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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00235 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754NW
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [X] [P]/S.A.S. [12], S.A.S. [23]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 16 Décembre 1985 à [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSES
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [23]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de substitué par Me Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS
[20]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Mme [I] [J] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été salarié de la société [12], entreprise de travail temporaire.
M. [P] a été mis à la disposition de la société SAS [23] en qualité d’opérateur de salle de tare selon contrat de mission temporaire du 4 novembre 2019 au 2 décembre 2019, puis en qualité de manutentionnaire selon contrat de mission du 5 décembre 2019 au 20 décembre 2019.
La société [12] a déclaré l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 12 décembre 2019, mentionnant “Activité : nettoyage de l’entreprise pour la fin de campagne. Nature : il était présent lors du décès d’une collègue sur le lieu de travail.” et faisant état d’un choc psychologique.
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [O] [R] le 12 décembre 2019, faisant état d’un « syndrome post traumatique : a vu une employée victime d’un accident de travail mortel – choc réactionnel ++ ».
Par courrier daté du 25 janvier 2020, la [19] a informé M. [P] de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] a bénéficié d’indemnités journalières du 13 décembre 2019 au 3 juillet 2022.
Par courrier daté du 29 juin 2022, la [19] a notifié à M. [P] la décision du médecin-conseil de fixer sa date de consolidation au 3 juillet 2022.
Le 13 septembre 2022, la [19] a notifié à M. [P] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% (ci-après IPP), ainsi qu’une indemnité en capital à la date du 4 juillet 2022.
Par requête expédiée le 18 juin 2024 et enregistrée par le greffe le 19 juin 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [23], au contradictoire de la [Adresse 21], et d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il s’est rapporté oralement à l’audience, M. [P] demande au tribunal de :
— Juger son action recevable ;
— Juger que la SAS [23] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail ;
— Lui accorder une majoration de l’indemnité en capital au maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
— Juger qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
— Ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise pour définir et évaluer les postes de préjudice subis et désigner tel expert qu’il lui plaira selon la mission qu’il précise ;
— juger que la [19] fera l’avance des frais d’expertise médicale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’employeur ;
— Condamner la société [12] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;
— Juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire le jugement à intervenir opposable à la [Adresse 21] ;
— Juger que la [20] fera l’avance à qui de droit des sommes allouées à M. [P] ;
— Condamner la société [12] aux dépens ;
— Condamner la société [12] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la tentative de conciliation prévue par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse ;
— Tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité à l’égard de ses salariés constitue une faute inexcusable dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— la jurisprudence met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat ;
— l’article 4121-1 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, et précise que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’organisation et de moyens adaptés ;
— pour engager la responsabilité de l’employeur, un lien de causalité doit exister entre le manquement de l’employeur et l’accident, et il suffit que sa faute ou négligence ait concouru à la réalisation du dommage, qu’elle en ait été la cause nécessaire même si elle n’en a pas été la cause déterminante ;
— il appartient à la victime de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
— selon l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est cependant présumée pour les salariés mis à disposition d’une entreprise de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, s’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L.4154-2 du code du travail ;
— la condamnation pénale de l’employeur fondée sur la faute d’imprudence, de négligence, ou la méconnaissance des règlements de sécurité caractérise à la fois la conscience du danger auquel sont exposés les salariés et l’absence de mesures prises pour les en préserver ;
— le principe d’autorité de la chose jugée au pénal interdit au juge civil d’écarter la faute inexcusable de l’employeur dès lors que l’accident du travail a pour cause directe les fautes pénalement sanctionnées ;
