Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2025, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02252 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z675
AFFAIRE : SCI REPUBLIQUE III C/ SAS CENTRALE PARE-BRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI REPUBLIQUE III
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS CENTRALE PARE-BRISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 30 Décembre 2024 – Délibéré au 27 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781 (grosse + expédition)
La SCI République III a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 novembre 2024 la SAS Centrale Pare-Brise pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 12 avril 2018 sur les locaux situés au Parc République III sis [Adresse 2], pour un loyer annuel payable de 32500 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 2 septembre 2024 de payer la somme principale de 55 141,92 euros au titre des loyers et des charges dus au 18 juin 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 69 169,01 euros au titre des loyers et des charges échus au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à une fois et demi la valeur du loyer applicable, outre charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 9 729,24 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la SAS Centrale Pare-Brise ne comparait pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le contrat de bail prévoyant une clause de résiliation en cas de défaut de paiement des loyers. Il fait également état de défaut de paiement de plusieurs échéances du loyer par le preneur.
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail produit ses effets, passé le délai d’un mois suivant le commandement de payer demeuré infructueux. Le demandeur produit un commandement de payer régulier en date du 2 septembre 2024, En application de l’article L145-41 du Code de commerce, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La SAS Centrale pare-brise est condamnée à payer la somme provisionnelle de 69 169,01 euros arrêtée au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande de dommages-intérêts, faite en référence à la conservation du dépôt de garantie, est rejetée, dès lors que le sort de celui-ci ne pourra être apprécié que lors de la sortie des lieux du preneur et en fonction de l’état des locaux. D’autre part, il n’est pas justifié d’autre préjudice que celui résultant du défaut de paiement des loyers, déjà compensé par les intérêts alloués ci-dessus.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 3 octobre 2024.
Condamnons la SAS Centrale Pare-Brise à payer à la SCI République III la somme provisionnelle de 69 169,01 (soixante-neuf mille cent soixante-neuf euros et un centime) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée.
Condamnons la SAS Centrale Pare-Brise et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers HT et des charges du mois de novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la SAS Centrale Pare-Brise à payer à la SCI République III la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première Vice-présidente, assistée
de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Monétaire et financier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fiche
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Acquéreur ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Refus ·
- In solidum
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Certificat ·
- Date ·
- Insécurité ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Exécution successive ·
- Attribution ·
- Cotisations sociales ·
- Délai de grâce ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Subrogation ·
- Acte ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Clôture ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Épouse ·
- Retrait
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.