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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 sept. 2025, n° 25/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Raphael BERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01947 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHY
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic, la société COGEIM dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01947 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHY
EXPOSE DU LITIGE
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la société SARL COGEIM [Adresse 4], a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) Madame [D] [E] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de décret du 17 mars 1967 :
— 1 022,18 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2021 au 10 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 août 2024,
— 217,05 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 août 2024,
— 4 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de Maître Raphaël BERGER.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 10 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, fait état du paiement par le défendeur des sommes dues au titre des charges et frais, et déclare se désister de ses deux demandes pour ne maintenir que celles formées au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sollicite désormais, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4 000 euros de dommages et intérêts,
— 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de Maître Raphaël BERGER.
Madame [D] [E] assignée à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts et accessoires seront examinées. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Madame [D] [E] présente, de manière récurrente depuis plus de quatre années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, dont le montant sera toutefois revu à plus justes proportions compte tenu du montant de la dette et des paiements opérés par Madame [D] [E].
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur sera débouté de sa demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile celui-ci ne trouvant application que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas de la procédure devant le tribunal judiciaire statuant dans des litiges d’une valeur ne dépassant pas 10 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société SARL COGEIM [Adresse 4] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société SARL COGEIM [Adresse 4], la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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