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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03492 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 septembre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 août 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [R] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Septembre 2025 à 15h19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Me Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[R] [X]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [T], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [X] le 13 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 août 2025 notifiée le 13 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 août 2025;
Attendu que par décision en date du 16 août 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Septembre 2025 , reçue le 10 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur les diligences préfectorales
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que le conseil de Monsieur [X] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il est soulevé que les diligences préfectorales n’ont pas été suffisantes dès lors qu’aucun élément permettant l’identification de l’intéressé (empreintes, photographies, copie d’audition…) n’a été transmis au Consulat, initialement ou dans le cadre des relances, en violation de l’article L741-3 du CESEDA ;
Qu’à l’audience, il est également soulevé l’absence d’accès à un praticien spécialisé s’agissant du suivi médical de l’intéressé qui souffre de troubles ligamentaires à la main ; qu’il est demandé la mainlevée de la rétention administrative de ce chef ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose qu’aucun texte ne fige les exigences quant au contenu des éléments à transmettre aux autorités consulaires en vue de la délivrance d’un document de voyage ;
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 14 août 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que cette demande réalisée le 14 août 2025 n’a pas été complétée par l’envoi de documents destinés à faciliter l’identification de l’intéressé ; que des relances ont été effectuées les 19 août, 1er et 09 septembre 2025 ;
S’il est constant que l’autorite préfectorale n’est tenue que d’une obligation de moyens à l’égard des autorités consulaires, il reste que l’absence de transmission des éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités algériennes, que la Préfecture n’indique pas ne pas avoir en sa possession (photographies, audition, empreintes…), ne permet pas de retenir que celle-ci a accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de l’intéressé au temps strictement indispensable à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, alors même que l’autorité administrative ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à expliquer les raisons de l’absence de transmission tout document au soutien de sa saisine initiale du 14 août 2025, qui à elle-seule, limite significativement les perspectives d’identification de la personne retenue.
Attendu dès lors que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du défaut d’accès aux soins.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 10 Septembre 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [R] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [R] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [R] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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