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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 sept. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/01228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HAD
Minute : 25/00533
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [W] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juillet 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 mai 2021, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [W] [U] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial de 221,66 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024 a fait signifier à M. [W] [U] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 300,79 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux objet du bail sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 4 juillet 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoires pour défaut de paiement du loyer,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [W] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner à titre provisionnel M. [W] [U] au paiement de la somme de 1 266,41 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 4 mars 2024, date du commandement de payer,
Condamner à titre provisionnel M. [W] [U] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de janvier 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Le condamner d’avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [W] [U] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer assignation et voies d’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 17 mars 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée, s’est désisté de ces demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
M. [W] [U] a comparu en personne. Il a demandé que son bailleur soit débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIF
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT s’est désisté de ses demandes principales. M. [W] [U] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [U], qui n’a soldé la dette qu’après la délivrance de l’assignation, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 mars 2024. La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des éventuels frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
L’équite commande de débouter l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation, de sa demande d’expulsion et de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande visant à enjoindre au défendeur de communiquer son attestation d’assurance contre les risques locatifs,
Condamne M. [W] [U] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2024, mais ne comprendront pas les fais d’exécution de la présente décision,
Déboute l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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