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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 3 juil. 2025, n° 24/82119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/82119 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VCQ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats défendeurs toque
CCC avocat demandeur
toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
REPRESENTE PAR SON SYNDIC BENEVOLE Mme [B] [O]
domiciliée : chez [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1538
DÉFENDEURS
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0574
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0251
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024, il a été enjoint à Mme [R] [I] de laisser libre accès à la cour à jouissance privative dont elle bénéficie ainsi que M. [C] [U] afin de permettre l’enlèvement de la pompe à chaleur, obligation assortie d’une astreinte de 500 euros par jour aussi longtemps que l’accès sera refusé.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [R] [I] le 14 mars 2024.
Elle n’a pas été signifiée à M. [C] [U].
Par acte du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a assigné Mme [R] [I] et M. [C] [U] devant le juge de l’exécution de [Localité 11].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sollicite la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 15 février 2024 à la somme de 160.000 (pour la période du 16 février 2024 au 31 décembre 2024 à parfaire) jusqu’à démontage effectif de la pompe à chaleur, la condamnation in solidum de M. [C] [U] et Mme [R] [I] à lui payer cette somme. Subsidiairement, elle sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 116.500 euros (la période allant du 13 mai 2024 au 31 décembre 2024 à parfaire), jusqu’à démontage effectif de la pompe à chaleur et la condamnation in solidum des mêmes à lui payer cette somme. En tout état de cause, il demande le débouté des demandes adverses, l’autorisation pour toute personne habilitée de la force publique ou du commissaire de justice avec le concours de la force publique à procéder aux constatations nécessaires et à accéder outre à la cour commune à jouissance privative, à la partie privative dont Mme [R] [I] à la jouissance, propriété de M. [C] [U], dans laquelle a été mise en œuvre la pompe à chaleur et autoriser la personne désignée à se faire accompagner de toute entreprise compétente aux fins de procéder au démontage de la pompe à chaleur litigieuse et à son évacuation. Enfin, il demande la condamnation in solidum de Mme [R] [I] et M. [C] [U] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [R] [I] sollicite le rejet de la demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 160.000 euros et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [U] soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat ds copropriétaires, le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires, subsidiairement la modulation du montant de l’astreinte. Il demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et de le dispenser par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par la copropriété dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [C] [U]
M. [C] [U] soulevait initialement dans ses conclusions l’absence d’autorisation de l’assemblée générale pour agir en liquidation de l’astreinte mais dans ses dernières conclusions, il « prend acte de la régularisation intervenue le 24 avril sur ce point » et le syndicat des copropriétaires justifie (pièce 9) d’une telle autorisation suivant assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2025.
Aucun autre moyen n’étant soulevé au titre de l’irrecevabilité soulevée, le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable en son action aux fins de liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes de liquidation d’astreinte et d’autorisations d’accéder au logement
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
L’article R. 131-1 du même code dispose que « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. La jurisprudence a précisé qu’en l’absence de date fixée par le juge, l’astreinte court à compter du moment où la décision qui l’ordonne a été notifiée (voir en ce sens civ 2, 23 juin 2005, n°03-16.851) et qu’en l’absence de notification de la décision, l’astreinte ne peut pas commencer à courir contre le débiteur (voir en ce sens civ 2, 25 septembre 2014, n° 13-20.724).
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n’ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilité d’appel en garantie (3ème Civ., 24 février 1999, n°96-21.968, publié ; 1ère Civ., 3 avril 2002, n°00-10.893, publié : 2ème Civ., 30 avril 2002, 00-13.815, publié ; 2ème Civ., 14 septembre 2006, 05-17.118, publié ; 2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-23.016) et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. [J] ; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483 ; Perrot, Procédures, n° 4, avril 2013, comm. 95).
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024, il a été enjoint à Mme [R] [I] de laisser libre accès à la cour à jouissance privative dont elle bénéficie ainsi que M. [C] [U] afin de permettre l’enlèvement de la pompe à chaleur, obligation assortie d’une astreinte de 500 euros par jour aussi longtemps que l’accès sera refusé.
Il n’est pas contesté que cette ordonnance n’a pas été notifiée à M. [C] [U] de sorte que l’astreinte que le syndicat des copropriétaires prétend liquider à son encontre n’a pas pu commencer à courir à son égard. Au surplus, il ressort des motifs de la décision que seul Mme [R] [I] était concernée par l’injonction de laisser libre accès à la cour sous astreinte (ce qui correspond en outre à la demande soumis au juge des référés selon l’exposé du litige) de sorte que le dispositif s’interprète comme une injonction faite uniquement à Mme [R] [I] et que M. [C] [U] n’apparaît que pour identifier la cour concernée : « la cour à jouissance privative dont elle bénéficie ainsi que Monsieur [U] ». Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de sa demande de liquidation à l’encontre de M. [C] [U].
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [R] [I] le 14 mars 2024 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter de cette date.
