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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DM2X
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [O] C/ S.A.S. BOUCHERIE NAPOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire délivrée à Me ZENOU le :
DEMANDEUR
M. [B] [O], demeurant 137 Boulevard de la Croix – 69004 LYON
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUCHERIE NAPOLY, dont le siège social est sis 100 avenue des Cèdres – 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 juin 2025 prorogé au 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2013, Monsieur [B] [O] a donné à bail commercial à la société MONIN des locaux situés 100 Avenue des Cèdres à Villette-d’Anthon (38280), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2013, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 800 euros, outres les charges locatives et taxes foncières.
Par avenant du 29 juillet 2014, le loyer mensuel a été fixé à la somme de 1 600 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er août 2014.
Par acte de cession en date du 31 octobre 2016, la société MONIN a cédé son fonds de commerce et son droit au bail des locaux dans lesquels est exploité ledit fonds à la société BOUCHERIE NAPOLY.
Un litige a opposé Monsieur [B] [O] et la société BOUCHERIE NAPOLY concernant des infiltrations d’eau au sein des locaux.
Par acte d’huissier du 25 août 2021, la société BOUCHERIE NAPOLY a délivré à Monsieur [B] [O] une demande de renouvellement de bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022.
Par un courrier non daté, Monsieur [B] [O] a informé la société locataire de la révision du loyer par référence à l’indice national du coût de la construction, à compter du 1er janvier 2023. Il lui a également indiqué qu’il se réservait le droit de solliciter la somme de 3 535,78 euros au titre des sommes devant être perçues du fait des précédentes augmentations de loyers, conformément à l’indice prévu au bail, depuis le 1er janvier 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre 2022, le bailleur a manifesté son intention de vendre les locaux situés 100 Avenue des Cèdres à Villette-d’Anthon, et a informé la société BOUCHERIE NAPOLY de son projet de vente pour le prix de 265 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2023, la société locataire lui a fait part de sa volonté d’exercer son droit de préemption aux conditions de l’offre émise.
Plusieurs incidents de paiement sont intervenus.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, à la société BOUCHERIE NAPOLY, pour une somme de 24 112,48 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Suivant acte authentique en date du 24 avril 2024, la société BOUCHERIE NAPOLY a acquis auprès de Monsieur [B] [O] lesdits locaux, moyennant le prix de 265 000 euros.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [O] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, la société BOUCHERIE NAPOLY devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa des articles 696, 700 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile, L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et L145-41 du code de commerce, de la condamner au paiement de sommes d’argent.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00037.
Appelée à l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 20 mars 2025, 15 mai 2025 et 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025, Monsieur [B] [O] a fait assigner, la société BOUCHERIE NAPOLY devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa des articles 696, 700 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile, L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et L145-41 du code de commerce, de la condamner au paiement de sommes d’argent.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00110.
Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [B] [O] demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00037 avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00110,
— condamner la société BOUCHERIE NAPOLY à lui payer la somme de 28 816,48 euros au titre de l’arriéré locatif, restant dû au jour de la signature de l’achat des locaux commerciaux,
— assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, à compter de l’assignation pour le solde,
— la condamner à lui payer la somme de 1 440 euros au titre des charges restants dues,
— assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, à compter de l’assignation pour le solde,
— la condamner à lui payer la somme de 3 024,64 euros au titre des majorations dues,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il précise que la société BOUCHERIE NAPOLY n’a réglé aucun loyer entre le 1er janvier 2023 et la vente des locaux. Il relève que l’acte de vente fait explicitement référence à la persistance d’un arriéré de loyers par la défenderesse ; Que la subrogation des parties, mentionnée dans l’acte, n’a pas éteint sa créance. Il déclare n’avoir aucunement renoncé à la dette locative.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société BOUCHERIE NAPOLY demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes,
En tant que de besoin,
— se déclarer incompétent et le renvoyer à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que les parties ont eu la commune intention de solder leurs comptes réciproques en procédant à la vente du bien immobilier, au prix de 265 000 euros ; Que la créance de loyers a donc été payée et s’est éteinte par subrogation. Elle soutient que la subrogation et la confusion, mentionnées dans l’acte, sont des contestations sérieuses relevant du pouvoir souverain du juge du fond. Elle fait encore valoir que l’application de la clause pénale, invoquée par le bailleur, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; Que le cumul des intérêts moratoires et des pénalités de retard se heurte à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00037 et RG 25/00110 sous ce seul premier numéro.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au surplus, il y a lieu de noter que la demande doit tendre à l’allocation d’une provision “à valoir”, sauf à ce que le juge des référés excède ses pouvoirs.
En l’espèce, aucune provision à valoir n’est sollicitée par Monsieur [B] [O], mais simplement des condamnations au paiement de sommes d’argent. Il n’y a donc lieu à référé sur ces prétentions.
En conséquence, Monsieur [B] [O] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Subséquemment, les demandes de la société BOUCHERIE NAPOLY seront également rejetées.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BOUCHERIE NAPOLY les frais engagés par elle dans l’instance et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500 euros lui sera allouée.
Enfin, Monsieur [B] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00037 et RG 25/00110 sous ce seul premier numéro,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DÉBOUTONS Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] à payer la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) à la société BOUCHERIE NAPOLY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [O] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 03 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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