— en l’espèce, M. [P] était affecté à des opérations de nettoyage du site de production, reconnues comme un poste à risque, et n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité ;
— le document produit par l’employeur est celui fourni à tous les intérimaires, aucune formation spécifique n’ayant par ailleurs été dispensée ;
— il appartient à la société [11] de renverser la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ;
— la société [23] a été condamnée pénalement pour plusieurs manquements aux règles de sécurité, qui concernent certes feu Mme [L] mais également pour trois de ces infractions, les intérimaires qui sont cités dans la prévention, la constitution de partie civile de M. [P] ayant d’ailleurs été déclarée recevable par le tribunal correctionnel ;
— ces fautes pénales ont conduit à son stress post traumatique dans la mesure où, même s’il n’intervenait pas sur la machine litigieuse ayant conduit au décès de Mme [L], qui était sa belle-mère, il était présent au moment de l’accident, qui a pu survenir en raison de l’absence de mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité de ses salariés ;
— si la formation avait été effectuée, l’accident ne serait pas survenu, et il n’aurait pas développé de stress post traumatique ;
— l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel a lieu de s’appliquer en l’espèce ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet au salarié victime d’obtenir une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée par la caisse ;
— il présente encore des séquelles de stress post-traumatique avec des reviviscences du fait accidentel traumatisant, avec des cauchemars récurrents, et bénéficie d’un suivi par un psychiatre, ce qui justifie la désignation d’un expert afin d’évaluer ses préjudices et l’octroi d’une provision.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [12] demande au tribunal de :
In limine litis
Déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [P] faute de saisine préalable de la [Adresse 21] pour une tentative de conciliation ;
A titre principal
Débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de toutes demandes subséquentes ;
A titre subsidiaire
— Constater que la société [12] a respecté les obligations qui lui incombaient ;
— Déclarer que la société [12] n’a commis aucune faute ;
— Déclarer que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [23], substituée dans la direction du salarié ;
— Condamner la société [23] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable en principal, intérêts et frais ;
— Débouter M. [P] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Subsidiairement, limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire à l’évaluation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices non indemnisés par le Livre IV du même code ;
— Déclarer que la société [12] ne fera pas l’avance des frais d’expertise ;
— Débouter M. [P] de sa demande d’octroi d’une indemnité provisionnelle ;
— Subsidiairement, ramener le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [P] à de plus justes proportions ;
— Limiter l’action récursoire de la [Adresse 21], du chef du doublement de l’indemnité en capital, au taux d’IPP de 5% définitivement fixé dans les rapports [19]/Employeur ;
— Débouter M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de tout autre demande formulée à son encontre ;
— Subsidiairement, condamner la société [23] à la garantir de l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [Adresse 21].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité du recours
— en application de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d’un accident du travail de faire précéder son recours devant le pôle social d’une saisine de la [19] en vue de l’organisation d’une tentative de conciliation ;
— M. [P] ne justifie pas d’une telle saisine ;
Sur l’absence de faute inexcusable
— en application des dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, si l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est quant à elle responsable des conditions d’exécution du travail à son égard pendant la durée de la mission ;
— la présomption de faute inexcusable énoncée à l’article L.4154-3 du code du travail implique de démontrer que le travailleur intérimaire a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ;
— la Cour de cassation s’est prononcée en faveur d’une appréciation in concreto par les juridictions du fond de l’existence de risques particuliers pour la santé ou la sécurité encourus par le salarié au poste occupé, en se fondant particulièrement sur les indications figurant dans le contrat de mise à disposition ;
— en l’espèce, la présomption de faute inexcusable ne trouve pas à s’appliquer, M. [P] étant employé, au moment du fait accidentel, à un poste de manutentionnaire, consistant à accomplir des tâches de rangement et nettoyage du site de production, alors que le fait accidentel invoqué par le salarié concerne une opération de nettoyage de la cage d’écureuil à laquelle une autre salariée, Mme [L], était affectée ;
