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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 6 mai 2026, n° 26/80034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80034 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXK7
N° MINUTE :
Notifications
ccc parties par LRAR
ccc Me [C] par LS
ce Me FARINES par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. YCAP PARTNERS
RCS de [Localité 1] N° 352 036 972
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karole SAMOUN BULOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1028
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-sophie FARINES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0563
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2011, la société YCAP PARTNERS a licencié Monsieur [A] [H] pour faute lourde.
Suivant un jugement en date du 16 septembre 2022, rendu en formation de départage, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a dit que le licenciement dont s’agit était fondé sur une faute grave et a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 6538,41 € au titre de l’indemnité de congés payés, 1098 € au titre du droit individuel à la formation, outre une indemnité de 1200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement précité sauf en ce qu’il a accordé une indemnité au titre du droit individuel de formation et une indemnité vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— jugé que le licenciement de Monsieur [A] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence a condamné la société YCAP PARTNERS à verser à ce dernier les sommes qui suivent :
-57 623,84 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-61 527 € à titre d’indemnité de préavis, outre 6152,70 € pour les congés payés afférents
-140 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-40 115,06 € à titre d’indemnité de congés payés non pris antérieurement à la période de référence
-13 565,50 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
-5000 € de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement
-1710 € à titre d’indemnité au titre de la prise en charge de la portabilité de la mutuelle
-5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
tout en rappelant que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil des prud’hommes et les créances indemnitaires intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant le principe et le montant, avec capitalisation de ceux-ci conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Par arrêt rectificatif en date du 6 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a ajouté une condamnation d’un montant de 19 346,82 € à titre d’indemnité de congés payés sur la période allant du 1er juin 2011 au 13 mars 2012.
Sur le fondement de l’arrêt rendu le 16 septembre 2025, Monsieur [A] [H] a pratiqué le 24 octobre 2025, auprès de la BNP Paribas, au préjudice de la société YCAP PARTNERS, une saisie attribution pour un montant total de 339 104,55 €.
Cette saisie s’est avérée fructueuse à hauteur de 16 872,82 €.
À la suite de celle-ci, la débitrice a assigné le 9 décembre 2025 le saisissant devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la possibilité de s’acquitter de sa dette sur 24 mois, en versant des mensualités de 9666,66 € (instance enrôlée sous le numéro RG 26/80 034).
Le 5 décembre 2025, Monsieur [H] a diligenté, pour les mêmes causes, une saisie attribution à exécution successive auprès de la SA CNP ASSURANCES pour un montant de 438 773,10 €.
Par acte du 8 janvier 2026, la SA YCAP PARTNERS a assigné devant le juge de l’exécution Monsieur [H] aux fins de contester cette dernière saisie (instance enrôlée le numéro RG 26/80 097).
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 8 avril 2026, la demanderesse, qui ne conteste pas la saisie attribution effectuée le 24 octobre 2025, sollicite :
— à titre principal : l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive régularisée le 5 décembre 2025
— à titre subsidiaire :
la fixation du montant de sa dette nette en principal à un solde (compte tenu de la nécessaire déduction des cotisations sociales et de la retenue au titre de l’IR, ainsi que des versements effectués à ce jour) égal à 251 472,41 € en principall’octroi d’un délai de grâce pour s’acquitter des sommes dont elle est redevable en réglant 23 mensualités de 10 000€, le solde étant payable lors de la 24e échéance.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées doivent être rejetées et subsidiairement sollicite que les éventuelles mensualités comprennent l’ensemble des condamnations, frais, aux dépens et intérêts échus et à échoir, résultant des décisions susmentionnées, y compris l’arrêt rectificatif du 9 janvier 2026, outre en tout état de cause une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 26/80034 et 26/80097.
Il importe préalablement de considérer que :
— la saisie attribution du 24 octobre 2025 régularisée auprès de la BNP Paribas n’a pas été contestée. Il s’ensuit que son produit, soit 16 872,82 €, doit être retranché des sommes réclamées dans le cadre de la saisie postérieure effectuée le 5 décembre 2025, de sorte que le montant global des règlements effectués en exécution de l’arrêt du 16 septembre 2025 (paiement volontaire et forcés résultant d’ autres saisies) à cette date par la débitrice, et perçus par le saisissant, s’élève effectivement à 52 914,82 €
— les condamnations salariales dont le recouvrement est poursuivi correspondent à des salaires bruts, de sorte que la demanderesse est fondée à procéder à la déduction sur celles-ci des cotisations sociales ouvrières, ainsi qu’à une retenue au titre de l’IR.
