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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01434 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/01434 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXI
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[Y] [I]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 28 Janvier 1991 à Arcachon
de nationalité Française
3 A, rue des Vignes
33470 LE TEICH
défaillant
N° RG 24/01434 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZXI
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat du 10 septembre 2022, monsieur [Y] [I] s’est engagé dans la limite de la somme de 145.431,914 euros, en qualité de caution au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre des engagements souscrits par la SARL [M] ET [O]. Celle-ci avait souscrit, selon offre acceptée le 10 décembre 2018, un contrat de prêt professionnel d’un montant de 168.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [M] ET [O]. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a déclaré sa créance le 15 décembre 2022 entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure monsieur [I] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 103.598,73 euros.
Par acte délivré le 19 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner monsieur [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement du solde du crédit au titre de son engagement de caution.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, monsieur [Y] [I] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite du tribunal de :
condamner monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 103.873,10 euros avec intérêts au taux de 5,24% à compter du 14 février 2024,ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,condamner monsieur [Y] [I] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir que monsieur [I] ne s’est pas acquitté du paiement de la somme objet de la mise en demeure.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Par application de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. / Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie de sa créance par la production du contrat d’engagement de caution du 10 septembre 2022, du contrat de prêt objet de la garantie souscrit par la SARL [M] ET [O] le 10 décembre 2018, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance emportant la déchéance du terme, de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur principal, de la mise en demeure de paiement de la caution.
Il résulte de ces éléments que monsieur [I] ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la place du débiteur principal défaillant, et qu’il a régulièrement été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues.
En revanche, en violation des dispositions susvisées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas avoir informé monsieur [I] de la défaillance du débiteur principal, ni du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution à compter du 31 mars 2023 celle-ci ne produisant aucune pièce lui permettant de justifier de la réalisation de cette information, ce qui doit conduire à appliquer la sanction de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
Dès lors, au regard du décompte produit, il convient de fixer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE comme suit :
98.494,76 euros euros au titre du capital restant dû au 13 décembre 2022, date de la déclaration de créance correspondant à la date de la déchéance du terme,2.079,65 euros au titre de l’échéance impayée de novembre 2022 (montant figurant dans la déclaration de créance),
Soit la somme totale de 100.574,41 euros, avec intérêts au taux contractuel, majoré de 3 points conformément à l’article VII du contrat de cautionnement, soit de 5,24% à compter du 20 janvier 2024 date de réception de la mise en demeure de paiement.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 100.574,41 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,24 % à compter du 20 janvier 2024.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [Y] [I] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [Y] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 100.574,41 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,24 % à compter du 20 janvier 2024, au titre de son engagement de caution du 10 septembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Condamne monsieur [Y] [I] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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