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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 24 mars 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSG
Minute : 25/128
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [E] [T]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [E] [T]
Le 26 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées les 27/08/2021, 6/04/2022 et 22/04/2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [E] [T] :
— un crédit personnel n°38199363201 d’un montant en capital de 4000 euros remboursable au taux nominal de 3,80% en 40 mensualités ;
— un crédit personnel n°39195580756 d’un montant en capital de 3454 euros remboursable au taux nominal de 6,40% en 84 mensualités ;
— un crédit personnel n°39195689987 d’un montant en capital de 4500 euros remboursable au taux nominal de 4,20% en 84 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, a fait assigner M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 23/08/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts et prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme des crédits serait jugée irrégulière :
— 2067,10 euros au titre du crédit n°38199363201, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
— 3311,17 euros au titre du crédit n°39195580756, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
— 4247,87 euros au titre du crédit n°39195689987, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, malgré mises en demeure préalables. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme des crédits le 14/02/2024.
A l’audience, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d’office sans que la demanderesse ne formule d’observation à ce sujet.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il n’apparaît pas au regard des historiques de compte produits qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant de chacun des crédits. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été à plusieurs reprises jugé sur le fondement de ce texte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment civ1ère, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044 et civ. 1ère, 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Tel est le cas en l’espèce dès lors que les contrats de crédit litigieux prévoient la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de la totalité du capital restant dû quinze jours seulement après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance.
Les clauses de déchéance du terme stipulées au sein des contrats de crédit litigieux devant être regardées comme abusives, elles seront réputées non écrites.
Les déchéances du terme prononcées par la banque sur le fondement de ces clauses doivent ainsi être regardées comme irrégulières.
Sur la résolution judiciaire des crédits
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas des contrats de crédit qui doivent être considérés comme des contrats à exécution instantanée (Civ.1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, en cas de résolution judiciaire, l’emprunteur est uniquement tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs mensualités du prêt, eu égard au caractère essentiel de l’obligation de remboursement et au montant des échéances impayées, justifie de faire droit aux demandes visant au prononcé de la résolution judiciaire des trois crédits.
Au regard de l’historique desdits crédits prêt, il y a lieu ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de :
1540,62 euros au titre du crédit n°38199363201 (4000 euros – 2459,38 euros de règlements déjà effectués), auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 1541,62 euros ;
2704.44 euros au titre du crédit n°39195580756 (3454 euros – 749,56 euros de règlements déjà effectués), auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 2705,44 euros ;
3589,02 euros au titre du crédit n°39195689987 (4500 euros – 910,98 euros de règlements déjà effectués), auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 3590,02 euros ;
M. [E] [T] sera dès lors condamné(e) au paiement de ces sommes, qui produiront intérêts au taux légal à compter du 23/08/2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable à agir ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme des crédits accordés à M. [E] [T] les 27/08/2021, 6/04/2022 et 22/04/2022 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire desdits crédits aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société FRANFINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro par crédit ;
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23/08/2024 :
1541,62 euros au titre du crédit n°38199363201 ;
2705,44 euros au titre du crédit n°39195580756 ;
3590,02 euros au titre du crédit n°39195689987 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [T] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSG
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [E] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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