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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 26 déc. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKX
Minute :
Patient : Mme [X] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Décembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :26 Décembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 26 Décembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 26 Décembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt six Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [X] [G]
née le 04 Juillet 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de
Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [Y] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 24 DÉCEMBRE 2025
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [X] [G] a fait l’objet le 16 DÉCEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [X] [G]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [X] [G] ,
*****
Le 23 Décembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [X] [G].
L’audience du 26 Décembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [X] [G] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [Y] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [G] [X] a été admise le 21 juin 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 juin 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
qu’après avoir fait l’objet d’une décision du 8 décembre 2025, portant mise en oeuvre d’un programme de soins, Madame [G] a fait l’objet d’une décision du 16 décembre 2025 du directeur d’établissement portant hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration en hospitalisation complète de Madame [G];
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 8 décembre 2025,
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKX
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète , qu’il a été rapporté que la patiente a fugué de chez elle, et a été retrouvée désorientée sur la voie publique; qu’elle a été raccompagnée aux urgences par les pompiers ; que le médecin ajoute qu’elle se dit être persuadée d’être empoisonnée par une personne de son entourage; qu’il est relevé une méconnaissance des troubles ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que la patiente dit être persuadée d’être empoisonnée et violentée par une personne de son entourage ; que le délire reste d’actualité; qu’il est également noté une méconnaissance des troubles et une ambivalence aux soins ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il apparait que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [G] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [G];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [X] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [X] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [X] [G] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 16 DÉCEMBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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