En premier lieu, il n’est pas contesté qu’il existe un accès à la cour privative concernée par l’astreinte depuis les parties communes, un couloir et une porte vitrée menant directement à cette cour sans passer par le logement de Mme [R] [I] et que M. [C] [U] dispose de la clé de cette porte. Il n’est en revanche pas précisé par les parties si, dans le cadre de la mise à disposition à Mme [R] [I] à titre gracieux du logement appartenant à M. [C] [U] après la séparation du couple, ce dernier conservait la jouissance de la cour privative, en commun avec Mme [R] [I]. A cet égard, il convient de relever que le dispositif de l’ordonnance de référé indique « Enjoignons Madame [R] [I] à laisser libre accès à la cour à jouissance privative dont elle bénéficie ainsi que Monsieur [U] » de sorte que le juge des référés a considéré que M. [C] [U] bénéficiait également de la jouissance privative de la cour dont l’accès est concerné par l’astreinte. M. [C] [U] indique dans ses conclusions (page 10 ) qu’il « dispose de la clé pour accéder à la cour et cet accès n’a jamais posé de difficulté, raison pour laquelle les débats se concentrent sur l’accès au logement ».
En second lieu, il convient de souligner que Mme [R] [I] verse des échanges de courriels avec la représentante du syndic au début du mois de mai 2024 évoquant un rendez-vous le 13 mai 2024, Mme [R] [I] indiquant « je ne pourrai me libérer le 13 mai. J’ai plusieurs rendez-vous qui ont été décalés à cause des jours fériés. Ensuite je m’absente jusqu’au 30 Mai inclus. Je propose donc la date du 31 (ou plus tard si l’astreinte est mise de côté, ce qui me paraîtrait raisonnable). Je vais demander à mon chauffagiste de procéder à cette opération. Si ce n’est pas possible j’aimerais que tu me transmettes les coordonnées de la personne que tu as requise (habilitation, assurance, etc).». Mme [R] [I] fait ainsi part de son absence à la date retenue par le syndic et propose une autre date 17 jours plus tard démontrant par là-même un comportement tendant à l’exécution de son obligation, surtout aucun refus d’accéder à la cour n’est formulé. Il ressort du constat du commissaire de l’huissier de justice établi le 13 mai 2024 que celui-ci a frappé à plusieurs reprises à la porte de l’appartement et appelé l’occupante sans succès, que M. [I] a également tenté d’ouvrir l’appartement à l’aide d’une clé en sa possession en vain. Ce procès-verbal ne fait aucune mention d’une tentative d’accéder à la cour privative ou encore d’une impossibilité d’accéder à celle-ci depuis les parties communes et au moyen de la clé dont dispose M. [C] [U]. Il n’est fait mention d’aucun acte de Mme [R] [I] tendant à empêcher cet accès, par exemple en s’y opposant verbalement ou physiquement ou encore en mettant un obstacle au niveau de cette porte. Finalement, il n’est pas démontré que Mme [R] [I] n’a pas respecté l’injonction de « laisser libre accès à la cour à jouissance privative dont elle bénéficie ainsi que M. [C] [U] afin de permettre l’enlèvement de la pompe à chaleur qu’elle y a installée ».
En dernier lieu, il convient de préciser que si les parties s’accordent sur la nécessité d’accéder également au logement et non seulement à la cour privative afin de permettre les débranchements nécessaires à l’enlèvement de la pompe à chaleur, l’accès au logement n’a pas été sollicité devant le juge des référés. En effet, il ressort de l’exposé du litige de cette ordonnance qu’il était demandé au tribunal de « condamner Madame [I] à assurer l’accès à la cour à usage privatif pour le démontage et l’enlèvement de la pompe à chaleur sous astreinte ». Il ressort des motifs que « il y a donc lieu de condamner Madame [I] à laisse libre accès à la cour dans laquelle est installée la pompe à chaleur afin que celle-ci puisse être enlevée […]» et de même le dispositif ne porte que sur le libre accès à la cour à jouissance privative. A aucun moment, il n’est fait mention de la nécessité d’accéder au logement, ce point n’a tout simplement pas été soumis aux débats devant le juge des référés.
Consciente de cette difficulté, le syndicat des copropriétaires tente de rattraper cet oubli devant le juge des référés en sollicitant, dans le cadre de la présente procédure, du juge de l’exécution les autorisations afférentes :
— « autoriser toute personne habilitée de la force publique ou encore la SELARL MEYER -LOUVEAU – MUNIER, commissaire de justice, avec le concours de la force publique, à procéder aux constatations nécessaires et à accéder, outre à la cour commune à jouissance privative, à la partie privative dont Mme [R] [I] à la jouissance, propriété de M. [C] [U], dans laquelle a été mise en oeuvre la pompe à chaleur »
— « autoriser la personne désignée à se faire accompagner de toute entreprise compétente aux fins de procéder au démontage de la pompe à chaleur litigieuse et à son évacuation »
Or, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (R121-1 du code des procédures civiles d’exécution) ce à quoi tend l’ajout sollicité. En outre, les autorisations sollicitées ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution et, au surplus, Mme [R] [I] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 3 avril 2025.
Finalement, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être débouté de ses demandes de liquidation d’astreinte et d’autorisations d’accéder au logement.
Sur les dispositions de fin de jugement
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [R] [I] et M. [C] [U] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros chacun et de rappeler les dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s’agissant de M. [C] [U], ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifiant d’en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] recevable en son action aux fins de liquidation de l’astreinte,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à Mme [R] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 euros à M. [C] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux dépens,
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, M. [C] [U] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Fait à [Localité 11], le 03 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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