— M. [P] a été formé pour les seules missions auxquelles il était affecté, et ne verse aucun élément permettant de corroborer ses allégations sur l’absence de formation renforcée à la sécurité, d’accueil et d’information adaptée ;
— la Cour de cassation a défini la faute inexcusable, en jugeant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— par un arrêt du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a assoupli l’obligation de sécurité de l’employeur, qui n’est plus qu’une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés ;
— il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable, qui ne peut résulter des seules affirmations du salarié ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable lorsque l’accident résulte d’un évènement imprévisible ;
— l’indétermination des causes de l’accident exclut la conscience du danger par l’employeur ;
— en l’espèce, M. [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la conscience du danger auquel il était exposé, et de l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver ;
— le salarié s’en rapporte uniquement à la condamnation pénale de la société [23], laquelle ne concerne que feu Mme [L] ;
— l’employeur ne peut avoir conscience avant du traumatisme que le salarié subirait suite à l’accident mortel ;
— la société [12] n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident et n’a commis aucune négligence dans le respect de ses obligations ;
A titre subsidiaire, sur les demandes formées par M. [P]
— s’agissant du préjudice esthétique, les juridictions du fond exigent que le demandeur rapporte la preuve du préjudice allégué par des constatations permettant d’en apprécier l’importance et les caractéristiques ;
— les préjudices réparés, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action en réparation à l’encontre de l’employeur, ce qui est le cas des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance tierce personne, des dépenses de déplacement et d’expertises techniques ;
— il appartient à la [19] de faire l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— il appartient au demandeur de démontrer le caractère certain et personnel des préjudices allégués, la mesure d’expertise ne pouvant avoir pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve ;
— en l’espèce, M. [P] ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de l’existence d’un quelconque préjudice.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [23] demande au tribunal de :
— Juger que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail ;
— En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la définition de la faute inexcusable par la jurisprudence implique la preuve d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, la conscience du danger par l’employeur, l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger, et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et l’accident ;
— il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle ne peut reposer sur les seules allégations du salarié ;
— depuis un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation impose à l’employeur non plus une obligation de sécurité de résultat mais une obligation de moyen renforcée, de sorte que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés ;
— il ressort de la jurisprudence que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque le risque d’accident n’était pas normalement prévisible, lorsque la cause des lésions dues à l’accident est indépendante de tout manquement de l’employeur, ou encore lorsque la victime était parfaitement formée à l’utilisation de la machine qu’elle utilisait régulièrement depuis des années ;
— la faute inexcusable implique l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu manquement de l’employeur et l’accident survenu ;
— en l’espèce, M. [P] invoque la condamnation pénale de la société [23], qui concerne exclusivement l’accident de la salariée décédée, Mme [L], laquelle était seule affectée au nettoyage de la cage d’écureuil ;
— les tâches confiées à M. [P] différaient de celles de Mme [L], puisqu’elles se limitaient au rangement et au nettoyage du site de production, activités qui ne peuvent être considérées comme étant à risques ;
— l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique qu’en cas d’identité de parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les motifs du jugement pénal démontrent que les infractions imputées à l’employeur concernaient uniquement Mme [L], la société ayant reconnu ses torts à l’égard de celle-ci ;
— M. [P] se borne à arguer d’une absence de formation renforcée à la sécurité, d’accueil et d’informations, alors que seule Mme [L] a subi un préjudice du fait de cette absence de formation et en raison de son intervention sur une machine dangereuse ;
— Si la société ne conteste pas le choc psychologique des deux salariés témoins, M. [D] ne démontre aucunement l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée, à savoir l’absence de formation renforcée à la sécurité, et l’accident, à savoir le stress post-traumatique.
