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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02508 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JLDR
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [R] [X]
Me Olivier FERRETTI – 22
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – RCS [Localité 2] B 613 820 596
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 19 Mai 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Octobre 2025
Date des débats : 09 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2024, la S.A LA CAENNAISE a donné à bail à Monsieur [R] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 383,92€, augmenté des charges locatives à hauteur de 133,52€.
Le 25 février 2025, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait signifier à Monsieur [R] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier l’occupation d’un logement, pour la somme totale de 3.565,55€, arrêtée au 10 février 2025.
Suivant acte d’huissier en date du 10 juin 2025, remis à étude, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail, à la date du 26 avril 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [X] et de tous biens et occupants de son chef dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— autoriser la S.A. LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant en attente de la décision du Juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans les délais fixés par la loi ;
— condamner Monsieur [R] [X] au paiement de :
* la somme de 4.593,39€ au titre des loyers et charges dus au 25 avril 2025 ;
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges pour la période du 26 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 février 2025.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025.
A l’audience, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a comparu, représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, Avocats au Barreau de Caen, représentée par Maître Olivier FERRETTI, Avocat au Barreau de Caen, qui a déposé son dossier.
Monsieur [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [R] [X], par exploit d’huissier remis à étude.
Il n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 11 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 26 février 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 25 février 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 3.565,55€, arrêtée au 10 février 2025.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER produit aux débats le contrat de bail, une situation de compte arrêté au 26 septembre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataires n’est pas à jour de son loyer et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 6.971,92€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 avril 2025 et de condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 6.971,92€, suivant décompte arrêté au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A supposer qu’il aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, ce qui n’est pas le cas, force est de constater que Monsieur [R] [X] ne se présente pas à l’audience, ne formule aucune demande de délais de paiement et, surtout, de suspension des effets de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Par conséquent, Monsieur [R] [X] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [R] [X] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Monsieur [R] [X] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Monsieur [R] [X] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 26 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [R] [X], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 8 juillet 2024, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 25 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 6.971,92€ (six-mille-neuf-cent-soixante et onze euros et quatre-vingt-douze centimes), suivant décompte arrêté au 26 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [X] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [X] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 26 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la S.A.E.M LA CAENNAISE, SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI M. GANILSY
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