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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 oct. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. REGIE DES LUMIERES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00914 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TNP
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] C/ S.A.S. REGIE DES LUMIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, Monsieur [P] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. REGIE DES LUMIERES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Délibéré prorogé au 20 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [W] – 3492, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 17 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la régie DES LUMIERES aux fins de : vu notamment l’article18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner à la requise sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’avoir à remettre les documents suivants :
* la situation de trésorerie et les références des comptes bancaires du syndicat ainsi que les coordonnées de la banque
* l’ensemble des documents du syndicat et l’ensemble des archives du syndicat
* l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture
— la condamner à verser la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété régie par la loi du 10juillet 1965. Que la Régie des Lumières a été désignée comme syndic de la copropriété par procès-verbal d’assemblée générale en date du 5 juillet 2022, pour une durée de 24 mois, soit du 5 juillet 2022 au 30 juin 2024
— la Régie des Lumières avait donc la charge de la gestion administrative de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Que cependant elle a refusé de lui communiquer les documents relatifs à la copropriété
— Monsieur [Z], copropriétaire de l’immeuble, a sollicité à de nombreuses reprises auprès de la Régie des Lumières plusieurs documents relatifs à la copropriété et notamment :
* les trois procès-verbaux des trois dernières années assemblées générales (2020-2022)
* le grand livre comptable des trois dernières années (2020-2022) et les factures des fournisseurs
* le contrat d’entretien de l’immeuble
* l’attestation d’assurance de l’immeuble
— la Régie des Lumières s’est contentée d’indiquer que ces documents étaient présents sur l’extranet, ce qui est parfaitement faux. Que Monsieur [Z] lui avait également demandé de régulariser des erreurs comptables de répartition des charges entre les bâtiments A et B. Qu’il l’a alerté sur l’absence de diligences de la société de nettoyage et la nécessité de résilier le contrat
— Monsieur [Z], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la Régie
des Lumières de lui transmettre les pièces objet du litige, en vain
— le 22 octobre 2024, un constat de carence a été régularisé par le Conciliateur de justice
— Monsieur [Z] a dès lors été désigné en qualité de syndic suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 21 novembre 2024. Que ce dernier en qualité de syndic de la copropriété, a mis en demeure la Régie des lumières d’avoir à lui communiquer les archives de la copropriété sous quinzaine, toujours en vain.
La régie DES LUMIERES, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que « L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ».
Qu’il a déjà été jugé qu’il n’appartient pas à l’ancien syndic d’apprécier l’utilité, l’opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.
Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.
Attendu que la régie DES LUMIERES n’a toujours pas communiqué les pièces demandées malgré de nombreuses relances.
Qu’il sera dès lors fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que l’attitude dilatoire opposée par la régie DES LUMIERES justifie sa condamnation provisionnelle au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la régie DES LUMIERES sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 200 € de ce chef.
Que la régie DES LUMIERES sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS à la régie DES LUMIERES de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, d’avoir à remettre les documents suivants :
* la situation de trésorerie et les références des comptes bancaires du syndicat ainsi que les coordonnées de la banque
* l’ensemble des documents du syndicat et l’ensemble des archives du syndicat
* l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture
CONDAMNONS la régie DES LUMIERES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme provisionnelle de 1 500 € à valoir sur le préjudice subi ;
CONDAMNONS la régie DES LUMIERES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la régie DES LUMIERES aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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