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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/03118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03118 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
S.C.I. [P] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 novembre 2022, SCI [P] [E] a donné en location à Monsieur [F] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 235,00 € révisable.
La SCI [P] [E] a fait délivrer le 26 octobre 2023 à Monsieur [F] [Z] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 750,00 €.
Par courrier électronique du 27 octobre 2023, la SCI [P] [E] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée par huissier le 1 juillet 2024, la SCI [P] [E] a attrait Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SCI [P] [E] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la SCI [P] [E] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z]. La SCI [P] [E] a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :1 333,88 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 décembre 2024,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] [Z] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 3 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SCI [P] [E] a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1345-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [Z] le 26 octobre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 750,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [F] [Z] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Monsieur [F] [Z], la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 décembre 2023, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le contrat de bail, le bail étant antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de 2023, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [F] [Z] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z] et de dire que faute par Monsieur [F] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [F] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI [P] [E] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCI [P] [E] verse aux débats un décompte arrêté au 1 décembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 333,88 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI [P] [E] est établie dans son principe qu’il convient d’enlever les frais d’huissiers (138,01 € ; 92,12 € ; 85,42 €) qui font l’objet d’une demande au titre des dépens.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [Z] à payer la somme de 1018,33 actualisée au 1 décembre 2024, (loyer de décembre facturé) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [F] [Z] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [F] [Z] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
Il convient de condamner Monsieur [F] [Z] à payer à la SCI [P] [E] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI [P] [E] ;
CONSTATE que le bail conclu le 9 novembre 2022 entre la SCI [P] [E] et Monsieur [F] [Z] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 27 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer la somme de 1018,33 € actualisée au 1er décembre 2024, loyer du mois de décembre facturé au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à SCI [P] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges à l’exclusion de tout autre frais, pénalité, ou autres sommes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 2 décembre 2024, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [F] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à SCI [P] [E] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 octobre 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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