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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 4 mars 2025, n° 23/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01938 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYAC
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/01938 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYAC
Minute n°
Copie exec. à :
Me Valérie BACH
Le
Le greffier
Me Valérie BACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [U] [L]
né le 12 Octobre 1976 à [Localité 19] (HONGRIE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
DÉFENDEURS :
Madame [C] [T] [M] [O]
née le 06 Janvier 1961 à [Localité 15] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
Monsieur [K] [R]
né le 23 Mars 1961 à [Localité 15] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [F] [B] [P] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [S] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] sont propriétaires de la parcelle inscrite section CO n°[Cadastre 9] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation et des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 14] entre cette parcelle et une parcelle communale dite «[Adresse 16]» à [Localité 20] et ont signé avec la commune de [Localité 20] une convention d’occupation précaire le 12 juin 2018 sur un découpage n°17 de la parcelle communale dans le prolongement de leurs propres parcelles.
M. [K] [R] et Mme [C] [O] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 11] sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation, parcelle voisine à celle des époux [L]. Ils ont signé une convention d’occupation précaire avec la commune de [Localité 20] le 23 avril 2010 sur le découpage n°13.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. [L], faisant état d’un empiétement, a saisi le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM d’une demande indemnitaire à l’encontre des consorts [G].
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de STRASBOURG et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction.
Mme [F] [P] épouse [L] est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2024, M. et Mme [L] demandent au tribunal de :
— donner acte aux consorts [G] de ce qu’ils ne contestent pas l’état d’empiétement résultant de la présence de leur clôture au travers de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6][Adresse 1] à [Localité 12] leur appartenant,
— «donner acte aux consorts [G] de ce qu’ils de retirer leur clôture sise au travers de la parcelle n°[Cadastre 6] sise [Adresse 18] à [Localité 12]», leur propriété,
— enjoindre, le cas échéant ordonner, aux consorts [G] de cesser d’empiéter sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6] [Adresse 18] à [Localité 12], leur propriété, et de retirer leur clôture sise sur cette dernière,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— les autoriser, passé un délai de deux mois suivant la prise d’effet de l’astreinte, à procéder eux-mêmes au retrait de cette clôture aux frais des consorts [G],
— condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 5.000 € en indemnisation de leur préjudice moral,
— débouter les consorts [G] de toutes leurs fins et prétentions contraires,
— les condamner aux frais et dépens du «présent incident»,
— les condamner à leur verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [R] et Mme [O] demandent au tribunal de :
— déclarer la demande irrégulière, irrecevable, en tout cas mal fondée,
— leur donner acte qu’ils sont disposés à enlever la clôture entre les deux bornes situées le long de la limite dénommée «bornes industrielles» et «pic métallique» dans le constat du géomètre [N] du 23 novembre 2023,
— leur donner acte de leur proposition de racheter la pointe de la parcelle [Cadastre 17][Cadastre 6] pour la partie située au-delà de la clôture,
— leur laisser, s’ils n’ont pu s’organiser avant, un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir pour organiser cet enlèvement,
— condamner les époux [L], sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, courant à compter d’un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, à les laisser venir relever l’emplacement exact de la «borne industrielle» repérée par le géomètre [N] dans son relevé du 23 novembre 2023,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— débouter les époux [L] de leur demande de préjudice moral,
— débouter les époux [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement en réduire le montant,
— condamner les époux [L] aux entiers dépens, et à leur payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir «donner acte» en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de la décision, mais dans ses motifs.
Il n’appartient pas au tribunal de constater les intentions d’une partie.
— Sur l’empiétement :
M. et Mme [L] exposent que la clôture du terrain de leurs voisins, les consorts [G], empiète sur leur parcelle [Cadastre 17][Cadastre 6] et demandent que les consorts [G] soient enjoints à la retirer et à faire cesser tout empiétement.
Ils s’opposent à la demande des consorts [G] tendant à ce qu’un constat soit fait quant à l’emplacement de la borne dite «borne industrielle».
Les consorts [G] ne contestent pas la présence d’une clôture et demandent un délai pour la retirer.
Ils demandent par ailleurs l’autorisation de faire un constat pour repérer la borne située entre les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], ce qui leur permettra de clôturer leur terrain.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et conformément à l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, M. et Mme [L] sont propriétaires de différentes parcelles, dont la parcelle section CO n°[Cadastre 6] et les consorts [G] sont occupants d’un découpage n°13 conformément à une convention d’occupation précaire signée avec la commune de [Localité 20].
