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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 21/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
[H] [V] [E], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 décembre 2025 par le même magistrat
Madame [K] [P] C/ [6]
N° RG 21/02304 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIZZ
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Fatah MESSAOUDI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6],
[Adresse 9]
Représentée par Madame [O] [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [P]
Me Fatah MESSAOUDI, vestiaire : 2517
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, madame [K] [P] a été victime d’un accident de trajet pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 faisait état des lésions suivantes : « chute sur les fesses : lombalgies diffuses avec contractures musculaires ».
Par courrier du 1er avril 2021 et après examen par le médecin conseil, la caisse a notifié la décision fixant la consolidation au 16 avril 2021.
Cette décision a été contestée par madame [K] [P], de sorte que la Caisse a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 25 mai 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise, le professeur [F] a conclu que l’état de l’assurée ne pouvait pas être consolidé le 16 avril 2021, mais qu’il il pouvait l’être au jour de l’expertise.
Interrogé par la caisse sur ce point également, il conclut que : « il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 4 mars 2021 (sciatalgie gauche avec débord discal pré-foraminal L5-S1 gauche) et l’accident du travail du 18 janvier 2021 ».
Par courrier du 16 juin 2021, la [2] a notifié à madame [K] [P] sa décision de fixer la date de consolidation au 25 mai 2021.
Madame [K] [P] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 juin 2021 réceptionné le 28 juin suivant, afin de contester cette décision.
Par courrier réceptionné par le greffe le 28 octobre 2021, madame [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du litige.
Par jugement du 12 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale de madame [K] [P] et désigné pour y procéder le docteur [R] [Y], remplacée par le docteur [T] [C] selon ordonnance du 9 décembre 2024.
Le tribunal a demandé à l’expert, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations, de :
— Examiner madame [K] [P] ;
— Décrire les lésions de madame [K] [P] à la suite de l’accident de trajet du 18 janvier 2021 ainsi que les examens et soins rendus nécessaires pour la soigner ;
— Dire si l’état de santé de madame [K] [P] pouvait être consolidé le 25 mai 2021 ;
— Dans la négative, dire si l’état de santé de l’assurée est consolidé à la date de l’expertise ou à une autre date qu’il conviendrait, le cas échéant, de préciser ;
L’expert désigné a déposé son rapport établi le 21 janvier 2025, aux termes duquel il conclut que l’état de santé de madame [K] [P] ne pouvait être consolidé le 25 mai 2021 et que la consolidation peut être fixée au 13 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions après expertise soutenues oralement lors de l’audience du 17 septembre 2025, madame [K] [P] demande au tribunal de fixer la date de consolidation au 13 octobre 2023 et d’ordonner la régularisation des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 25 mai 2021 au 13 octobre 2023. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la [3] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, elle demande également au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu de l’ancienneté du litige.
Elle se réfère, en synthèse, aux développements et conclusions du rapport établi par l’expert judiciaire.
Aux termes de ses observations écrites soutenues oralement lors de l’audience du 17 septembre 2025, la [4] demande au tribunal de confirmer la date de consolidation fixée au 25 mai 2021 et de débouter madame [K] [P] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire se réfère à l’avis motivé de son médecin conseil et rappelle d’une part que l’assurée a présenté un état antérieur caractérisé par des radiculalgies en 2007 et 2008 et des lombosciatiques invalidantes en 2017, outre une discopathie déshydratée L4-L5 et L5-S1 objectivée par [7] en février 2021 qui, étant de nature dégénérative et non traumatique, ne peut être en lien avec l’accident de trajet.
La caisse primaire ajoute d’autre part qu’à partir du 25 mai 2021, madame [K] [P] n’a plus bénéficié de soins actifs de nature à améliorer son état, mais uniquement de soins antalgiques afin de soulager les séquelles douloureuses conservées après stabilisation de son état.
Enfin, la [3] s’oppose à l’exécution provisoire afin d’éviter de générer un indu important à la charge de l’assurée en cas de réformation en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, l’expert judiciaire évoque succinctement, en page 9 de son rapport, le fait que madame [K] [P] présente un état antérieur documenté caractérisé par un premier épisode de lombalgies chroniques de 2008 à 2011 survenu suite à une chute, prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’expert indique que l’assurée a ensuite repris le sport, des études et le travail en qualité de commerciale depuis 2018.
L’argumentaire rédigé par le médecin conseil, versé aux débats par la [2], comporte davantage de précisions concernant l’état antérieur de l’assurée (pièce n°3).
