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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 22/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 22/00410 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLZ4
N° Minute : 24/01351
AFFAIRE
[G] [J] divorcée [F]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] divorcée [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assistée de Me Louis CONSTANTIN, avocat au barreau de PARIS , vestiaire : C0783
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [J], divorcée de Monsieur [B] [F] depuis le 18 juin 2007, a bénéficié de prestations sociales et familiales sur la base de ses ressources et d’une situation d’isolement, avec trois enfants à charge.
À la suite d’un signalement effectué le bailleur le 13 décembre 2018 en raison d’un impayé de loyer, la [7] ([5]) des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête afin de vérifier la situation de la famille, après avoir constaté que Madame [J] et Monsieur [F] étaient toujours co-titulaires du bail.
Par décision du 13 décembre 2019, la [6] a notifié à Madame [J] un indu de 9.430,73 € se décomposant de la manière suivante :
– indu d’ASF de décembre 2016 à novembre 2019 : – 12.130,28 € ;
– indu de complément familial d’octobre 2017 à décembre 2018 : – 1.174,50 € ( soldé par retenue sur prestations) ;
– indu de RSA de décembre 2016 à janvier 2017 : – 273,30 € ;
– indu de prime de fin d’année 2016 : – 106,72 € ;
– rappel de prime pour l’activité (PPA) de février 2017 à novembre 2019 : + 4.254,67 €.
Madame [J] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester cette décision par courrier du 12 janvier 2021.
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 16 décembre 2021.
Par requête déposée le 10 mars 2022, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
La [5] a par ailleurs notifié une fraude, par courrier du 21 décembre 2020, puis une pénalité financière d’un montant de 1.500 €, par courrier du 15 mars 2021, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours de la part de l’intéressée.
Par ailleurs, Monsieur [F] a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’indu de RSA et des primes de fin d’année qui lui a été notifié pour un montant total de 16.935,63 €. Cette juridiction a rejeté son recours par jugement du 8 mars 2023.
Après renvoi lors de l’audience du 2 avril 2024, l’affaire afférente à l’indu du 13 décembre 2019 a été rappelée a l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La nouvelle demande de renvoi formée par le conseil de Madame [J] lors de cette audience a été rejetée sur le siège par le tribunal.
Madame [G] [J], divorcée [F], demande au tribunal de :
à titre principal,
– condamner la [6] à lui restituer la somme de 9.088,54 € au titre de l’ASF et dire n’y avoir lieu au paiement du solde ;
– condamner la [6] à lui restituer la somme de 11.021,29 € au titre du RSA et dire n’y avoir lieu au paiement du solde ;
– condamner la [6] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice matériel ;
– condamner la [6] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
– condamner la [6] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
– lui accorder un délai de paiement sur deux ans ;
très subsidiairement,
– ordonner un sursis à statuer et ordonner une mesure d’instruction ;
– ordonner une désolidarisation de Madame [J] et de Monsieur [F].
En réponse, la [6] demande tribunal de :
– débouter Madame [J] de son recours ;
reconventionnellement,
– condamner Madame [J] au paiement du solde de l’indu d’ASF, soit 3.163,59 € ;
– condamner Madame [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la citation à comparaître.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
Madame [J] a produit le 20 septembre 2024 une note en délibéré consistant en une synthèse de ses moyens et prétentions dans un délai de 10 jours, qui n’a donné lieu à aucune réponse de la [6].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence portant sur l’indu de RSA
Selon les dispositions de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L213-1 ».
La compétence matérielle du tribunal est une compétence d’attribution exclusive, cette compétence d’ordre public est définie par les dispositions des articles L142-2 et L142-3 du code de la sécurité sociale qui visent :
– les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale,
– ceux relatifs à l’application de l’article L 4162-13 du code du travail,
– ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L143-11-6, L1233-66, L1233-69, L351-3-1 et L351-14 du code du travail, à l’exception toutefois des contestations régies par l’article L143-1 du code de la sécurité sociale, du contrôle technique exercé à l’égard des praticiens, des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions et des poursuites pénales engagées le cadre de la législation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article 7 du décret du 29 octobre 2018, il est, par ailleurs, inséré un premier alinéa à l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, ainsi rédigé : « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Les contestations en matière de décisions relatives au revenu de solidarité active sont de la compétence exclusive du tribunal administratif au regard de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles.
L’incompétence matérielle ne pourra qu’être constatée pour ce chef de demande, qui inclura sa demande tendant à la voir « désolidarisée » de Monsieur [F], et son examen sera renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur le bien-fondé de l’indu relatif à l’allocation de soutien familial et au complément familial
L’article L523-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose : « I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
(…)
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L522-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n’excèdent pas un plafond et qui assume la charge d’un nombre déterminé d’enfants ayant tous un âge supérieur à l’âge limite visé au premier alinéa de l’article L531-1 ».
Le contrôle opéré par la [6] a été effectué sur le fondement de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale, lequel dispose dans sa version en vigueur à la date du litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
L’article 1302 du code civil énonce : « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En premier lieu, Madame [J] a soutenu dans sa note en délibéré, en se fondant sur l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, que ce rapport d’enquête doit être écarté des débats au motif que l’enquête diligentée ne saurait être considérée comme ayant été conduite de manière impartiale et loyale et qu’elle aurait été menée uniquement “à charge”.