A l’audience, se rapportant oralement à ses conclusions, la [19] s’en rapporte à la position de l’assuré sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, et demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— Dans le cas où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la Caisse en versera le montant à l’assuré et en récupèrera le montant auprès de la SAS [11] ;
— Condamner la SAS [11] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci était ordonnée ;
— Dire que la [Adresse 17] fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— Condamner la SAS [11] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
La société [13], intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société [23], demande au tribunal de :
— Juger son intervention volontaire recevable ;
— Juger la décision à intervenir commune à la compagnie [16] ;
A titre principal
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire
— Juger que l’entreprise de travail temporaire, la société [11], est seule tenue en sa qualité d’employeur de Monsieur [P] des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que la société [23] en sa qualité d’entreprise utilisatrice ne peut être condamnée à garantir la société [11] que du coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, qui s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime ;
— Ordonner un partage de responsabilité de 50% entre la société [11] et la société [23] ;
— Ordonner avant dire droit une expertise conforme au code de la sécurité sociale ;
— Juger que la mission confiée à l’expert sera limitée aux seuls postes de préjudice tels qu’énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012 ;
— Donner mission à l’expert de procéder à l’évaluation du poste intitulé déficit fonctionnel permanent, comprenant les souffrances endurées post consolidation conformément au droit commun ;
— Juger que l’expert déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations et dires ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du rapport d’expertise ;
— Ordonner le retrait du rôle de l’affaire ;
— Juger que l’affaire sera réinscrite à la demande de M. [P] après le dépôt du rapport ;
— Rejeter la demande de provision de M. [P] ;
— Juger que la [19] fera l’avance des indemnités éventuellement allouées au salarié ;
— Statuer ce que de droit au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’intervention volontaire :
— en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société [23], elle entend intervenir au débat afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable ;
— conformément à la jurisprudence, la juridiction sociale n’est pas compétente pour statuer sur la garantie d’assurance, de sorte qu’aucune condamnation de l’assureur ne pourra être prononcée ;
Sur la faute inexcusable :
— conformément à la définition de la faute inexcusable établie par la Cour de cassation, il appartient au demandeur de démontrer qu’il a été exposé à un danger ou un risque, dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, et que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés ;
— M. [P] ne rapporte pas cette preuve et opère une confusion, en indiquant avoir été victime d’un danger psychique, sans démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque ;
— en réalité, le demandeur soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [L], qui aurait contribué à son stress post traumatique ;
— si l’employeur a été condamné par une juridiction correctionnelle, le délit a été commis au préjudice de Mme [L] et non de M. [P], de sorte qu’à défaut d’identité des parties, cette condamnation pénale ne peut emporter reconnaissance de la faute inexcusable pour le compte de M. [P] ;
— Mme [L] était affectée à une tâche différente de celle du demandeur, de sorte que le jugement pénal porte sur les conditions d’exécution du travail de celle-ci uniquement ;
— M. [P] se contente de produire des pièces administratives, ne permettant pas de prouver la faute inexcusable ;
Subsidiairement, sur les conséquences de la faute inexcusable :
— la société [23], entreprise utilisatrice, n’a pas la qualité d’employeur ;
— il résulte des articles L.4121-1 et L.1251-21 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité ;
— l’entreprise de travail temporaire est tenue d’une obligation générale d’information et de formation, de la fourniture d’équipements de protection individuelle, et doit s’assurer que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité lorsqu’elle a connaissance du caractère obligatoire de cette formation ;
— la société [11] ne démontre pas s’être assurée de la réalisation d’une formation renforcée à la sécurité du salarié, ce qui justifie un partage par moitié de la responsabilité avec celle-ci ;
— en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence habituelle, la garantie de l’entreprise utilisatrice se limitera à la réparation complémentaire versée à la victime et au coût de l’accident du travail constitué du capital de la rente servie à la victime ;
— si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert sera limitée à déterminer les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que le déficit fonctionnel permanent ;
— la demande de provision n’est justifiée par aucune pièce médicale, à l’exception d’un certificat du médecin traitant du demandeur sans justificatif de suivi psychologique ou psychiatrique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)”
En l’espèce, il ressort du relevé d’indemnités journalières produit aux débats que M. [P] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 3 juillet 2022, de sorte que son recours introduit le 18 juin 2024 l’a été dans le délai imparti.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [P] n’a pas fait précéder son recours judiciaire d’une demande de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la [19].
Toutefois, il est constant que la tentative de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse.