Il apparaît ainsi que, dès le mois de septembre 2017, l’assurée présentait un état antérieur donnant lieu à la prescription d’un premier arrêt de travail au titre de l’assurance maladie pour lombalgie.
Le médecin conseil poursuit en indiquant que suite à l’accident du travail survenu le 18 novembre 2007, des examens ont été réalisés (cf. les IRM du rachis lombaire du 13 décembre 2007 et du 8 septembre 2008), objectivant une discopathie L4-L5 et une hernie discale de faible volume potentiellement conflictuelle avec L5 droite, objectivant ainsi un état antérieur d’origine non traumatique.
A la suite de ce premier accident du travail, madame [K] [P] a présenté des dorso-lombalgies et bénéficié d’un traitement orthopédique avec port d’un corset plâtré et une période de rééducation au centre des Massues en 2009.
La consolidation de ces lésions a été fixée au 1er août 2009 avec fixation d’un taux d’IPP de 5 %, confirmé par la [5], pour des « lombo radiculalgies droites à l’origine d’une impotence fonctionnelle modérée ».
L’assurée a ensuite été prise en charge au titre de l’assurance maladie du 1er août 2009 au 14 février 2010 « pour sa pathologie lombaire associée à un état anxiodépressif ».
Après une période d’environ quatre années non documentée, le médecin conseil évoque une IRM lombaire du 7 novembre 2014, retrouvant un petit débord discal focalisé paramédian droit en L4-L5, ce qui tend à illustrer une stabilisation de l’état de l’assurée.
Il vise ensuite un certificat médical du 15 novembre 2017 sur la base duquel l’assurée a demandé la révision du taux d’IPP de l’accident du 18 novembre 2007, faisant état de « lombosciatalgies invalidantes limitant le maintien d’une position fixe de façon prolongée », sans précision de la latéralité. Cette demande a été refusée et le taux d’IPP maintenu à 5 %, sans que cette décision n’ait été contestée par l’assurée.
Le médecin conseil lui-même relève une « stabilité globale des lésions retrouvées aux imageries du rachis lombaire réalisées entre le 13 décembre 2007 et le 15 février 2021 », date du premier examen consécutif à l’accident de trajet du 18 janvier 2021, dont la date de consolidation est ici débattue.
Le tribunal déduit de ces éléments que jusqu’à la survenance de l’accident de trajet du 18 janvier 2021, l’état antérieur de l’assurée consistait :
— D’une part, en des lombalgies chroniques sur discopathie L4-L5 (pathologie lombaire antérieure à l’accident du travail du 18 novembre 2007) ;
— D’autre part, en des lomboradiculalgies droites (douleurs dans le dos irradiant le membre inférieur droit) à l’origine d’une impotence fonctionnelle modérée, justifiant le taux d’IPP de 5 % après consolidation de l’accident du travail du 18 novembre 2007.
C’est dans ce contexte de stabilisation de l’état antérieur et de reprise d’une activité professionnelle, que l’accident de trajet du 18 janvier 2021 est survenu, décrit par l’expert judiciaire comme le début d’un « épisode de lombosciatique gauche ».
Si le certificat médical initial du 18 janvier 2021 fait état, dans un premier temps, de « lombalgies diffuses avec contractures musculaires », les certificats médicaux de prolongation font état, dès le 29 janvier 2021, d’une « sciatalgie bilatérale » et donc confirment l’apparition d’une lomboradiculalgie latéralisée à gauche, qui n’avait jusque-là jamais été constatée chez la victime avant l’accident.
Il en résulte que cette lésion doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à sa guérison ou sa consolidation.
Dès le certificat médical de prolongation du 13 février 2021, le médecin traitant de madame [K] [P] ne mentionne plus que la « sciatalgie L5 gauche suite à chute sur le verglas, initialement sciatalgie bilatérale ».
Après IRM du rachis lombaire du 15 février 2021, le docteur [I], chirurgien orthopédiste, conclut le 17 février 2021 à l’absence d’intervention chirurgicale à réaliser en urgence, la patiente ne présentant pas de compression neurologique franche ou de lésion radiculaire. Il préconise dans ce contexte une orientation vers le docteur [M], médecin de réadaptation, pour mise en place d’un corset.