Toutefois, elle ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié qui permettrait d’étayer cette allégation et justifier la mise hors des débats de cette pièce. En outre, celle-ci a été valablement communiquée dans le cadre de la présente instance et son contenu a donc pu être contradictoirement discuté.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de ce rapport d’enquête établi le 9 décembre 2019 par un agent assermenté de la [6] les éléments suivants :
– Madame [J] et Monsieur [F] ont eu trois enfants en commun, respectivement nés les 30 juin 2007 ([A] [F]), 15 avril 2009 ([D] [F]) et 28 octobre 2014 ([E] [F]), soit pour chacun de ces trois enfants postérieurement au jugement de divorce intervenu entre les parents et rendu le 18 juin 2007 ;
– aucune démarche n’a été effectuée par Madame [J] pour obtenir le paiement de la pension alimentaire relative à l’entretien de son premier enfant, telle que fixée par le jugement de divorce et celui-ci n’a pas fait l’objet d’une révision à la suite de la naissance de ses deux autres enfants ;
– la domiciliation alléguée par Monsieur [F] dans le logement de son père sur la commune de [Localité 10] n’a été corroborée par aucun élément de preuve, telle que la mention de l’intéressé sur la taxe d’habitation de ce logement ou la réalisation d’opérations financières sur cette commune ;
– Monsieur [F], qui allègue résider à [Localité 10], est connu pour venir accompagner et reprendre ses enfants auprès de l’établissement où ceux-ci sont scolarisés, situé à [Localité 9], étant observé ces deux communes sont séparées d’environ 16 km ;
– Madame [J] et Monsieur [F] étaient titulaires d’un compte joint ouvert auprès de la banque postale, sur lequel Monsieur [F] transférait son allocation du RSA qui lui était versée par la [5] sur un compte de livret A ;
– Madame [J] et Monsieur [F] sont restés co-titulaires du bail du logement occupé par Madame [J].
Ces différents éléments constituent un faisceau d’indices permettant d’établir la continuité d’une communauté de vie entre Madame [J] et Monsieur [F] postérieurement à leur divorce, et en particulier au cours des années 2016 à 2019, période pendant laquelle Madame [J] a perçu l’ASF et le complément familial ayant donné lieu à l’indu objet du présent litige.
Il convient d’observer que le procès-verbal d’enquête fait foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale et que la demanderesse, si elle conteste la persistance d’une communauté de vie avec Monsieur [F] après leur divorce, me fait valoir aucun élément d’explication crédible sur les constatations de l’agent assermenté de la [6].
Ainsi, interrogée par le tribunal sur le virement du produit du RSA de Monsieur [F] sur leur compte joint, Madame [J] a indiqué que c’était pour aider son ex-mari, mais n’a pas expliqué en quoi cette opération financière pouvait être utile à ce dernier.
Par conséquent, en l’absence d’éléments de contestation sérieux de la part de Madame [J], il conviendra de retenir que la [6] a à bon droit retenu un indu au titre de l’ASF et du complément familial et de débouter Madame [J] des demandes de ce chef, à savoir :
– de sa demande au paiement de l’ASF ;
– de sa demande de prononcé d’un sursis à statuer et de mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Madame [J] sera corrélativement et reconventionnellement condamnée au paiement de la somme de 3.163,59 € correspondant au solde de l’indu d’ASF, cette créance apparaissant parfaitement fondée au regard de l’état de la dette produit par l’organisme social.
Sur la demande de dommages intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du Code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Madame [J] invoque à cet égard un préjudice matériel et un préjudice moral évalué chacun à hauteur de 10.000 €, mais ne démontre aucune faute de la part de la [6], celle-ci ayant à bon droit notifié un indu au titre de l’ASF et du complément familial.
Madame [J] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [J] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de pouvoir échelonner le remboursement de sa dette.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, excepté en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Sur ce même fondement, la caisse peut accorder des délais de paiement.
Il ne peut en tout état de cause qu’être constaté d’une part que Madame [J] n’a pas saisi la [5] d’une demande préalable aux fins d’obtention de délais de paiement, et d’autre part qu’il est précisément reproché à Madame [J] d’avoir fait des fausses déclarations sur sa situation maritale.
Ce chef de demande ne pourra par suite qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [J] aux dépens de l’instance qui incluront le coût de la citation à comparaître.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Madame [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE son incompétence matérielle en ce qui concerne l’indu de RSA et la demande tendant à voir Madame [G] [J], divorcée [F], « désolidarisée » de Monsieur [F] ;
RENVOIE l’examen de ce chef de litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Et, sur le surplus,
DÉBOUTE Madame [G] [J], divorcée [F], de l’intégralité de ses demandes de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [J], divorcée [F], reconventionnellement à rembourser à la [6] la somme de 3.163,59 € au titre de l’indu d’ASF portant sur la période comprise entre les mois de novembre 2016 et de décembre 2019 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [G] [J], divorcée [F], aux dépens de l’instance qui incluront le coût de la citation à comparaître.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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