéro de structure prescripteur 755014388, pour un total de 1500 tests alors que le praticien déclare avoir reçu 960 tests (48 boîtes de 20) en sorte que la Caisse peut valablement solliciter la validation de l’indu pour la différence de 540 tests facturés pour la somme de 3245,50€ tandis que la Société ne produit en pièce n°15 qu’un bon de livraison pour 750 tests ce qui ne suffit pas à contredire l’argumentation de l’organisme social.
S’agissant de Madame [Z] qui est kinésithérapeute dans le Val de Marne (94), la Caisse produit une prescription du 4 novembre 2021 pour un total de 750 tests alors qu’elle déclare avoir reçu 450 tests, soit un carton de 18 boîtes de 25 tests, tandis que la Société produit un bon de livraison en pièce n°21 qui mentionne le nombre de tests par boîte (25 par jour) mais non la quantité de boîtes commandées, ni livrées, en sorte que l’indu est fondé pour la différence de 300 tests soit la somme de 1803€.
S’agissant de Madame [A] qui est kinésithérapeute en Moselle (57), la Caisse produit une prescription du 9 novembre 2021 pour un total de 750 tests alors qu’elle déclare avoir reçu 600 tests (30 boîtes de 20) selon mail du 14 février 2022 tandis que la Société ne produit aucun élément pour la contredire en sorte que l’indu est fondé pour la somme de 901,50€.
S’agissant de Madame [S] qui est kinésithérapeute en Moselle (57), la Caisse produit une prescription du 21 novembre 2021 pour un total de 750 tests alors qu’elle déclare avoir reçu 480 tests tandis que la Société ne produit aucun bon de livraison en sorte que l’indu est fondé pour la différence soit la somme de 1622,70€.
S’agissant de Madame [B] qui est kinésithérapeute à [Localité 12], la Caisse produit une prescription du 5 novembre 2021 pour un total de 750 tests alors qu’elle déclare avoir reçu 600 tests tandis que la Société ne produit aucun élément sur ce point en sorte que l’indu est fondé pour la différence de 150 tests facturés soit la somme de 901,50€.
Il y a donc lieu de confirmer l’indu notifié soit la somme de 62 762,43 € et de condamner la société requérante au paiement de ce montant sans qu’il y ait lieu à exécution provisoire.
Les dépens sont mis à la charge de la Société requérante.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la société requérante au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances RG : 23/01911 et 23/03757,
Valide l’indu pour la somme de 62 762,43 €.
Condamne la Société [13] à payer à la [4] [Localité 12] la somme de 62 762,43 €.
Condamne la Société [13] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la Société [13] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01911 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CJR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.E.L.A.S. [14]
Défendeur : [2] [Localité 12] [7] [Localité 5] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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