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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 avr. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNV – décision du 02 Avril 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNV
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J] [C] [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (OISE)
Profession : dévelopeur informatique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W], [P] [N]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (OISE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 205, puis le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2024, Madame [L] [N] a assigné Monsieur [Y] [N] devant le tribunal judiciaire d’Orléans afin que soit ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre eux, d’homologation de l’acte de liquidation/partage établi par Maître [B] [F], notaire à La Ferté Saint Aubin, et d’autorisation de cette dernière à leur distribuer les fonds dans les proportions fixées par l’acte notarié, à savoir la somme de 12 054,42 euros correspondant au montant des droits de Madame [L] [N] dans la succession et la somme de 5530,92 euros correspondant au montant des droits de Monsieur [N] dans la succession, outre demande de condamnation de Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNV – décision du 02 Avril 2025
Madame [L] [N] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— Elle a été désignée légataire de la quotité disponible de la succession de sa mère décédée aux termes d’un testament du 2 novembre 2021,
— Maître [F] a dressé un acte de liquidation/partage des biens mobiliers dépendant de la succession entre les deux héritiers,
— Le partage amiable devait être signé le 23 août 2023,
— Un procès-verbal de dire et carence a été établi par le notaire, compte tenu de l’absence de Monsieur [N],
— La succession ne comprend pas d’immeuble et n’est composée que de liquidités, facilement partageables
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer à un notaire dans les conditions légales prévues en cas de partage complexe
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel au tribunal judiciaire un médiateur et a dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024.
Lors de cette réunion, n’a pas été recueilli l’accord de l’ensemble des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 octobre 2024, avant renvoi à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024.
Monsieur [Y] [N], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage et l’homologation
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage de l’indivision se fait judiciairement lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Madame [S] [U] veuve [N], née le [Date naissance 5] 1953, décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 10] a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], son fils,
— Madame [L] [N], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], sa fille.
Aucun bien immobilier ne dépend de la succession de la défunte.
Maître [F], notaire chargée de la succession, a établi un acte de liquidation et partage entre Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [N], aux termes duquel la somme de 5530,92 euros revient à ce dernier et la somme de 12 054,42 euros à Madame [L] [N].
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNV – décision du 02 Avril 2025
Monsieur [Y] [N], malgré sommation d’avoir à comparaître, délivrée à personne le 21 juillet 2023, n’a pas comparu lors du rendez-vous de signature de cet acte fixé au 23 août 2023. Un procès-verbal de dires et de carence a par conséquent été dressé le 23 août 2023 par le notaire chargé de la succession.
En l’absence de toute possibilité de partage amiable, sera ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [S] [U] veuve [N] et de l’indivision successorale existant entre Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [N].
En application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’acte de liquidation et partage entre Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [N] des biens mobiliers dépendant de la succession de Madame [S] [U] veuve [N], dressé par Maître [B] [F], notaire à [Localité 9], sera homologué.
Maître [F] sera par ailleurs autorisée à distribuer à Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [N] les fonds dans les proportions fixées par l’acte notarié, à savoir la somme de 12 054,42 euros correspondant au montant des droits de Madame [L] [N] dans la succession et la somme de 5530,92 euros correspondant au montant des droits de Monsieur [N] dans la succession.
Sur les frais irrépétibles
La licitation des biens profitant à tous les indivisaires de même que les opérations de liquidation-partage de la succession, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 mai 2024 d’injonction de rencontrer un médiateur
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [S] [U] veuve [N] et de l’indivision successorale existant Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [N],
Homologue l’acte de liquidation et partage entre Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [N] des biens mobiliers dépendant de la succession de Madame [S] [U] veuve [N], dressé par Maître [B] [F], notaire à [Localité 9],
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVNV – décision du 02 Avril 2025
Autorise Maître [B] [F], notaire à [Localité 9], à distribuer à Madame [L] [N] et Monsieur [Y] [N] les fonds dans les proportions fixées par l’acte notarié, à savoir la somme de 12 054,42 euros correspondant au montant des droits de Madame [L] [N] dans la succession et la somme de 5530,92 euros correspondant au montant des droits de Monsieur [N] dans la succession,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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