Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 21/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Décembre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ [7]
N° RG 21/01912 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WD2N
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Madame [T] [K], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
[7]
Me Stephen DUVAL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [P], salarié de la société [2] mise à la disposition de la société [9] dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident du travail le 18 décembre 2017.
La société [2] a établi le 20 décembre 2017 la déclaration d’accident du travail en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Elle était dans le magasin et manipulait un carton de chaussures situé à hauteur ;
Nature de l’accident : Elle aurait fait un faux mouvement en récupérant un carton entraînant un craquement au niveau de l’épaule et une forte douleur ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Nature des lésions : Douleur effort lumbago-gauche.”
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Docteur [Z] [G] de la [5] [Localité 8] fait état d’une “contusion de la coiffe des rotateurs épaule gauche.”
Par courrier daté du 5 janvier 2018, la [4] a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier recommandé du 25 mars 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 21 octobre 2025,
la société [2] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 18 janvier 2018;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Elle fait valoir :
— qu’il existe une difficulté d’ordre médical au vu de la discordance entre la lésion initiale à savoir une “douleur effort lumbago gauche”nécessitant un arrêt initial de 4 jours et la durée effective des arrêts de 304 jours ;
— qu’aux termes de la note établie par son médecin conseil, le Docteur [S] estime que l’existence d’un conflit sous-acromial, diagnostiquée lors d’une IRM du 26 mars 2018, ne peut être en rapport avec l’accident survenu le 18 décembre 2017 et conclut que l’arrêt de travail ne pouvait excéder un mois, correspondant à la durée d’imputabilité prévue par le référentiel [6] pour des tendinopathies traumatiques de la coiffe des rotateurs ;
— qu’au vu de ces éléments, une mesure d’instruction est nécessaire.
La [4] conclut au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire de la société [2] et à la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du 18 décembre 2017.
Elle fait valoir :
— qu’elle justifie de l’existence d’une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d’incapacité ;
— que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales ;
— que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail ;
— que l’existence d’un conflit sous-acromial évoquée par le médecin conseil de l’employeur n’exclut pas une origine traumatique et ne fait pas obstacle à la prise en charge de l’incapacité de travail dès lors que l’accident a précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur qui n’entraînait pas d’incapacité.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [R] [P] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continus jusqu’au 30 novembre 2018, date de consolidation de son état de santé.
La [4] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial et l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la quasi-totalité de la période d’arrêt du 19 décembre 2017 au 19 octobre 2018.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la contusion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Le médecin conseil de la [3] a fixé la date de consolidation médico-légale des lésions au 30 novembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4% a été attribué pour des : “séquelles d’un traumatisme côté gauche, chez une droitière, consistant essentiellement en une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule gauche non dominante.”
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [2] produit un avis établi le 29 janvier 2019 par son médecin conseil, le Docteur [S] qui conclut que la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Madame [R] [P] a été victime le 18 décembre 2017 doit être fixée au 18 janvier 2018 et que les arrêts de travail délivrés au-delà sont sans rapport avec les conséquences de l’accident. Elles sont exclusivement motivées par des pathologies évoluant pour leur propre compte et s’exprimant par des rachialgies associées à des céphalées rebelles sans rapport avec l’accident du 18 décembre 2017.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Madame [P] et la référence aux barèmes indicatifs, ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 18 décembre 2017 à compter du 18 janvier 2018, ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Domicile conjugal
- Sociétés ·
- Piscine ·
- In solidum ·
- Dalle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Expertise
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Courriel
- Réglement européen ·
- Vol ·
- Application ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Sri lanka ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Commandement ·
- Juge
- Contrats ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard de paiement ·
- Injonction de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Retard ·
- Procédure
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Révélation ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Option d’achat ·
- Crédit ·
- Location-vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.