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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01071 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2REK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 janvier 2025 par Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME à l’encontre de X se disant [F] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 08 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 09 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2025 reçue et enregistrée le 21 Mars 2025 à 14 heures 56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [F] [D]
né le 28 Février 2005 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [H] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [F] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [F] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en date du 03 février 2025 a été notifiée à X se disant [F] [D] le 03 février 2023 ;
Que X se disant [F] [D] fait également l’objet des décisions des 8 février 2023 et 25 août 2024 portant la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 07 janvier 2025 notifiée le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 14 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 6 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [D] pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 08 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 7 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de LYON en date du 09 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 14 heures 56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de Monsieur [D] soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture sur le fondement de l’article R.743-2 du Ceseda, au motif que celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, faute pour la Préfecture d’avoir joint la mesure d’éloignement et la relance des services consulaires en date du 20 mars 2025 alléguée ;
Qu’il est constant que si l’article 743-2 du CESEDA ne mentionne expressément que la copie du registre, les pièces justificatives utiles ont été définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la requête de la préfecture ne contenait pas la mesure d’éloignement ; que toutefois, étaient jointes l’ensemble des décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et par la cour d’appel, lesquelles visent toutes l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 février 2023 ; qu’au regard du stade de la procédure, la production, à nouveau, de la mesure d’éloignement, n’apparaît pas utile, de sorte que l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative sera écartée de ce chef ;
Qu’en outre, l’irrecevabilité tirée du défaut de production de la relance effectuée le 20 mars 2025 par la Préfecture ne saurait davantage prospérer, les conséquences d’une absence de preuve relevant de l’examen du bienfondé d’une demande et non de la recevabilité de celle-ci ;
Que la requête de l’autorité administrative, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA est donc recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture fait valoir, au soutien de sa requête, que Monsieur [D] a fait l’objet de multiples signalisations, que son placement en rétention administrative fait suite à une nouvelle garde-à-vue pour des faits de port d’arme non autorisée, que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 7 mars 2025 ayant retenu la caractérisation d’une menace à l’ordre public, que l’intéressé s’est déjà soustrait aux précédentes mesures d’éloignement ordonnées à son encontre et qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref délai compte tenu des nombreuses diligences effectuées ;
Que le conseil de Monsieur [D] conteste l’existence d’une menace à l’ordre public grave, actuelle et réelle dès lors que seule la preuve de signalisation est rapportée ; que la preuve de la délivrance à brefs délais d’un laissez-passer n’est pas établie compte tenu du silence opposée par les autorités algériennes depuis 75 jours ; qu’en outre la preuve de la relance effectuée le 20 mars 2025 n’est pas rapportée ;
Que dans son ordonnance du 7 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que “si les suites pénales de ces différents signalements ne sont pas établies, en l’espèce, il n’en demeure pas moins que leur multiplicité ainsi que leur nature, s’agissant d’atteintes aux personnes caractérisant un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public qui est appréciée in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilisation ; que Monsieur [D] s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée le 3 février 2023 et qu’il a fait l’objet de nombreuses signalisations, l’interdiction de retour en France initialement portée à un an ayant été portée à 5 ans par décisions des 8 février 2023 et 25 août 2024, ce qui permet de caracrétiser la récurence de comportements inadaptés sans que Monsieur [D] ne justifie parallèlement sa volonté de se réhabiliter et de s’insérer ; que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des multiples signalisations et alias pour des faits répétés qui perdurent au sens de l’article L.742-5 du Ceseda” ;
Qu’aux termes de son ordonnance du 9 mars 2025, le premier Président de la cour d’appel de [Localité 1] a relevé que “c’est par une juste et pertinente appréciation des circonstances de l’espèce, que nous faisons nôtre sans réserve, que le premier juge a pu considérer que X se disant [F] [D] présentant une menace actuelle et précise pour l’ordre public” ;
Qu’au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, la menace à l’ordre public n’ayant pas à être réitérée au cours de la précédente prolongation, il y a lieu de considérer ce critère comme établi et permettant à l’administration de se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, lesquels sont alternatifs.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 21 Mars 2025 de Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME et de prolonger exceptionnellement la rétention de X se disant [F] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Monsieur le Préfet du PUY DE DÔME à l’égard de X se disant [F] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [F] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de X se disant [F] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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