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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 janv. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXB
JUGEMENT
Minute : 5
Du : 06 Janvier 2026
Madame [F] [J]
C/
LA [20] (00050568827328, 60261764009, 00050566121708)
FLOA (146289551400067988508)
[K] (80447-00060241086)
Monsieur [T] [E] (7222165)
[21] (41141873562100)
CA CONSUMER FINANCE (81657579210)
[18] (11108160, 11129403)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [20] (00050568827328, 60261764009, 00050566121708)
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
FLOA (146289551400067988508)
chez [32], [Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[K] (80447-00060241086)
chez [28], [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [E] (7222165)
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
[21] (41141873562100)
chez [Localité 29] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (81657579210)
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18] (11108160, 11129403)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2024, Mme [F] [J] a déposé un dossier auprès de la [24].
Son dossier a été déclaré recevable le 9 décembre 2024.
Par décision du 3 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 63 mois, au taux de 3,71%, pour des échéances maximales de 1021 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 14 mars 2025 à Mme [F] [J] qui l’a contestée par courrier reçu au plus tard par la commission le 22 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 30 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [F] [J], comparaissant en personne, a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. Elle a demandé à bénéficier d’un moratoire, ou de de réviser à la baisse le montant des mensualités pour les fixer à un maximum de 400 euros par mois, et d’allonger la durée du plan. Elle a fait valoir qu’elle avait 3 enfants, qu’elle était divorcée, qu’elle n’avait aucun patrimoine, qu’elle percevait un salaire de 2100 euros, des APL de 214 euros, des prestations familiales de 495 euros, 294 euros de complément familial et 380 euros de pension alimentaire. Elle a précisé que son loyer était de 1030,04 euros charges comprises.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [30]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision a été notifiée le 14 mars 2025 à Mme [F] [J]. Le cachet de [27] sur son courrier de contestation, qui est arrivé au plus tard à la commission le 22 avril 2025, est néanmoins illisible. Par conséquent, il n’est pas établi que son recours ait été formé hors délai. Il sera donc déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Mme [F] [J] s’élève à la somme de 58 248,91 euros.
Elle n’a aucun patrimoine.
Elle vit seule avec ses trois enfants nés en 2007, 2010 et 2012.
Elle perçoit les ressources suivantes :
— salaire : 2138,53 euros (en moyenne au regard des trois derniers bulletins de salaire produits) ;
— APL : 214 euros (selon l’attestation de la [23] du 1er octobre 2025) ;
— allocations familiales : 495,61 euros (selon la même attestation de la [23]) ;
— complément familial : 294,91 euros (selon la même attestation de la [23]) ;
— pension alimentaire : 380 euros.
Soit un total de 3 523,05 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 1 548,67 euros.
Ses charges, pour quatre personnes, sont les suivantes :
— forfait de base : 1295 euros ;
— forfait habitation : 247 euros ;
— forfait chauffage : 255 euros ;
— frais de santé : 141,66 euros (au regard de la facture de 850 euros pour les frais d’orthodontie par semestre du 23 juillet 2025) ;
— loyer hors charges déjà comprises dans les forfaits : 847,46 euros.
Soit un total de 2 786,12 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 736,93 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il sera retenu que sa capacité de remboursement est bien de 736,93 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, Mme [F] [J] ne saurait bénéficier d’un moratoire. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Il convient donc d’élaborer de nouvelles mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances maximales de 736,93 euros.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [F] [J] à l’encontre de la décision de la [24] 3 mars 2025 ;
Rejette la demande de Mme [F] [J] tendant à bénéficier d’un moratoire ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [F] [J], qui entreront en vigueur le 1er avril 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/04/2026 au 01/11/2032
Restant dû fin
[19] / 11108160
6 064,84 €
0,00%
75,81 €
0,00 €
[19] / 11129403
3 129,38 €
0,00%
39,12 €
0,00 €
[21] / 41141873562100
6 064,31 €
0,00%
75,80 €
0,00 €
[K] (ex [22]) / 80447-00060241086
9 255,83 €
0,00%
115,70 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE / 81657579210
16 579,55 €
0,00%
207,24 €
0,00 €
[T] [E] / 7222165
5 899,00 €
0,00%
73,74 €
0,00 €
FLOA / 146289551400067988508
2 404,96 €
0,00%
30,06 €
0,00 €
LA [20] / 00050566121708
1 547,48 €
0,00%
19,34 €
0,00 €
LA [20] / 00050568827328
6 676,44 €
0,00%
83,46 €
0,00 €
LA [20] / 60261764009
627,12 €
0,00%
7,84 €
0,00 €
Total des mensualités
728,11 €
Dit que Mme [F] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [F] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [F] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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