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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [X] [E] [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02900 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° MINUTE :
6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 7] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E] [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02900 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2014, l’EPIC [Localité 7]-HABITAT OPH (ci-après le bailleur), a consenti à monsieur [X] [E] [Z] [F] un bail d’habitation principale soumis à la loi du 6 juillet 1989 et portant sur un appartement situé [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4]) à [Localité 8].
Les loyers restant dus étant impayés, le bailleur a, par acte du 4 décembre 2024 , fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 13 mars 2025, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le transport et la mise sous séquestre des biens garnissant le local, aux frais et risques et périls de la partie défenderesse,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 1503,47 euros, avec intérêts moratoires,
— la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal indexé, augmentée des charges locatives et taxes et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur , représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 1223,09 euros au mois d’avril 2025 inclus. Il précise que les loyers sont repris et qu’il ne s’oppose pas à la demande de suspension de la clause résolutoire du bail assortie d’une clause de déchéance du terme.
Monsieur [Z] [F] expose sa situation. Il ne conteste pas la dette et propose de régler l’arriéré par 36 mensualité, outre le versement du loyer courant et charges. Il confirme sa demande de suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
La partie défenderesse n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l’occurrence, le 4 février 2025 , ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé fourni que la partie défenderesse reste devoir la somme de 1223,09 euros , terme du mois d’avril 2025 inclus, au paiement de laquelle celle-ci sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article 24 modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Au vu de l’accord des parties et du diagnostic social, il convient d’autoriser un délai de paiement, assorti d’une clause de déchéance du terme, pour apurer l’arriéré locatif, lequel aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, se déclarant compétent,
Vu l’urgence,
Constatons que la clause résolutoire du bail est acquise au 4 février 2025 et en suspendons les effets,
Condamnons monsieur [X] [E] [Z] [F] à payer à l’EPIC [Localité 7]-HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1223,09 € , au titre de l’arriéré locatif au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 1188,14 € et à compter de ce jour pour le surplus,
Autorisons monsieur [X] [E] [Z] [F] à s’acquitter de cette dette locative par 35 acomptes successifs et mensuels de 34 euros, payables avec le loyer courant et les charges pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité devant solder la totalité de l’arriéré locatif, ces mensualités étant versées avec le loyer courant et les charges,
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours de ce délai, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si monsieur [X] [E] [Z] [F] se libère de sa dette dans ce délai et selon modalités fixées ci-dessus,
Disons qu’à défaut de règlement de la dette dans ce délai ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,13 [Adresse 9] (anciennement [Adresse 5]) à [Localité 8], il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [X] [E] [Z] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, ainsi qu’à la séquestration des meubles et effets se trouvant dans le local, dont le sort est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
— monsieur [X] [E] [Z] [F] devra verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel indexable, augmentée des charges locatives et des taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de monsieur [X] [E] [Z] [F], y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Rejetons le surplus et toutes autres demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit,
Fait ce jour à [Localité 7]
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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