Sur la validité de la saisie du 5 décembre 2025
La demanderesse fait valoir que la saisie dont s’agit serait nulle du fait que:
— le procès-verbal de saisie ne mentionne pas la nationalité du requérant, le représentant légal de la société YCAP PARTNERS, et s’agissant de cette dernière fait état d’un siège social erroné
— la créance saisie n’est pas précisément identifiée, outre le caractère erroné de la qualification de saisie à exécution successive
— le tiers saisi n’a pas répondu à la saisie, de sorte que celle-ci serait caduque.
La demanderesse ne saurait être suivie en son argumentation dès lors que:
— elle n’invoque à l’appui des irrégularités de forme qu’elle dénonce aucun grief, comme l’impose l’article 114 du code de procédure civile
— l’absence d’identification précise dans le procès-verbal de saisie de la créance saisie ne constitue pas une cause de nullité, tout comme l’absence de réponse connue à ce jour du tiers saisi dont il est à tort affirmé qu’elle entraînerait la caducité de ladite saisie
— la qualification prétendument erronée de saisie à exécution successive (qu’il est impossible à ce jour de vérifier faute de connaissance de la réponse qui aurait pu être faite par la CNP ASSURANCES) n’est en tout état de cause pas de nature à affecter la validité de la saisie, ainsi que son éventuelle efficacité.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie attribution du 5 décembre 2025 sera écartée.
Sur le montant des sommes dues lors de la saisie du 5 décembre 2025
Il y a lieu d’estimer, notamment au vu du projet de bulletin de paie établi par la société débitrice (reprenant l’intégralité des condamnations prononcées en vertu de l’arrêt d’appel du 16 septembre 2025, de l’arrêt rectificatif du 6 janvier 2026, et du jugement de première instance), que le total des sommes dues en principal, déduction faite des cotisations sociales et de la retenue au titre de l’IR, s’élevait initialement à 304 387,23 €.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retranché de ce dernier montant un total de 52 914,82 € (versements précédemment effectués), de sorte que le principal restant dû s’élève effectivement, comme le soutient la demanderesse, à 251 472,41 € à la date du 5 décembre 2025.
Par ailleurs, il doit être également précisé que le compte d’intérêts figurant dans le procès-verbal de saisie ne peut être entériné, puisque ceux-ci ont été calculés sur des sommes brutes, et non comme il se devait sur les sommes nettes revenant à Monsieur [A] [H], après déduction des cotisations sociales ouvrières et de l’IR.
En conséquence, la saisie contestée sera validée à concurrence de 251 472,41 € en principal, les intérêts légaux devant être recalculés sur les sommes nettes telles que précédemment définies.
Sur la demande de délai de grâce
Outre que celle-ci se heurte à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, il convient de relever que les créances dont s’agit procède d’un licenciement intervenu au cours du mois de décembre 2011, et donc très ancien, étant en outre observé qu’il appartenait en tout état de cause à la demanderesse de provisionner dans ses comptes des sommes suffisantes pour faire face à la contestation par son salarié de la rupture de son contrat de travail, lequel avait introduit dès le 25 mai 2012 devant le conseil des prud’hommes de [Localité 1] une instance à cette fin.
La demande de délai de grâce sera donc écartée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/80034 et 26/80097,
Rejette la demande tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2025 par Monsieur [A] [H], au préjudice de la société YCAP PARTNERS, auprès de la SA CNP ASSURANCES,
Valide ladite saisie à concurrence de 251 472,41 € en principal,
Dit que les intérêts légaux devront être recalculés sur les seules sommes nettes revenant à Monsieur [A] [H], après déduction des cotisations sociales ouvrières et la retenue au titre de l’IR,
Rejette la demande de délai de grâce,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens en la charge de la SA YCAP PARTNERS,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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