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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 août 2025, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00869 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2TXY
AFFAIRE : SAS AGREGA C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS AGREGA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
es qualité d’assureur de [U] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025 – Délibéré au 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [J] de la SELARL [J] – [F] GLEUT – 42 (grosse + expédition)
Maître [D] [H] de la SELARL RACINE [Localité 5] – 366 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RGR, propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] LYON [Adresse 1]), a souhaité y faire édifier une maison d’habitation et a notamment fait appel à :
la SAS AGREGA, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
Monsieur [U] [L], en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Le contrat liant la SCI RGR à Monsieur [U] [L] a été résilié au printemps 2013, alors que les travaux étaient en cours, et la société OUEST COORDINATION a été désignée en remplacement pour assurer la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Les travaux ont été achevés au mois d’avril 2015, sans réception expresse.
Par courrier en date du 11 décembre 2019, la DAACT déposée le 30 octobre 2019 par la SCI RGR a été rejetée.
Par arrêté en date du 03 mars 2022, n° PC 069 389 11 00057 M02, le maire de la commune a rejeté la demande de permis modificatif déposée le 10 février 2022.
Par courriers en date du 10 janvier 2024, la SCI RGR a pris l’attache de la SAS AGREGA et de Monsieur [U] [L], sans que les échanges entre les parties ne permettent de résoudre amiablement le différend lié à la situation administrative de l’ouvrage.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 (RG 24/00402), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI RGR, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS AGREGA ;
Monsieur [U] [L] ;
s’agissant du rejet de la conformité des travaux et de la demande de permis visant à les régulariser, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [X], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SAS AGREGA a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [L] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [X].
A l’audience du 20 mai 2025, la SAS AGREGA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [X] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [L], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS AGREGA fait valoir qu’elle n’a été chargée que d’une mission de conception architecturale, que la réalisation des travaux ne correspond pas au permis de construire accordé et que la régularisation de ces travaux au moyen d’un permis de construire modificatif s’avère impossible, du fait que les travaux ont été interrompus pendant plus d’un an et que le PLU ne permet pas, à ce jour, de réaliser les travaux tels qu’ils l’ont été.
Elle en déduit que Monsieur [U] [L] est susceptible de voir rechercher sa responsabilité et qu’elle pourrait recourir contre son assureur.
La qualité d’assureur de ce dernier n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation produite.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [U] [L] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [X] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS AGREGA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [L] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [X] en exécution de l’ordonnance du 21 janvier 2025 (RG 24/00402) ;
DISONS que la SAS AGREGA lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [X] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [L] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS AGREGA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 octobre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS AGREGA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 25 août 2025.
Le Greffier Le Président
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