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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 sept. 2025, n° 24/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/02441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2UZ
N° de MINUTE : 25/00733
Madame [Z] [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me [J], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1938, Me [K], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M], [D], [E] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 216
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [W] et M. [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 1977 devant l’officier d’état civil de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 février 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] (Seine-[Localité 22]) a notamment :
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à M. [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux.
Suivant acte notarié du 3 juillet 2020, les parties ont vendu le domicile conjugal, à savoir les lots de copropriété n°6 (appartement), n°19 (cave) et n°40 (parking) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AI, n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], moyennant le prix de 245.000 euros.
Le 30 mai 2020, M. [M] [B] a signé un contrat de bail avec effet au 1er juin 2020 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 19] (Seine-[Localité 22]).
Par jugement du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— accordé à Mme [Z] [W] une avance sur part de communauté à hauteur de la somme de 113.999,17 euros ;
— accordé à M. [M] [B] une avance sur part de communauté à hauteur de la somme de 93.390,84 euros ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
— dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Ce jugement a fait l’objet d’une déclaration d’acquiescement par les parties et a été transcrit sur les registres de l’état civil le 14 février 2023 en marge de l’acte de mariage des parties.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 04 mars 2024, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de désignation d’un notaire afin d’établir les comptes de liquidation comprenant l’indemnité de jouissance à titre onéreuse.
L’affaire a été redistribuée pour compétence au juge aux affaires familiales par mention au dossier le 25 mars 2024 en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Mme [Z] [W] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 267-1, 840 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir Madame [Z] [W] en sa demande, la disant recevable et bien fondée ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
— désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal afin d’établir les comptes de liquidation comprenant l’indemnité de jouissance à titre onéreuse, Madame [W] proposant l’étude de Maître TRUBERT- [X] ;
— condamner Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, M. [M] [B] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins nulle l’assignation faute de constitution d’un avocat du Barreau de la Seine-Saint-Denis,
— débouter Madame [Z] [W] divorcée [B] de l’ensemble de ses demandes et moyens,
À titre subsidiaire,
— débouter Madame [Z] [W] divorcée [B] de l’intégralité de ses demandes faute d’établir, d’une part, une quelconque indemnité d’occupation, d’autre part, une quelconque créance au titre d’une prétendue récompense résultant d’un don manuel,
En conséquence,
— débouter Madame [Z] [W] divorcée [B] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de la désignation d’un Notaire et de l’article 700 outre des dépens,
À titre reconventionnel,
— condamner Madame [Z] [W] divorcée [B] à régler à Monsieur [U] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint Denis.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité et, à titre subsidiaire, la nullité de l’assignation
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état. Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En l’espèce, la demande de M. [M] [B] visant à voir déclarer irrecevable et, à tout le moins, nulle, l’assignation ayant introduit la présente instance, faute de constitution d’un avocat du Barreau de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état, par des conclusions spécifiques, distinctes des conclusions au fond.
A titre surabondant, Mme [Z] [W] a régularisé la situation en désignant un avocat de Seine-[Localité 22] pour la représenter à la présente instance, lequel a notifié les écritures de la demanderesse par RPVA le 18 septembre 2024.
La demande de M. [M] [B] sera en conséquence déclarée irrecevable.
2. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats :
— que les parties étaient propriétaires au moment de la dissolution de leur régime matrimonial : du domicile conjugal sis à [Adresse 13], d’un plan épargne entreprise et d’une assurance-vie,
— que le domicile conjugal a été vendu,
— qu’une partie d’une disponible sur le prix de vente du domicile conjugal a été versée à chacune des parties à titre d’avance sur leur part dans la communauté,
— que le notaire ayant assisté les parties dans le cadre de la vente du domicile conjugal détient toujours une partie du disponible sur le prix de vente, à savoir 30.490 euros lequel n’a pas été partagé entre les parties en raison de leur désaccords,
— que les diligences entreprises depuis plusieurs années en vue de parvenir à une liquidation et à un partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties n’ont pas pu aboutir,
— les points de désaccord des parties portent principalement sur :
* l’indemnité qui serait due par M. [M] [B] à l’indivision en raison de son occupation du domicile conjugal sis à [Adresse 13],
* l’existence d’une récompense due par la communauté à Mme [Z] [W] au motif que la communauté aurait encaissé des deniers donnés par les parents de cette dernière.
Dans le dispositif de ses écritures, Mme [Z] [W] ne demande pas au juge aux affaires familiales de fixer le montant de la récompense litigieuse, ni de fixer le montant de l’indemnité d’occupation litigieuse. Elle demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties afin de permettre à un notaire commis d’instruire ses prétentions dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Le fait que M. [M] [B] conteste devoir une indemnité d’occupation et conteste l’encaissement par la communauté du don manuel consenti à Mme [Z] [W] par ses parents n’est pas de nature à faire échec à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de Mme [Z] [W].
Ces points devront être tranchés dans le cadre de la procédure de partage judiciaire.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [W] et M. [M] [B].
En raison de la complexité des opérations liée aux désaccords entre les parties relatifs à l’indemnité d’occupation qui serait due par le défendeur et à la récompense qui serait due par la communauté à Mme [Z] [W], il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [T] [H], notaire à [Adresse 16] [Localité 21] [Adresse 1] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 11]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [T] [H], notaire à [Adresse 16] [Localité 21] [Adresse 1], sera étendue à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [Z] [W] et/ou M. [M] [B] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité justifie d’accorder à Mme [Z] [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu M. [M] [B].
En revanche, la demande à ce titre de M. [M] [B] sera rejetée.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Déclare irrecevable la demande de M. [M] [B] visant à déclarer irrecevable et à tout le moins nulle l’assignation ayant introduit la présente procédure ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [W] et M. [M] [B] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [T] [H], notaire à [Adresse 17] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 11]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [T] [H], notaire à [Adresse 16] [Localité 21] [Adresse 1], à la consultation des fichiers [14] et [15] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou
contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [Z] [W] et/ou M. [M] [B] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [14] et [15], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 18]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne M. [M] [B] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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