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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 23/00337 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DBNF
NAC : 59C
Jugement du 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
M. [L] [O]
C/
S.A.S. TP GEO
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
né le 15 Février 1957 à [Localité 1] (POLOGNE)
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS
ET :
S.A.S. TP GEO, immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n°340 018 688, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN – ALLAL – EL MAHI, avocats au barreau de DIJON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Mme […]
En présence de […], greffière stagiaire, lors des débats,
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Mai 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 02 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 02 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [O] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 1] et qu’il propose à la location courte durée via la plateforme Airbnb.
Il a dans ce cadre loué ce logement à la SAS TP GEO pour la période du 22 septembre au 30 novembre puis du 2 au 16 décembre 2022.
Par courrier du 4 janvier 2023, Monsieur [L] [O] s’est plaint du désordre dans le logement et de l’apparition de moisissures.
Faute de solutions amiables, Monsieur [L] [O] a fait assigner la SAS TP GEO par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025 afin de solliciter réparation sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite :
— De déclarer la société TP GEO responsable de l’entier préjudice qu’il a subi,
— De condamner la société TP GEO à lui payer et porter la somme de 14989.70€ TTC, sauf à parfaire, au titre des travaux de réfection à devoir réaliser,
— De condamner la société TP GEO à lui payer et porter la somme de 440€ au titre des frais de ménage supplémentaire,
— De condamner la société TP GEO à lui payer et porter la somme de 9180€ sauf à parfaire au titre de la perte de chance de pouvoir procéder à la relocation du logement pendant la période d’indisponibilité,
— De condamner la société TP GEO à lui payer et porter la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner la société TP GEO aux entiers dépens.
En défense et par conclusions signifiées le 23 octobre 2024, la SAS TP GEO demande au tribunal de :
— L’accueillir en ses écritures,
— Faire droit à l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— Débouter Monsieur [L] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la remise en état du logementAux termes des articles 1730, 1731 et 1732 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Il résulte de ces textes qu’en terme de charge de la preuve, il appartient au preneur de démontrer qu’au début de la location, le logement n’était pas en bon état et au bailleur de démontrer l’existence de dégradations ou de désordres à l’issue de la période de location.
Sur ce point, les seuls éléments apporter par Monsieur [L] [O] sont des photographies en noir et blanc, dont certaines sont très sombres, non datées de l’immeuble objet de la location. Aucun état des lieux n’a été dressé.
Ce seul élément est insuffisant à démontrer l’existence de dégradations du logement alors que ces dernières sont contestées par la société TP GEO.
Au surplus, il doit être noté d’une part qu’il n’a été produit aucun document contractuel sur cette location, pourtant passé par une plateforme connue qui impose nécessairement des conditions contractuelles qui n’ont pas été produites. Il n’est notamment produit aucun élément sur les frais de ménage.
Dès lors, Monsieur [L] [O] échoue à démontrer la dégradation du logement à l’issue de la période de location et doit donc être débouté de ses demandes sur ce point.
Sur le maintien dans les lieux à l’issue de la période de locationMonsieur [L] [O] sollicite la somme de 1620€ à titre d’indemnité pendant la période d’occupation du logement postérieur au 16 décembre 2022.
Cependant, le seul élément produit pour démontrer un maintien dans les lieux sont les photographies déjà citées qui n’ont pas de force probante puisqu’elles ne sont pas datées. Au surplus, Monsieur [L] [O] ne précise ni la date à laquelle ce logement aurait été libéré ni les circonstances de remises des clés.
A défaut d’établir la preuve de cette occupation qui est contestée en défense, il sera débouté de sa demande.
Sur la perte de chance de relocationMonsieur [L] [O] ne démontre ni l’existence de dégradation, ni l’absence de libération des lieux, ni l’impossibilité de remettre en location son bien. Cette demande ne peut donc aboutir.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesEn application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code, Monsieur [L] [O], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à la SAS TP GEO la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SAS TP GEO la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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