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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
RG : N° RG 24/01582 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERWB
N° : 25/655
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D] divorcée [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Sandrine AUDEVAL, Me Alexandre GODEAU
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [I] et Madame [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] (41), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu un enfant :
— [E] [I] [D], née le [Date naissance 2] 2013.
Ils ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation, cadastrée section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 12] (41) sise [Adresse 6].
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [P] [D], une ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2022 a notamment attribué à compter de la demande en divorce la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [T] [I], à titre onéreux.
Le tribunal judiciaire de BLOIS a prononcé le divorce entre Madame [D] et Monsieur [I] par jugement en date du 5 septembre 2023 ; ce jugement a notamment :
— fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juillet 2021,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations.
Par acte d’huissier en date du 3 mai 2024, Madame [P] [D] a assigné Monsieur [T] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois.
Dans son assignation, Madame [P] [D] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu l’article 815 Code civil,
— vu les articles 1360, 1361 et 1377 du Code de procédure civile,
— vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger Madame [D] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existante entre Madame [D] et Monsieur [I],
— désigner Maître [O], Notaire à [Localité 14], pour y procéder,
— préalablement à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, ordonner la licitation judiciaire du bien immobilier bâti, à usage d’habitation, sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 12],
— dire et juger qu’il appartiendra au Notaire de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] à Madame [D] depuis le 1er juillet 2021 au jour du partage définitif,
— condamner Monsieur [I] à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique le Monsieur [T] [I] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [I] et Madame [D],
— commettre tel Notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de partage,
— débouter Madame [D] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2024.
A l’audience du 11 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 ; le délibéré a été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en partage :
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire.
Au vu des demandes des parties – Madame [P] [D] sollicite la désignation de Maître [O], à laquelle Monsieur [T] [I] ne s’oppose pas – il convient de désigner pour y procéder Maître [N] [O], Notaire à [Localité 14] (Loir-et-Cher).
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’ordonnance sur mesures provisoires du 6 janvier 2022 a attribué à compter de la demande en divorce la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [T] [I] et précisons que cette jouissance sera à titre onéreux.
La demande en divorce date du 7 octobre 2021.
Monsieur [T] [I] doit donc à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation, à compter du jour de la demande en divorce, soit le 7 octobre 2021, et non pas le 1er juillet 2021 comme sollicité par Madame [P] [D].
Le montant de l’indemnité d’occupation sera déterminé par le Notaire, sauf désaccord des parties.
Sur la demande de licitation :
Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le bien immobilier peut être facilement attribué.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de licitation qui apparaît prématurée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Madame [P] [D] le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois du 5 septembre 2023 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [T] [I] et Madame [P] [D],
Désigne pour y procéder Maître [N] [O], Notaire à [Localité 14] (Loir-et-Cher),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision au Notaire,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit que Monsieur [T] [I] doit à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 7 octobre 2021,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties,
Rejette la demande de licitation,
Rejette toute autre demande,
Rejette la demande formée par Madame [P] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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