Dans leurs dernières conclusions, page 5, les consorts [G] «ne disconviennent pas qu’il existe une clôture entre les deux bornes désignées […] «borne industrielle» et «tige en fer»».
Or, cette clôture, dans le prolongement de la limite des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] et de la limite entre les découpages n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], passe au milieu de la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [L] conformément au compte rendu d’intervention du cabinet de géomètres [N] du 23 novembre 2023 produit tant par les époux [L] que par les consorts [G].
Ainsi, il est démontré que la clôture litigieuse empiète sur la parcelle appartenant à M. et Mme [L].
Si les consorts [G] ont connaissance de cet empiétement et s’ils demandent depuis leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2024 qu’il leur soit donné acte qu’ils sont disposés à enlever la clôture entre les deux bornes relevées par le géomètre le 23 novembre 2023, ce qu’ils réitèrent dans leurs dernières conclusions, force est de constater que depuis dix mois, aucune démarche concrète n’a été entreprise par eux pour retirer cette clôture.
Ainsi, les consorts [G] sont condamnés à démonter la clôture empiétant sur la parcelle section CO n°[Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, pendant deux mois.
La demande des époux [L] tendant à être autorisés à procéder au retrait de la clôture aux frais des consorts [G] sera rejetée au regard de la condamnation sous astreinte prononcée.
Enfin, la demande des consorts [G] tendant à pouvoir venir relever l’emplacement exact de la borne industrielle sera rejetée.
A supposer que la réunion avec le géomètre le 23 novembre 2023 n’ait pas été contradictoire, ce que les époux [L] contestent précisant que cette réunion s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils, les consorts [G] sont en possession du compte rendu d’intervention du cabinet de géomètres [N] sur lequel figurent des photographies, étant relevé que cette borne est nécessairement visible de leur parcelle, cette borne établissant les limites des parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10], peu important qu’elle puisse être au pied d’un poteau du côté des époux [L], ce fait n’étant par ailleurs pas établi.
— Sur le trouble de jouissance :
Les époux [L] demandent que M. [R] et Mme [O] soient condamnés à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 €, faisant état de l’attitude d’obstruction des consorts [G] et de l’impossibilité de jouir de leur parcelle.
Les consorts [G] s’opposent à la demande de dommages et intérêts faisant valoir que la partie de la parcelle à laquelle ils n’ont pu accéder représente moins d’un mètre carré et qu’elle est inaccessible en raison de la souche d’un arbre.
En premier lieu, si les époux [L] font état d’une mauvaise foi des consorts [G] au cours de la procédure, un accord est intervenu en cours d’incident devant le juge de la mise en état permettant la réunion avec un géomètre le 23 novembre 2023.
Il ne sera pas retenu de faute de la part des consorts [G] à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il résulte du compte rendu d’intervention du cabinet de géomètres [N] du 23 novembre 2023 que la clôture des consorts [G] traverse la parcelle appartenant à M. et Mme [L], les empêchant de jouir de l’intégralité de la parcelle.
Alors que cette situation était connue de M. [R] et de Mme [O], avec certitude depuis le 23 novembre 2023, ils ne sont pas spontanément intervenus pour mettre fin à l’empiétement.
M. et Mme [L] ont subi un trouble de jouissance qui sera indemnisé, compte tenu de la durée, retenu à compter du 23 novembre 2023, et de la nature de l’empiétement, limité en sa superficie, à hauteur de 500 €.
Les consorts [G] seront condamnés à payer cette somme à M. et Mme [L].
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] et Mme [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. et Mme [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [C] [O] à procéder au retrait de la clôture empiétant sur la parcelle section CO n°[Cadastre 6] à [Localité 20] appartenant à M. [S] [L] et Mme [F] [P] épouse [L], sous astreinte de cent euros (100 €) par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de deux mois ;
DÉBOUTE M. [S] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] de leur demande à être autorisés à procéder au retrait de la clôture aux frais de M. [K] [R] et Mme [C] [O] ;
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [C] [O] à payer à M. [S] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [K] [R] et Mme [C] [O] de leur demande tendant à la condamnation de M. [S] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] de les laisser venir relever l’emplacement exact de la «borne industrielle» ;
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [C] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [C] [O] à payer à M. [S] [L] et Mme [F] [P] épouse [L] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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