L’action de M. [P] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société [15] :
Il résulte des articles 328 et 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire accessoire d’une partie, consistant à appuyer les prétentions d’une partie, est recevable lorsque son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société [15] produit aux débats le contrat d’assurance conclu avec la société [23], au titre de la garantie de responsabilité civile, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à soutenir les prétentions de son assurée.
Par conséquent, il convient de juger recevable l’intervention volontaire de la société [15].
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. Les dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail instituent toutefois une présomption simple de faute inexcusable au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise lorsqu’ils ont été affectés à un poste présentant un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Dans une telle hypothèse, la présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée par la preuve que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé, mais que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’employeur (Cour de cassation, Civ. 2ème, 11 octobre 2018, 17-23.694).
La liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité est fixée, de façon non limitative, par l’article R.4624-23 du code du travail, et est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier, au regard des tâches confiées à la victime, si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la condamnation de l’employeur pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait ou qu’il aurait dû avoir du danger encouru par ses salariés (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080).
Par ailleurs, l’utilisateur de main-d’œuvre temporaire est réputé substitué à l’entreprise de travail temporaire s’agissant des accidents dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. Ainsi, l’existence d’une faute inexcusable doit être appréciée au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice, qui est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment ce qui a trait à la sécurité au travail. L’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur, reste toutefois seule tenue des conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la caisse, et peut exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge représentée par la faute inexcusable.
Enfin, compte tenu de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse d’une part et entre la victime et l’employeur d’autre part, ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident, reconnu par la [19], n’a pas été remis en cause par l’employeur et ne l’est pas davantage dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte qu’il est parfaitement établi.
Sur la présomption de faute inexcusable
M. [P], embauché par la société [12], a été mis à disposition de la société [23] et affecté sur un poste de manutentionnaire, consistant au rangement et nettoyage du site de production, pour la période du 5 décembre 2019 au 20 décembre 2019.
M. [P] se prévaut de la présomption de faute inexcusable, soutenant qu’il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, alors que le poste sur lequel il a été affecté présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Si la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail n’est pas produite aux débats, il convient de relever que le contrat de mission précise qu’il s’agit d’un poste à risques en visant l’article L.4142-2 du code du travail, et énonce la liste des risques afférents au poste, à savoir : chutes, fractures, renversement, port de charge, bruit.
La société de travail temporaire et la société utilisatrice, si elles contestent que le poste sur lequel M. [P] était affecté correspondait à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ne fournissent aucune explication pertinente sur la raison de cette qualification contractuelle. Il n’y a donc aucune ambiguïté s’agissant de la notion de poste à risque, le contrat de mission visant l’article L.4142-2 du code du travail et détaillant les risques existants.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a dispensé une formation renforcée à la sécurité, portant sur les risques particuliers pour la santé et la sécurité tels qu’identifiés par le contrat de mission. Or en l’espèce, aucune pièce n’est versée aux débats par la société [12], ni par la société [23], permettant de justifier que M. [P] aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information appropriés dans l’entreprise dans laquelle il a été employé.
Toutefois, s’il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué résultant d’un manquement à son obligation d’assurer une formation renforcée à la sécurité ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, elle doit en être une cause nécessaire, sans devoir être exclusive, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée (Civ.2ème 4 février 2010, pourvoi n°08-10.520).
En l’espèce, si le poste auquel était affecté M. [P] impliquait des risques particuliers pour sa sécurité précisément identifiés dans son contrat de mission à savoir des chutes, fractures, renversement, port de charge, et une exposition au bruit, et s’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité portant sur ces risques, il apparaît que l’accident survenu, à savoir le choc psychologique, a été provoqué par le fait que le salarié a été témoin d’un accident du travail mortel d’une autre salariée et est ainsi dépourvu de lien avec les risques à la sécurité afférents au poste de travail de M. [P]. Il en résulte que la formation renforcée à la sécurité qui aurait dû être dispensée à M. [P], qui fait défaut en l’espèce, qui aurait dû porter sur les risques particuliers à la sécurité tels qu’identifiés dans le contrat de mission, n’aurait eu aucune incidence sur la survenance de l’accident du travail.