Les certificats médicaux de prolongation du 6 avril 2021 et du 7 mai 2021 mentionnent que les lombosciatalgies sont en cours de traitement par corset depuis le 10 mars 2021, précisent l’absence d’amélioration pour le moment, mais soulignent que le port du corset est prévu pour 6 mois avec rééducation au centre des Massues en octobre 2021 et infiltration lombaire scanoguidée à visée antalgique prévue le 12 avril 2021.
Les certificats médicaux de prolongation du 17 juin 2021 et du 27 juillet 2021 mentionnent que les lombosciatalgies sont moins douloureuses avec corset, mais font état d’une sciatalgie gauche persistante avec déficit releveur du pied gauche.
L’assurée a ensuite fait l’objet d’une prise en charge en septembre 2021 au centre de réadaptation des Massues, sans amélioration notable de son état au terme de celle-ci.
Parallèlement à cette tentative de rééducation, l’expert judiciaire fait état des investigations menées auprès de divers spécialistes afin d’identifier l’origine des lombosciatalgies gauches de l’assurée, en l’absence de conflit disco radiculaire individualisable du côté gauche, notamment :
— Un électromyogramme réalisé par le docteur [N] en juillet 2021, qui n’a pas retrouvé de lésion neurologique franche ;
— Une prise en charge orthopédique avec, en juin 2022, un bloc test sacro-iliaque sur tendinopathie du moyen fessier gauche, sans amélioration ;
— Un ENMG réalisé en mai 2023, qui n’a pas permis de mettre en évidence une souffrance du système nerveux périphérique ;
— Une hospitalisation en rhumatologie en juillet 2023, au cours de laquelle étaient réalisés une ponction lombaire, des bilans biologiques, radiologiques, neurologiques et rhumatologiques.
Selon la consultation de synthèse réalisée le 13 octobre 2023 par le docteur [A], l’ensemble de ces examens n’ont pas permis d’expliquer la symptomatologie de l’assurée. Une orientation vers une prise en charge plus globale en centre anti-douleur pour les troubles fonctionnels était alors préconisée.
Ainsi, jusqu’au 13 octobre 2023, des investigations se sont poursuivies pour tenter de comprendre et de traiter la lombosciatalgie gauche dont souffre l’assurée depuis l’accident de trajet du 18 janvier 2021, en vain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’après une première phase de traitement par corset (de mars 2021 à septembre 2021), puis une phase de rééducation au centre de réadaptation des Massues qui s’est avérée infructueuse, une nouvelle phase d’exploration a été engagée auprès de spécialistes divers (rhumatologues, neurochirurgiens, orthopédistes,…) en 2022 et 2023, aboutissant à la conclusion, le 13 octobre 2023, que « l’ensemble des examens est bien rassurant et ne permet pas d’expliquer la symptomatologie ».
Cette phase de recherche de la cause des symptômes présentés par l’assurée constitue un préalable nécessaire à une éventuelle phase de soins actifs dans l’hypothèse où, à l’issue, un diagnostic serait établi.
Dans l’hypothèse inverse, comme c’est le cas en l’espèce, cette phase de recherche de diagnostic doit néanmoins être assimilée à une phase de soins actifs en ce qu’elle tend à la compréhension et à l’amélioration de l’état du patient qui, à ce stade, demeure une perspective probable et raisonnable.
Si cette phase de recherche d’un diagnostic a, au cas d’espèce, été particulièrement longue, il n’est pas démontré que ce constat soit imputable à un quelconque défaut de diligences de l’assurée.
Dans ces conditions, suivant les conclusions de l’expert judiciaire, le tribunal fixera au 13 octobre 2023 la date de consolidation de l’accident de trajet du 18 janvier 2021.
Madame [K] [P] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à la [3] la régularisation des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 25 mai 2021 au 13 octobre 2023, dès lors qu’il appartient à la caisse primaire de vérifier que l’ensemble des conditions médico-administratives permettant cette prise en charge sont remplies, ce que le tribunal ne peut lui-même vérifier en l’état des éléments transmis.
Il convient en revanche de renvoyer madame [K] [P] devant la [3] pour la liquidation de ses droits.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’assurée sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE au 13 octobre 2023 la consolidation de l’état de santé de madame [K] [P] suite à l’accident de trajet dont elle a été victime le 18 janvier 2021 ;
RENVOIE madame [K] [P] devant la [3] pour la liquidation de ses droits, relevant tant de la prise en charge des soins que des éventuelles périodes d’incapacité temporaire totale de travail qui en résultent ;
DIT que les frais d’expertise sont laissés à la charge de la [3] en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
DÉBOUTE madame [K] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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