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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 mars 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00859 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ONV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 mars 2025 à Heures,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 février 2025 par M. PREFET DE L’AIN à l’encontre de [D] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Mars 2025 reçue et enregistrée le 05 Mars 2025 à 13h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [I]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me CARRASCOSA Pierre, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [D] [I] le 21 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;
Attendu que par décision en date du 08 février 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Mars 2025 , reçue le 05 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le juge a soulevé d’office à l’audience le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de production d’une copie du registre de rétention ; que le conseil de M. PREFET DE L’AIN a fait valoir que le défaut de production de cette pièce était couvert par la production des décisions rendues par l’autorité judiciaire au stade de la première prolongation de la rétention administrative;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Attendu que la production de la copie du registre de rétention est notamment nécessaire afin de permettre au juge et au conseil de la personne retenue de vérifier les conditions de déroulement de la mesure ; que le défaut de production de cette pièce ne saurait donc être couvert par la communication des précédentes décisions ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;
Que la requête de M. PREFET DE L’AIN ne pourra qu’être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du M. PREFET DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [I];
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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