A défaut de lien de causalité entre le défaut de formation renforcée à la sécurité et l’accident du travail, il convient de juger que ce défaut de formation renforcée n’est pas la cause nécessaire de l’accident du travail survenu à M. [P], de sorte que la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter la présomption de faute inexcusable.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable et recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2ème Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712).
Il en va de même en cas de condamnation de l’employeur pour blessures involontaires et manquements aux règles de sécurité.
La condamnation pénale définitive de l’employeur, en raison d’un manquement à une obligation de sécurité, implique que ce dernier ait eu conscience du danger dès lors que les règles violées sont en relation avec les circonstances de l’accident.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Saint Omer, par jugement définitif du 21 mai 2024, a condamné notamment la société [23] pour avoir, le 12 décembre 2019, à Vieille Eglise :
— fait exécuter des travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité,
— employé des travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,
— mis à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— commis un homicide involontaire sur la personne de [W] [L] par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Il ressort du jugement produit aux débats que si le délit d’homicide involontaire dont a été reconnue coupable la société [23], concerne uniquement feue Mme [L], les autres infractions ci-dessus énoncées, résultent de faits commis tant à l’égard de feue Mme [L], que « des intérimaires », dont M. [P] faisait indéniablement partie, étant en outre relevé que la constitution de partie civile de ce dernier a été jugée recevable.
Ainsi, s’il est exact que M. [P] n’est pas fondé à invoquer l’existence d’une faute inexcusable qui découlerait nécessairement de la condamnation définitive pour homicide involontaire commis dans le cadre du travail, en l’absence d’identité des parties, il est fondé à se prévaloir de la condamnation pénale définitive de l’employeur, en raison d’un manquement à une obligation de sécurité, impliquant que ce dernier ait eu conscience du danger, à condition que les règles violées soient en relation avec les circonstances de l’accident.
En l’espèce, l’accident du travail subi par M. [P] est survenu, selon la déclaration d’accident, dans les conditions suivantes : « il était présent lors du décès d’une collègue sur le lieu de travail.”, entraînant un choc psychologique. Il en résulte que l’accident du travail survenu à M. [P], à savoir le choc psychologique, a été causé par le fait d’assister à un accident mortel du travail. Il n’a en revanche aucune relation directe avec la condamnation pénale de l’employeur des chefs d’infractions aux règles de sécurité à son égard. En effet, à supposer que le défaut de formation renforcée à la sécurité de la salariée décédée soit la cause, ou l’une des causes, de son accident mortel, ce dont la présente juridiction n’est pas saisie, ce lien de causalité ne saurait être étendu à M. [P], dont la situation doit être appréciée en fonction de son propre accident du travail.
En l’absence de relation directe, la condamnation pénale de l’employeur des chefs d’infractions aux règles de sécurité ne suffit pas à établir la conscience que l’employeur auteur de la faute avait du danger, et l’absence de mesure de protection nécessaire pour préserver son salarié.
Or, force est de relever que M. [P], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, à savoir en l’espèce, un risque de nature psychologique.
Sans remettre en cause l’état de santé de M. [P], et l’état de souffrance généré par l’accident mortel survenu à l’un de ses proches dont il a été le témoin, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Or, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et, en conséquence, sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il convient de rejeter l’ensemble des demandes subséquentes tendant à la majoration du capital servi par la caisse, l’octroi d’une provision, et la désignation d’un expert judiciaire.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de débouter M. [P] de sa demande formée de ce chef, compte tenu de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE l’action de M. [X] [P] recevable ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société [15] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la société [15] et à la [Adresse 18] ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [23] dans la survenance de son accident du travail du 12 décembre 2019 ;
DEBOUTE, en conséquence, M. [X] [P] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens ;
DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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