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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/452 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKD
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
SCCV [Localité 9] GUILLAUME LEKEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J] [R]
Née le 15 Février 2005 à [Localité 22] (ROUMANIE)
CCAS D'[Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean CHEVROLLIER, substitué par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau D’ANGERS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (n° 2025-006597) en date du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18]
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 Août 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] [Adresse 21] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 18] (49), actuellement occupé par un groupement de personnes et notamment par Mme [A] [R] et son fils, occupants des lieux sans droit ni titre.
*
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SCCV 49041 Angers [Adresse 21] a ainsi fait assigner Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [V] [J] [R] et de l’ensemble des personnes présentes sans droit ni titre sur l’ensemble de la propriété de la SCCV [Localité 10] sise [Adresse 2], cadastrée section CI n° [Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 12]-[Cadastre 16]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4]-[Cadastre 11]-[Cadastre 3].
C.EXE : Maître [D] [S]
Maître [P] [W]
C.C :
Copie Dossier
— ordonner l’évacuation tout aussi immédiate de tout matériel, marchandise, l’ensemble des biens mobiliers, dont ces personnes auraient la détention directe ou indirecte, des véhicules, et notamment des véhicules dont la présence a été constatée par le commissaire de justice, Maître [K] [X];
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire requis par la SCCV [Localité 7] [Localité 18] [Adresse 21] à solliciter l’assistance de la force publique, et de toutes personnes et matériels, tels que dépanneuses, nécessaires à l’exécution de cette mission d’expulsion des personnes et d’évacuation des biens et matériels,
— juger qu’en toutes circonstances, en application notamment des dispositions de l’article L.412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupation illicite résultant d’une voie de fait et portant sur un espace non habité et non habitable, il n’y a pas lieu à application des autres dispositions des articles L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles,
— rejeter l’ensemble des demandes, moyens et conclusions présentées par Mme [R].
Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 8] [Localité 18] [Adresse 21] produit le procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2025 par Me [K] [X], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
Elle considère que l’occupation des lieux par Mme [R] constitue une atteinte à son droit de propriété et caractérise un trouble manifestemment illicite. Elle fait valoir que la mesure d’expulsion n’est pas disproportionnée au regard du droit au domicile et des droits de l’enfant. Par ailleurs, elle estime que le droit de propriété lui confère le droit absolu de jouir de son bien et d’en disposer librement, ce dont il résulte que l’état d’abandon du terrain ne peut justifier le refus d’expulsion.
En outre, la SCCV [Localité 9] [Adresse 21] indique que Mme [R] ne peut se prévaloir d’une difficulté à se reloger alors qu’elle ne justifie d’aucune démarche en vue de trouver une solution de relogement.
Enfin, elle estime que Mme [R] n’est pas fondée à demander un délai pour quitter les lieux compte tenu de la voie de fait et de la mauvaise foi caractérisées à son encontre, conformément à l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’éxécution.
*
Par voie de conclusions en défense, Mme [R] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
A titre principal, débouter la SCCV [Localité 10] de sa demande d’expulsion immédiate ;
A titre subsidiaire, octroyer un délai de trois mois supplémentaires, à l’issu du délai de deux mois après commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice, pour libérer le terrain.
Au soutien de sa demande, Mme [R] considère que la mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée au droit au domicile de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et à l’interêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle prétend que la SCCV [Localité 9] [Adresse 21] ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance eu égard à l’état d’abandon du terrain.
Enfin, elle demande, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L.412-1 du code de procédure civile et d’une prorogation de ce délai de trois mois en raison de sa situation famiale, sur le fondement de l’article L.412-2 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 06 novembre 2025, la SCCV [Localité 7] [Adresse 19] et Mme [R] ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit constitutionnellement protégé.
L’ expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Elle n’est pas non plus contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constituant un trouble manifestement illicite permettant au propriétaire d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
*
En l’espèce, la SCCV [Localité 7] [Localité 18] [Adresse 21] justifie être propriétaire du terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 18] (49).
En outre, il est établi par constat dressé le 30 juin 2025 par Me [K] [X], commissaire de justice, que Mme [R] et son fils, ainsi que des véhicules et des caravanes sont installés sur ce terrain privé sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la SCCV [Localité 7] [Adresse 19], qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il résulte du caractère absolu du droit de propriété que l’état d’abandon du terrain, qui a vocation à faire l’objet d’un programme immobilier, ne peut justifier son occupation sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [R] de libérer le terrain de leurs personnes, de tout occupant de leur chef, de leurs véhicules et caravanes, et, au besoin, avec le concours de la force publique.
II. Sur la demande de délais formulée par Mme [R]
Au terme de l’article L. 412-1 alinéa 1 du code de procédure civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, l’alinéa 2 du même article dispose que le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-2 du code de procédure civile d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
*
En l’espèce, Mme [R] invoque le bénéfice de plein droit d’un délai de deux mois et demande l’octroi de trois mois supplémentaires au motif que l’expulsion entraînerait pour elle et son fils des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Il résulte du procès-verbal du 30 juin 2025, que le terrain est constitué d’un pavillon, lui même occupé par le groupement de personnes. En outre, Mme [R] s’est installée après avoir constaté que le terrain était en friche.
Dès lors, Mme [R] ne pouvait ignorer que le terrain appartenait à un tiers et qu’elle ne disposait sur celui-ci d’aucun droit ni titre.
Par conséquent, conformément à l’article L.412-1 alinéa 2 du code de procédure civile d’exécution, Mme [R] sera déboutée de sa demande de délai.
L’expulsion immédiate du terrain de la SCCV [Adresse 8] [Localité 18] [Adresse 21] sera ordonnée.
III.Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens étant rappelé que celle-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 02 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles L.412-1 et L.412-2 du code de procédure civile d’exécution;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par Mme [A] [R] et de tout occupant de leur chef du terrain appartenant à la SCI, situé au [Adresse 1] à Angers (49) ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [A] [R], de tout occupant de son chef, ainsi que de les véhicules et caravanes du terrain situé au [Adresse 1] à [Localité 18] (49) avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Déboutons Mme [A] [R] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamnons Mme [A] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18] du 02 octobre 2025, aux dépens;
Rejettons la demande d’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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